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Cour d'appel, 18 mars 2013. 12/01934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01934

Date de décision :

18 mars 2013

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/03/2013 *** N° de MINUTE : 148/2013 N° RG : 12/01934 Jugement (N° 10/04587) rendu le 12 Décembre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : JD/VD APPELANT Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 12] [Localité 11] représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame [I] [P] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sylvie DELANNOY-VANDECASTEELE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 décembre 2012 *** M. [N] [W] et Mme [I] [P] ont vécu en concubinage de novembre 1983 à novembre 2008. Par acte notarié du 6 août 1993, ils avaient acquis en indivision, à concurrence de 62 % pour Mme [P] et de 38 % pour M. [W], un immeuble situé [Adresse 12]. Par acte d'huissier en date du 14 mai 2010, M. [N] [W] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal de grande instance de LILLE, pour voir, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et prononcer l'attribution à son profit de la propriété de l'immeuble indivis situé à [Localité 11]. Par jugement en date du 12 décembre 2011, le juge aux affaires familiales a : - déclaré recevable la demande en partage judiciaire - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] [P] et M. [N] [W] et portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] - désigné Maître [R], notaire à [Localité 6], pour procéder à ces opérations - rejeté les demandes relatives à l'attribution de l'immeuble indivis - dit que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision conventionnelle depuis le mois de janvier 2009 jusqu'au partage (étant précisé que Mme [P] est propriétaire indivis à hauteur de 62 % et M. [W] à hauteur de 38 %) - fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à 1 700 euros par mois depuis le mois de janvier 2009 jusqu'au mois de décembre 2011, à charge pour le notaire de réactualiser ensuite cette valeur - rejeté la demande de condamnation formulée par Mme [P] au titre de l'indemnité d'occupation (le notaire devant d'abord terminer les comptes entre les parties) - déclaré irrecevables comme prématurément formées devant la juridiction les demandes de M. [W] relatives à des dépenses de conservation de l'immeuble à hauteur de 52 553,94 euros et à hauteur de 14 076 euros - dit qu'il appartient aux parties de justifier, sur le principe comme sur le montant, d'abord devant le notaire, de leurs éventuelles créances sur l'indivision - rejeté la demande de M. [W] tendant à dire que Mme [P] lui est redevable d'une indemnité de 4 052,01 euros au titre du financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 9] - dit que Mme [I] [P] est redevable envers M. [N] [W] des sommes de 60 000 euros et 10 956 euros - condamné en tant que de besoin Mme [P] à payer ces sommes à M. [W] - rejeté la demande d'exécution provisoire - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement, le 30 mars 2012. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2012 il demande à la Cour : - de réformer partiellement le jugement - de lui attribuer la propriété de l'immeuble indivis situé [Adresse 12] pour une valeur de 306 000 euros selon l'estimation du notaire de [Localité 6] ; à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point - de dire que sa part dans l'immeuble indivis s'élève, selon le titre de propriété, à 38 % et celle de Mme [P] à 62 % - de fixer l'indemnité d'occupation due par lui à 850 euros par mois à compter du 15 mai 2009, soit 1 371 euros au profit de l'indivision, compte-tenu des droits de Mme [P] qui s'élèvent à 62 % ; à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point - de dire qu'il lui sera tenu compte des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis à hauteur de 52 553,94 euros, correspondant au montant total des factures qu'il a payées pour le compte de l'indivision de mars 1994 à mai 2008 ; à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point - subsidiairement, de dire qu'il lui sera tenu compte de travaux d'amélioration dans l'immeuble indivis pour 17 350 euros et de dépenses de conservation nécessaires pour 35 203,50 euros ; à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point - de dire que Mme [P] lui est redevable de la somme totale de 14 918 euros pour le financement partiel de l'achat d'un immeuble propre, à [Localité 9], et le financement des travaux de cet immeuble ; à défaut, de