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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.492

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° M 15-16.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résidence de l'enfant [H] est fixée alternativement au domicile du père Monsieur [T] et de la mère Madame [M], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord, une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l'enfant passera l'anniversaire de son père et la fête des pères avec lui et inversement pour la mère sauf si ces dates coïncident avec une période de vacances attribuée à l'autre parent, et pendant les vacances scolaires, petites et grandes, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère, AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que la Cour a relevé notamment, dans son précédent arrêt, que : - les parents entretenaient un important conflit dont [H] était l'enjeu ; - que la résidence alternée mise en place par le premier juge dont la finalité était de permettre à l'enfant de partager son temps de manière équilibrée entre ces deux parents, avait été particulièrement mal vécue par [Y] [M] ainsi qu'il résultait notamment d'un envoi de SMS (pièce 58 de l'intimé) dans lequel elle écrivait « On m'enlève mon petit garçon ! » ; -l'équipe pédagogique de l'enfant à la fin de l'année scolaire 2012-2013 avait noté que [H] « doit se stabiliser au niveau affectif » et qu'il « est très changeant (pleurs–euphorie) » ; - le certificat du 5 août 2013, émanant de [Q] [D], psychologue, indiquait que depuis mars 2013, [Y] [M] avait relevé un changement de comportement de l'enfant (troubles du sommeil récurrents, forte angoisse de séparation, trouble des sphincters), une régression au plan du langage, une tolérance moindre à la frustration, des colères, des pleurs et une demande de câlins et qu'en séance, l'enfant avait été décrit comme craintif et sur la réserve, présentant des difficultés importantes à se séparer de sa mère, la psychologue préconisant que l'enfant puisse bénéficier d'une psychothérapie hebdomadaire ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour estimant ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer utilement sur les demandes présentées, a ordonné , avant dire droit, une mesure d'expertise médico-psychologique, et en l'attente du dépôt du rapport d'expertise, a maintenu les mesures précédemment ordonnées ; que, suite au dépôt du rapport d'expertise, [Y] [M] maintient sa demande de transfert de la résidence de [H] à son domicile ; qu'elle expose que ce dernier est très jeune et présente des angoisses importantes depuis la résidence alternée et exprime le désir d'être plus souvent avec elle ; qu'elle ajoute que la distance entre les domiciles parentaux entraîne une fatigue importante pour l'enfant qui n'est pas compatible avec son jeune âge ; qu'elle maintient que le père n'est pas disponible pour [H] et que c'est sa compagne qui s'occupe principalement de l'enfant notamment pour les trajets pour se rendre à l'école ; qu'elle souligne le dénigrement dont fait preuve [C] [T] à son égard et ce devant l'enfant, mais également leurs divergences dans le cadre de l'autorité parentale, ce dernier ayant refusé que [H] soit opéré des végétations et qu'il poursuive une aide psychologique ; que [C] [T] demande le maintien de la résidence alternée ; que concernant le rapport d'expertise, qu'il estime insuffisant, il expose que l'expert n'a pas pris en compte l'environnement de l'enfant, en consultant des intervenants extérieurs (enseignant, médecin traitant …) se contentant des dires des parties et de l'attestation de la psychologue choisie par la mère ; qu'il ajoute que l'expert n'a pas exposé la réalité des conditions d'entretien avec l'enfant et que ses conclusions sont laconiques ; qu'il précise que si l'expert constate et admet que les attitudes de l'enfant sont liées au contexte de la séparation des parents, il en déduit que la résidence alternée ne peut continuer alors même que l'assimilation de cette séparation pourrait se résoudre par le suivi psychologique de l'enfant ; que concernant la résidence alternée, il expose que les conditions matérielles et affectives des parties sont favorables à son maintien ; qu'il souligne que son déménagement à [Localité 2] n'a pas modifié le temps de trajet de [H] pour se rendre à l'école qui est de 8 minutes ; qu'il ajoute être disponible pour [H], commençant à 9 h 30 et finissant à 18 heures, et qu'il occupe le même emploi de gestionnaire de clientèle que [Y] [M] et ce dans la même entreprise, mais que celle-ci s'est vue attribuer des zones de travail plus éloignées dans les départements 28, 27, 61 et 76, celle-ci étant, ainsi, moins disponible que lui ; qu'il souligne son implication dans l'éducation de [H] et la qualité de leurs relations ; qu'il ajoute que le dernier bilan scolaire fait état d'une excellente année scolaire, ce qui confirme que l'enfant a acquis l'ensemble des compétences nécessaires à un enfant de cet