Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-81.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.586
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bachir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour menace de mort par paroles, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, violences légères, détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 500 euros d'amende et 1 000 francs d'amende contraventionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'action publique relative à la contravention :
Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
II - Sur l'action publique relative aux autres infractions :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49, alinéa 2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de nullité du jugement entrepris et de la procédure présentée par Bachir X..., et statuant sur les poursuites, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés, prononcé à son encontre plusieurs peines et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; qu'il ne saurait être étendu au cas où le juge d'instruction ayant la charge d'instruire une plainte avec constitution de partie civile déposée par le prévenu, a concouru au jugement des infractions reprochées au prévenu alors, au surplus, qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement formée par le prévenu ; qu'en tout état de cause, à supposer que le jugement soit nul, la cour d'appel, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, doit évoquer et statuer sur le fond ;
"1 ) alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction ; que cette interdiction concerne les affaires pénales connexes à la poursuite pénale dont fait l'objet le prévenu ; qu'en refusant, par suite, de prononcer la nullité du jugement auquel avait participé un magistrat, ayant eu précédemment à connaître, en qualité de juge d'instruction, des faits dénoncés par le prévenu dans une plainte avec constitution de partie civile et présentant un lien étroit avec ceux objet des poursuites, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que les juges d'appel, lorsqu'ils statuent après évocation et annulation du jugement entrepris, doivent statuer par dispositions propres ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le moyen de nullité du jugement en faisant état du pouvoir d'évocation de la cour d'appel du moment qu'il statuait ensuite par voie de confirmation partielle dudit jugement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bachir X..., poursuivi pour avoir, le 28 février 2001, exercé des violences et proféré des menaces de mort à l'encontre de Viviane Y..., son ancienne compagne, et pour avoir menacé et outragé trois policiers, a déposé des conclusions demandant à la cour d'appel d'annuler le jugement entrepris au motif que faisait partie de la composition du tribunal le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte qu'il avait déposée contre cette même personne, ainsi que contre un autre policier du même commissariat, pour des faits de chantage et d'abus de pouvoir, dont il aurait été antérieurement victime ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, la cour d'appel retient que l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale est d'interprétation stricte et que son application ne saurait être étendue au cas où le magistrat ayant la charge d'instruire une plainte avec constitution de partie civile déposée par le prévenu, a concouru au jugement des infractions reprochées à celui-ci, alors au surplus qu'il s'agit d'affaires distinctes et indépendantes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - DECLARE l'action publique ETEINTE, en ce qui concerne la contravention de violences légères ;
II - REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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