renvoyer les parties devant le notaire sur ce point - de dire qu'il sera tenu compte pour cela de la proportion de son financement dans le prix d'achat de la maison de [Localité 9] et d'appliquer la même proportion à la valeur actuelle de l'immeuble pour déterminer le montant de ses droits - de déclarer l'appel incident de Mme [P] irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, ou, à défaut, de la débouter de son appel incident - de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions non contraires A titre subsidiaire, - de surseoir à statuer dans l'attente du projet de partage du notaire choisi par les parties Y ajoutant, - de condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2012 Mme [I] [P] demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture de opérations de partage de l'indivision existant entre elle et M. [W] * désigné à cet effet Maître [R], notaire à [Localité 6] * débouté M. [W] de sa demande d'attribution de l'immeuble * fixé le montant de l'indemnité d'occupation dûe par M. [W] à la somme de 1 700 euros par mois, de janvier 2009 à décembre 2011, à charge pour le notaire de réactualiser cette valeur * déclaré irrecevables les demandes de M. [W] relatives à des dépenses de conservation de l'immeuble à hauteur de 52 553,94 euros et 14 076 euros * rejeté la demande de M. [W] tendant à dire qu'elle est redevable à son égard d'une indemnité de 4 052,01 euros au titre de travaux de financement sur l'immeuble de [Localité 9] - de débouter en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes - de faire droit à son appel incident et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 956 euros - de débouter M. [W] de cette demande - de dire que la somme de 60 000 euros qu'il lui a avancée sera remboursée au moment du partage - de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exposé plus ample des moyens des parties sera effectué à l'occasion de la réponse qui sera apportée par la cour à leurs écritures. SUR CE : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les parties et désigné Maître [R], notaire à [Localité 6] pour y procéder, ces dispositions n'étant pas critiquées. Sur l'attribution de l'immeuble indivis M. [W] fait valoir qu'il habite dans l'immeuble indivis avec les enfants du couple, dont les deux derniers (âgés de 21 ans et 14 ans) vivent avec lui à temps complet et il demande que le sort de cet immeuble soit réglé en fonction des intérêts en présence. Toutefois, les dispositions de l'article 831-2 du code civil selon lesquelles le conjoint survivant ou tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation ne sont pas applicables en cas d'indivision conventionnelle, comme l'a relevé à juste titre le juge aux affaires familiales. Par ailleurs, les articles 1476 et 1542 du même code ne s'appliquent qu'aux mariages dissous par décès, divorce ou séparation de corps. Mme [P] s'oppose à ce que l'immeuble indivis soit attribué à M. [W]. En l'absence d'accord, l'immeuble ne peut donc être attribué à M. [W] et il y a lieu d'ordonner la vente de l'immeuble par licitation, seul moyen de parvenir au partage. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait aux parties de régler le sort de l'immeuble devant le notaire. M. [W] demande que la valeur de l'immeuble soit fixée à la somme de 306 000 euros, conformément à l'avis exprimé par le notaire, Maître [M] [X], le 7 février 2011. Il résulte de la description du notaire qu'il s'agit d'une maison ancienne située à [Localité 11], construite en 1930, avec deux mitoyennetés, comprenant trois niveaux, une terrasse et un jardin exposés au sud , un garage pour une voiture attenant à la maison, d'une surface habitable pondérée de 133 mètres carrés sur un terrain de 678 mètres carrés, équipée d'un chauffage central au gaz, située à proximité des commerces, des écoles et des moyens de transport, métro et tramway. Le notaire a retenu un prix au mètre carré de 2 300 euros tenant compte des travaux de confort et de réfection qui sont à prévoir (modernisation de la cuisine, rafraîchissement de la décoration du deuxième étage, réfection de l'installation électrique et remplacement des menuiseries d'origine), sur la base d'un prix moyen au mètre carré d'immeubles anciens sur ce secteur de 2 200 à 2 400 euros le mètre carré relevé dans le fichier informatisé du marché immobilier des notaires et après comparaison avec deux immeubles vendus en août et en novembre 2010, dont l'un dans la même rue, pour les prix respectifs de 2 385 euros et 2 267 euros le mètre carré. Mme [P] affirme que cette