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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-21.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.684

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel X..., 2°) Mme Jacqueline X..., demeurant ensemble, "Le Pied du Buisson", Limeuil (Dordogne), Saint-Alvère, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) La société Synthésia, dont le siège social est ... à Nogent-Sur-Marne (Val-de-Marne), 2°) La SMABTP, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), 3°) M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la SEEP, demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthésia, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt du 6 novembre 1989, qui a rejeté la demande de provision des époux X..., n'étant ni la suite, ni l'application, ni l'exécution de l'arrêt statuant au fond et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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