âge et qu'il ne souffre d'aucune difficulté d'apprentissage ou de comportement contrairement à ce que laisse entendre sa mère ; qu'il expose enfin que les deux parents ont refait leur vie et ont eu chacun un enfant, auxquels [H] est attaché étant l'aîné des deux fratries et qu'il est nécessaire à son équilibre de maintenir des liens réguliers avec eux ; qu'enfin, il souligne que c'est l'attitude de la mère qui met en péril le bien-être de l'enfant compte tenu de son incapacité à faire la part des choses entre l'équilibre de l'enfant et sa peur d'en être séparée ; que l'expertise médico-psychologique conclut que compte tenu du contexte parental conflictuel, et des besoins affectifs de [H], la mise en place de la résidence alternée a été prématurée et qu'il est souhaitable sur le plan psychologique de revenir à la fixation de sa résidence auprès de sa mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père ; que l'expert ajoute que [H] présentait une anxiété assez importante, avec secondairement des mécanismes d'évitement et des tentatives de repli vers un comportement régressif en rapport avec la problématique familiale conflictuelle, et que les accidents d'encoprésie qui avaient eu lieu étaient en rapport avec sa difficulté d'élaboration de ces conflits ; que l'expert conclut, ainsi, à la nécessité de mettre en place un suivi psychothérapeutique pour aider l'enfant ; que malheureusement les parents n'ont pas mis en place ce suivi, chacun ayant contacté un psychologue différent pour deux ou trois séances ; qu'il est, ainsi, fondamental dans l'intérêt de [H] qu'[C] [T] et [Y] [M] choisissent ensemble ce praticien pour qu'un suivi soit mis en place afin d'aider [H] à élaborer la séparation de ses parents, et mettre fin à ses angoisses, [H] précisant à l'expert qu'il s'ennuie de son père lorsqu'il ne le voit pas et inversement lorsqu'il ne voit pas sa mère ; que la résidence alternée s'est mise en place alors que [H] n'avait que 3 ans et demi et venait de connaître une première séparation importante avec son entrée à l'école maternelle, ce qui a certainement créé un sentiment d'insécurité pour lui comme le constatait son institutrice qui notait ses changements de comportement et un besoin de se stabiliser affectivement ; que l'expert, en juin 2014, a, cependant, noté que [H] s'était adapté à l'école maternelle n'ayant pas de problèmes intellectuels, et que son sommeil était bon ; que le bulletin scolaire de la fin de la deuxième année de maternelle ne souligne plus de difficultés de comportement et révèle que [H] a fait une très bonne année scolaire, ce qui prouve qu'il a évolué en maturité ; que, par ailleurs, chacun des parents est très attaché à [H] et présente des capacités éducatives certaines, comme le justifient les pièces produites ; que chacun d'eux a refait sa vie et a eu un autre enfant, [C] [T] en août 2013 et [Y] [M] en juillet 2014 ; qu'ainsi, il paraît important que [H] puisse prendre sa place dans chacune des fratries afin que le sentiment de rivalité vis-à-vis des puinés, exprimé à l'expert par [H], puisse disparaître ; qu'il sera rappelé que, pour se construire, l'enfant a besoin de ses deux parents et doit pouvoir évoluer positivement au sein de la famille recomposée tant par son père que par sa mère et, donc, d'entretenir des relations chaleureuses tant avec le compagnon de sa mère que la compagne de son père, l'implication des conjoints respectifs des parents apparaissant inévitable en l'état de leur séparation ; que concernant la disponibilité parentale, [C] [T] et [Y] [M] occupent un poste identique dans la même société avec des horaires équivalents, même si l'on peut penser que le nouveau secteur de compétence de [Y] [M] sur des départements plus éloignés les modifiera ; que la distance entre les domiciles parentaux, mais également avec l'école permet le maintien de la résidence alternée ; que si la communication entre [C] [T] et [Y] [M] reste difficile, échangeant principalement par SMS ou mails, et qu'il est dommage que la médiation familiale préconisée par le juge aux affaires familiales n'ait pas été mise en place, il n'en demeure pas qu'elle existe et qu'ils savent trouver des accords dans l'intérêt de [H], notamment lors de leur départ en séminaire, pour organiser la garde de [H] par leur conjoint respectif ; Qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour maintiendra la résidence alternée, et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; que l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] [T] réside à [Localité 3] les [Localité 1] depuis le 16 décembre 2011 et s'est ainsi rapproché du domicile maternel ; qu'il justifie également avoir contracté un prêt pour l'acquisition d'un logement neuf sur la commune de [Localité 2], distante de 7 kilomètres de la commune de [Localité 4] où réside Madame [Y] [M], et pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions matérielles ; que dès lors, la distance ne peut être considérée comme un frein à la mise en oeuvre de la résidence alternée