valeur est insuffisante et demande que le notaire soit chargé d'évaluer l'immeuble à la date la plus proche du partage, au motif que les prix de l'immobilier, après avoir baissé en 2009, ont à nouveau augmenté à partir de 2010. L'agence immobilière PIERRIMO avait estimé la maison à la somme de 420 000 à 440 000 euros, en août 2008, puis de 420 000 euros, en septembre 2009, l'agence SESAME IMMOBILIER à la somme de 420 000 à 440 000 euros en 2009, puis de 370 000 euros en septembre 2009 et Maître [B] [T], notaire à [Localité 8], à la somme de 314 000 euros le 4 septembre 2009. Mme [P] ne démontre pas que les prix du marché immobilier auraient à nouveau augmenté après la fin de l'année 2010. Il convient en conséquence de dire que l'immeuble sera vendu par licitation devant Maître [R], notaire à [Localité 6] ,et de fixer la mise à prix à la somme de 306 000 euros, correspondant à l'évaluation proposée par Maître [X], avec faculté de baisse à défaut d'enchères. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La « reconnaissance de dette » signée par M. [W] et Mme [P] mentionne qu'à compter du 15 mai 2009 et tant que M. [W] occupera l'immeuble, il paiera à Mme [P] une indemnité d'occupation de 850 euros par mois. Le juge a considéré que ni l'une, ni l'autre des parties ne voulait sérieusement poursuivre l'accord passé le 30 avril 2009, puisque M. [W] ne voulait plus vendre l'immeuble et que Mme [P] souhaitait que le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation soient modifiés. Or, ce document avait pour objet de préciser les modalités du remboursement par Mme [P] de la somme de 60 000 euros (« par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble indivis») et de fixer le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [W] était redevable tant qu'il occuperait l'immeuble, le terme de cette occupation et donc la date de la vente manifestement envisagée n'étant pas déterminés par les parties. Cet acte doit ainsi être analysé comme une convention concernant l'indemnité d'occupation, et il convient d'en faire application, en l'absence d'élément nouveau de nature à la remettre en cause. A la date de cet accord, les estimations de la maison (effectuées en août 2008 au plus haut du marché immobilier) étaient comprises entre 420 000 euros et 440 000 euros. Dès lors, l'accord des parties sur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 371 euros, soit une somme de 850 euros au profit de Mme [P] compte-tenu de sa part dans l'indivision apparaît conforme à la consistance, l'état et la situation de l'immeuble tels que décrits ci-dessus, ainsi qu'à sa valeur et aux caractéristiques de son occupation. Par ailleurs, aucun motif ne justifie que soit modifié le point de départ de l'indemnité d'occupation tel que convenu entre M. [W] et Mme [P]. Il y a lieu de dire que M. [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 371 euros, à compter du 15 mai 2009 jusqu'à la date de licitation de l'immeuble ou du partage définitif. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision à la somme de 1 700 euros par mois à compter de janvier 2009 et jusqu'en décembre 2011, à charge pour le notaire de réactualiser ensuite cette valeur. Mme [P] demande que l'indemnité d'occupation soit majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1153-1 du code civil. Le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation étant modifiés par le présent arrêt, c'est à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal, en l'absence de mise en demeure. Sur les comptes de l'indivision Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prématurées les demandes présentées du chef des créances sur l'indivision, puisqu'il appartient au juge saisi du litige de trancher les contestations et non au notaire. Mme [P] fait valoir qu'elle a financé l'acquisition de l'immeuble dans une proportion beaucoup plus importante que sa part de 62 % dans l'indivision, sans toutefois en justifier devant la Cour, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se réserver le droit de faire valoir cette créance ultérieurement devant le notaire. Elle a remboursé seule l'emprunt de 200 530 francs tandis que M. [W] a remboursé seul l'emprunt de 150 000 francs , ces deux emprunts ayant été souscrits pour financer l'acquisition de l'immeuble au prorata de leurs droits respectifs. Mme [P] n'établit donc pas qu'elle dispose d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement de cet emprunt. L'article 815-13 alinéa 1er du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. M. [W] soutient qu'il