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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-60.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.077

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, dont le siège est ... 140-01, 75049 Paris cedex 01, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la Banque de France, dont le siège est ..., 2 / du Club sportif et des loisirs de la Banque de France, dont le siège est ..., 3 / du Centre d'adaptation et de réinsertion par le travail (CART), dont le siège est ..., 4 / du Comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ..., 5 / du Comité d'établissement Banque centrale Saint -Ouen, dont le siège est ..., 6 / du Syndicat CGT de la Banque de France, dont le siège est ..., 7 / du Syndicat des indépendants et chrétiens de la Banque de France, dont le siège est ..., 8 / du Syndicat FO de la Banque de France, dont le siège est ..., 9 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ..., 10 / du Syndicat CFE-CGC de la Banque de France, dont le siège est ..., 11 / du Syndicat CFDT de la Banque de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat autonome du personnel de la Banque de France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que "les agents quasi statutaires" employés par les organismes sociaux de la Banque de France n'étaient pas électeurs aux élections des comités d'établissement de cette dernière, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est borné à se référer aux débats et aux éléments versés aux débats, sans aucune précision ni analyse, et sans rechercher comme il y était invité si, au-delà de la personnalité juridique des organismes recruteurs, la banque ne se comportait pas en fait comme l'employeur en intervenant directement dans l'organisation du travail des agents quasi statutaires, la fixation des horaires, des rémunérations, et ne supportait pas en fait la charge financière de ces agents soumis aux mêmes règles statutaires et s'ils ne se trouvaient pas dans une communauté de travail et d'intérêts avec les agents directement employés par la banque, dont certains "OSD" ; qu'ainsi, le Tribunal a privé sa décision de motifs propres à la justifier ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4904

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