dans la mesure également où le trafic sur cette distance n'est pas tel qu'il conduirait à des longs trajets pour l'enfant ; que chaque parent a refait sa vie et vit maritalement ; que l'enfant bénéficie donc de la présence de ces deux personnes qui à la lecture des attestations, sont investies de manière légitime dans le quotidien de l'enfant ; que par ailleurs, la disponibilité de chacun des parents est connue puisqu'ils travaillent dans la même entreprise et exercent les mêmes fonctions ; que dès lors, le recours à des tiers de confiance ne peut être reproché ; qu'enfin, aucun élément produit ne permet d'attester de l'existence de problème de stérilité ou d'un transfert que ferait la compagne de Monsieur [C] [T] sur l'enfant ; que [H] est âgé aujourd'hui d'un peu plus de trois ans et est entré à l'école maternelle en septembre 2012 ; qu'il est entouré par ses parents qui en dépit de la séparation, restent chacun autant investis que l'autre dans sa vie ; que leurs capacités éducatives sont d'ailleurs, largement attestées par les nombreux témoignages versés aux débats ; qu'il apparaît toutefois, que si la communication parentale n'est pas inexistante dan la mesure où les informations relatives à l'enfant passent, elle demeure difficile ; que Monsieur [C] [T] peut se montrer virulent et insulter Madame [Y] [M] ; qu'en effet si les attestations de la famille de [Y] [M] peuvent légitimement être remises en cause, la gardienne de l'immeuble Madame [O] atteste avoir à plusieurs reprises, elle-même constaté le caractère houleux des passages de bras et notamment des insultes adressées par Monsieur [C] [T] à Madame [Y] [M] ; que cependant, sans justifier cette attitude, il ressort également des échanges de messages entre les parties que des reproches constants et réciproques sont faits ; qu'ainsi, cette situation insuffisante pour rejeter la mise en place d'une résidence alternée, justifie que les parties soient enjointes dans l'intérêt de leur enfant, à rencontrer un médiateur familial ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes du père et de dire que la résidence de l'enfant sera fixée de manière alternée au domicile de la mère et au domicile du père », ALORS, D'UNE PART, QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de séparation des parents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le juge aux affaires familiales statuant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en décidant d'instaurer la résidence alternée réclamée par le père, quand la résidence de l'enfant avait initialement été fixée au domicile de la mère, sans aucunement constater que cette modalité d'exercice de l'autorité parentale était conforme à l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code Civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de séparation des parents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le juge aux affaires familiales statuant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en décidant d'instaurer la résidence alternée réclamée par le père, sans faire ressortir que cette modalité d'exercice de l'autorité parentale était la plus appropriée aux intérêts de l'enfant, quand il ressort de ses propres constatations que le médecin ayant pratiqué l'expertise médico-psychologique qu'elle avait précédemment ordonnée afin de pouvoir se prononcer sur l'appel formé contre le jugement ayant accueilli la demande tendant à voir modifier la résidence de l'enfant avait, dans son rapport, indiqué qu'« au moment des entretiens, il évoque un besoin de contacts plus rapprochés avec sa mère, sans qu'on puisse le relier à des attitudes manipulatoires maternelles. L'hypothèse d'une intolérance à la résidence alternée, d'autant plus que le contexte parental reste conflictuel, doit être retenue. Sa mise en place a, selon toute probabilité, été trop précoce, au regard des besoins affectifs de [H] et de son jeune âge. Il apparaît souhaitable d'une part d'arrêter la résidence alternée et d'autre part de remettre en place un suivi psychothérapique, de manière à permettre à [H] de retrouver un sentiment de sécurité interne suffisant et une meilleure assurance » et conclu que « l'examen psychologique relève une anxiété assez importante, des attitudes de repli défensif, quelques comportements régressifs, des difficultés d'élaboration psychique qui sont directement reliées au contexte parental et au sentiment d'insécurité qu'il entraîne chez [H]. Compte tenu du contexte parental et des besoins affectifs de [H], la mise en place d'une résidence alternée a été prématurée. Il est souhaitable sur le plan psychologique, de revenir à une situation où [H] avait sa résidence principale auprès de sa mère tout en ayant des contacts réguliers avec son père sous la forme d'un droit de visite et d'hébergement usuel élargi. Par ailleurs, il est nécessaire de remettre en place un suivi psychothérapique pour [H] », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code Civil.

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