a financé de ses deniers, de mars 1994 à mai 2008, des travaux sur l'immeuble indivis, pour un montant total de 52 553,94 euros. Il indique dans ses conclusions que, sous réserve d'un accord global, il accepterait de considérer certains travaux comme des dépenses d'amélioration, pour un total de 17 350 euros et d'en tenir compte eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, dont il n'effectue pas le calcul, et les autres travaux comme des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, pour un total de 35 203,50 euros. Mme [P] déclare que certaines de ces dépenses n'étaient pas nécessaires, telles la pose d'un carrelage, tandis que la pose d'une clôture et d'un garde-corps sont une dépense somptuaire et que les travaux de couverture ont été pris en charge par l'assurance puisque les réparations ont été effectuées à la suite d'un sinistre. Elle fait valoir que M. [W] n'apporte nullement la preuve d'une augmentation de la valeur de l'immeuble en-dehors de l'érosion monétaire et de l'évolution des prix de l'immobilier depuis 1993 . Elle affirme que, de toute façon, la vérification du système d'alarme, la réalisation de travaux de peinture ou l'installation de stores ne peuvent être considérées comme des travaux d'amélioration, n'étant nullement de nature à modifier la valeur du bien, qu'il s'agit tout au plus de dépenses d'entretien. Elle ajoute que l'indemnité d'amélioration due à un indivisaire est une créance sur l'indivision et doit être déduite de l'actif à partager, qu'elle doit être proportionnelle à la plus-value éventuelle apportée au bien et que l'équité peut venir tempérer l'évaluation fondée sur le profit subsistant, qu'elle a toujours assumé indirectement le règlement de sa quote-part de travaux durant la vie commune en réglant les charges annexes de la famille. M. [W] justifie, au moyen de la production de ses relevés de compte et des factures correspondantes, avoir payé de ses deniers personnels les travaux suivants : - travaux de chauffage et sanitaire pour la somme de 5 824,75 F + 1 000 F (facture MAQUET du 10 juillet 1998 ) soit 1 040,42 euros - réfection de la cheminée pour la somme de 7 412 F + 3 176 F (facture LETERME du 4 juillet 1998) soit 1 614,30 euros - ravalement de façade pour la somme de 60 195 F (facture DECOR PEINTURE du 31 août 1998) soit 9 176,66 euros - menuiseries  pour les sommes de 6 650 F et 2 850 F (facture MMS du 1er décembre 1998) soit 1 448,26 euros - papier peint et peinture pour la somme de 4 040,42 F (factures DELEVOY de mai et juin 1998) 615,95 euros - travaux de couverture et charpente pour les sommes de 150 euros et 1 850 euros (facture MAQUET du 30 juin 2005) - pose de stores pour les sommes de 474,40 euros et 1 200 euros (facture GUERMONPREZ du 19 juillet 2005) - travaux de peinture pour les sommes de 5 756,50 euros et 1 334 euros (factures [D] [Z] du 14 mai et du 8 octobre 2007 - pose d'un ballon d'eau chaude pour les sommes de 150 euros et 863,86 euros (facture MAQUET du 28 mai 2008) - dépose et pose d'une clôture en béton pour la somme de 4 421,51 euros (facture ARBECA du 30 juin 2008) - pose d'un garde-corps de balcon pour la somme de 2 170,98 euros (facture ARBECA du 30 juin 2008). TOTAL : 32 266,84 euros Il produit d'autres factures de travaux qui doivent également être prises en considération pour le calcul de sa créance, puisqu'elle sont établies à son seul nom et que Mme [P] ne démontre pas qu'elle les aurait elle-même payées de ses deniers. Il s'agit des travaux suivants : - vérification du système d'alarme pour la somme de 444,75 F (facture du 1er juillet 1994) soit 67,80 euros - installation du portail coulissant pour les sommes de 5 000 F + 23 160,11 F (facture du 26 avril 1996) soit 4 292,98 euros - remplacement des fenêtres pour les sommes de 2 148,15 F et 1 788,48 F (factures ADLM du 1er mars 1994) soit 600,13 euros - graviers sur l'allée pour la somme de 496,74 F (facture ADLM du 12 mars 1994) soit 75,72 euros - pose de carrelage pour la somme de 5 132,11 F (facture du 25 juillet 1994) soit 782,38 euros - pose d'un store pour la somme de 1 800 F (facture PETROPOLE STORES FERMETURES du 16 novembre 1999) soit 274,40 euros - travaux sanitaires pour la somme de 743,78 euros (facture MAQUET du 23 septembre 2003) - travaux de couverture en façade arrière pour la somme de 1 602,61 euros (facture MAQUET du 13 octobre 2003) - travaux de chauffage pour la somme de 505,35 euros (facture MAQUET du 22 juin 2004) - travaux de couverture pour les sommes de 150 euros et 4 762,08 euros (facture MAQUET du 14 septembre 