Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-11.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.739
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA), dont le siège est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1985 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint-Brévin Les Bains (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dont les dispositions ont été prorogées d'un an par l'article 68 de la loi de finances pour 1981, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution de ces aides ; Attendu qu'il résulte des dispositions du paragraphe 112 de ladite instruction que pour obtenir l'attribution définitive de l'aide spéciale compensatrice, le requérant doit, après l'agrément de sa demande, satisfaire à trois obligations :
mettre en vente son fonds ou son entreprise, cesser définitivement toute activité dans sa propre entreprise, et comme chef d'entreprise, dans toute entreprise quelle qu'elle soit, et remettre à la caisse un certificat constatant la radiation définitive du registre du commerce ou du répertoire des métiers ; Attendu que pour reconnaître à M. Y... le droit à l'aide spéciale compensatrice dont il avait sollicité le bénéfice le 3 décembre 1981 bien qu'il ait cessé son activité artisanale courant août 1981, la cour d'appel retient essentiellement que ce serait ajouter aux textes que d'imposer au requérant d'être en activité au moment de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires instituées par l'article 9 de la loi du 26 mai 1977 et qu'il n'avait pas respecté les prescriptions impératives de l'instruction exigeant que la cessation d'activité n'intervienne qu'après l'agrément de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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