2004) - réfection de la chaudière pour la somme de 492,42 euros (facture MAQUET du 7 octobre 2008). TOTAL : 14 347,65 euros Tous ces travaux constituent des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble. Les travaux de réfection d'une clôture et de pose d'un garde-corps sur un balcon ne sauraient être qualifiés de dépenses somptuaires. Mme [P] n'indique pas en quoi la pose d'un carrelage pour remplacer un revêtement existant n'était pas nécessaire et elle ne justifie pas de ce que les travaux de couverture auraient été remboursés à M. [W] au titre d'une assurance. Mme [P] affirme qu'elle assumé sa quote-part de ces travaux en payant les charges annexes de la famille. Elle ne démontre pas au moyen des relevés de compte qu'elle verse aux débats qu'en contrepartie des travaux financés par M. [W], elle assumait seule l'intégralité des autres dépenses de la famille. Du reste, aucun élément n'est versé de part, ni d'autre sur les revenus de chacun des concubins , ni sur le montant des charges de la vie commune. Or, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante. Seules seront donc écartées les factures correspondant aux travaux suivants : - pose de parquets : 9580, 98 francs - pose de plinthes : 1123, 50 francs rédigées au nom de « M. et Mme [W] » en l'absence de preuve de ce que M. [W] les a payées seul. Il y a lieu de fixer la créance de M. [W] sur l'indivision du chef des travaux ci-dessus, en application de l'article 815-13 du code civil, selon l'équité, au montant de la dépense qu'il en a faite, soit la somme de 46 614,49 euros (32 266,84 euros+ 14 347,65 euros). Mme [P] s'oppose ensuite à la demande de M. [W] relative au financement de la construction d'une terrasse sur l'immeuble indivis au motif que celui-ci ne développe pas la moindre motivation et n'apporte aucune preuve à ses allégations. M. [W] verse aux débats ses relevés de compte BNP PARIBAS du 14 avril 2004 au 14 mars 2007 permettant d'établir qu'il a effectué au profit de Mme [P] pendant cette période des virements mensuels de 391 euros ou 543,45 euros, sous l'intitulé « terrasse » ou « terrasse + bonus ». Mme [P] produit l'offre préalable de prêt personnel d'un montant de 20 000 euros qui lui a été consentie par la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE le 13 avril 2004, remboursable au moyen de 36 échéances de 586,75 euros chacune, du 1er mai 2004 au 1er avril 2007, remboursées par prélèvement sur son compte ouvert à la CAISSE d'EPARGNE, comme elle en justifie. M. [W] indique qu'il a payé au total une somme de 14 076 euros représentant 76 % du montant de la somme de 18 521 euros à rembourser sur ce prêt. La somme à rembourser étant de 21 123 euros, au vu du tableau d'amortissement, M. [W] aurait dû payer, en proportion de sa part dans l'immeuble indivis, la somme de 8 026,74 euros. Mme [P] lui doit dès lors la somme de 6 049,26 euros (14 076 ' 8 026,74). Sur l'enrichissement sans cause M. [W] fait valoir que Mme [P] n'est plus fondée à contester en cause d'appel le jugement qui a dit qu'elle était redevable envers lui de la somme de 10 956 euros, puisque le premier juge a relevé qu'elle ne contestait pas l'affirmation selon laquelle M. [W] disait avoir payé seul une partie du prix de la maison de [Localité 9] à hauteur de 10 956 euros. Dans la mesure où la cour statue à nouveau en fait et en droit sur les chefs du jugement critiqués par les parties et que ce chef a été examiné par le juge aux affaires familiales, l'appel incident de Mme [P] doit être déclaré recevable, l'absence de contestation en première instance ne valant pas acquiescement. L'article 1371 du code civil énonce que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Mme [P] a acquis seule un immeuble situé à [Localité 9], pour le prix de 15 244 euros, payable en 60 mensualités. Il résulte d'un document intitulé « engagement sur l'honneur » que Mme [I] [P] s'engage sur l'honneur à verser à Mme [K] [J] les montants inscrits dans le tableau ci-dessous : - 15 juin 1999 : 12 000 francs - 15 juin 2000 : 12 000 francs - 15 juin 2001 : 19 000 francs - 15 juin 2002 : 19 000 francs - 15 juin 2003 : 19 000 francs - 15 juin 2004 : 19 000 francs total : 100 000 francs. M. [W] produit ses relevés de compte personnels faisant apparaître le débit des sommes de 12 000 francs, le 26 juin 1999, 12 000 francs, le 25 juin 2001, 1 676,94 euros le 16 juillet 2003 et 1 676,94 euros le 5 juillet 2004 (total : 7 012,65 euros) et deux reçus de 19 000 francs chacun établis par la venderesse, Mme [J], tante de M. [W], le 15 juin 2001 et le 15 juin 2004 (total : 5 793,06 euros). Mme [P] affirme que rien ne prouve que ces chèques émis par M. [W] lui ont été remis pour le financement de l'acquisition de la maison et qu'à supposer qu'elle ait été bénéficiaire de ces chèques, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, que M. [W] doit rapporter la preuve qu'il lui a consenti un prêt, ce qui est contesté. Or, aucun prêt n'est allégué et les éléments ci-dessus permettent de démontrer que les sommes versées par M. [W] ont servi à financer l'acquisition dont Mme [P] est seule propriétaire. La personne appauvrie a droit à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement, l'appauvrissement ayant pour mesure le montant nominal de la dépense engagée. L'appauvrissement de M. [W] est à hauteur de la totalité des sommes remboursées par lui de ses deniers personnels. C'est à juste titre, en conséquence, que le premier juge a dit que M. [W] détenait une créance de 10 956 euros sur Mme [P]. M. [W] affirme par ailleurs qu'il a payé de ses deniers des travaux qui ont profité à l'immeuble appartenant en propre à Mme [P], pour une somme de 4 128,65 euros. Il produit les factures et les relevés de compte correspondant aux travaux financés par ses soins : installation d'une salle de douche (2 093,54 euros) et raccordement des eaux usées (2 035,11 euros). Mme [P] considère que, M. [W] ayant séjourné dans cette maison de 3 à 5 semaines par an, entre 1999 et 2009, le loyer applicable à ce genre de bien étant de 600 euros par semaine, cette occupation représente un avantage d'environ 13 000 euros, que, par ailleurs, il résulte d'un échange de 'mails' entre M. [W] et elle-même en date du 16 mars 2010 que l'accord de M. [W] de régler les factures de la maison a pour contrepartie la jouissance des lieux pendant les vacances. Toutefois, même s'il s'agissait d'un accord entre les concubins, au demeurant postérieur à leur séparation, dans la mesure où M. [W] payait les charges de la maison qu'il évalue à la somme de 1 653 euros par an (eau, gaz, électricité, assurance, impôts locaux, jardinier), il doit lui être tenu compte de ces travaux qui ont dépassé sa participation normale aux dépenses communes. En outre, cette maison a été utilisée comme résidence de vacances pour une famille de deux parents et quatre enfants, de sorte qu'il n'est pas établi que ces dépenses de travaux antérieures à la séparation avaient pour contrepartie l'occupation de la maison par M. [W], ni qu'il aurait été redevable envers Mme [P] d'un loyer de 13 000 euros sur la période considérée au vu du prix d'achat de l'immeuble. L'appauvrissement de M. [W] est à hauteur de la totalité des sommes qu'il a payées pour les travaux d'amélioration du bien propre de Mme [P] de ses deniers personnels et qui ont permis l'enrichissement de Mme [P] à due concurrence. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que M. [W] détient sur Mme [P] une créance de 4 128 euros à titre d'enrichissement sans cause. Il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité de procédure à la charge des parties qui obtiennent chacune partiellement gain de cause en leurs prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, aux comptes de l'indivision et en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité au titre du financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 9] STATUANT à nouveau, DIT que M. [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 371 euros par mois, à compter du 15 mai 2009 et jusqu'au partage définitif ou la vente de l'immeuble DIT que l'indemnité d'occupation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt DIT que M. [W] a une créance sur l'indivision d'un montant de 46 614,59 euros au titre des travaux sur l'immeuble indivis DIT que M. [W] a une créance de 6 049,26 euros sur Mme [P] au titre du financement de la terrasse DIT que M. [W] a une créance de 4 128,65 euros sur Mme [P] à titre d'indemnité d'enrichissement sans cause au titre du financement des travaux sur l'immeuble de [Localité 9] CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions Y AJOUTANT ORDONNE, pour parvenir au partage, la licitation de l'immeuble indivis situé à [Adresse 12] DIT que cette licitation aura lieu devant Maître [R], notaire à [Localité 6], sur la mise à prix de 306 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d'enchères DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel LES DÉBOUTE de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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Cour d'appel 2013-03-18 | Jurisprudence Berlioz