Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22792 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-001637
APPELANTE
La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [P] [T]
né le 17 avril 1953 à [Localité 7] (11)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [O] [J] épouse [T]
née le 3 janvier 1958 à [Localité 7] (11)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [Z] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [G] [D], prise en la personne de Me [G] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [P] [T] a, le 17 avril 2013, signé un bon de commande auprès de la société France Solaire Énergies (la société FSE) portant sur une installation photovoltaïque de production d'électricité pour un montant de 20 000 euros.
Le même jour, M. [T] et Mme [O] [J] épouse [T] ont signé un contrat de crédit affecté au titre de ladite installation auprès de la société Banque Solfea désormais dénommée Solfinea, pour la somme de 20 000 euros remboursable en 132 mensualités de 246 euros chacune, assurance comprise, payables avec un différé de 11 mois. Par courrier du 30 avril 2013, la banque a informé les acquéreurs de l'acceptation de l'offre de prêt.
Le 9 mai 2013, M. [T] a signé une attestation de fin de travaux, reçu la facture acquittée datée du 14 mai 2013 et les fonds ont été débloqués auprès du vendeur le 22 mai 2013.
L'installation a été raccordée le 26 juin 2014 et déclarée conforme le 15 septembre 2014. Elle est fonctionnelle et productrice d'électricité depuis cette date. Un contrat d'achat a été signé le 29 septembre 2014.
Le 20 mars 2015, M. et Mme [T] ont procédé au remboursement anticipé du prêt.
La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Me [Z] [R] en qualité de liquidateur.
Saisi le 16 avril 2018 par M. et Mme [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Longjumeau par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Banque Solfea tirée du remboursement anticipé et du défaut de déclaration de créance,
- prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt affecté,
- condamné la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [T] toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit jusqu'à ce jour outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Banque Solfea aux dépens,
- condamné la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal sur le fondement des articles 1234 et 1235 du code civil a considéré que le remboursement anticipé du prêt par M. et Mme [T] n'était pas constitutif d'une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat, de sorte que leur action était recevable.
Relevant que M. et Mme [T] ne formulaient aucune demande tendant à la remise en état de la toiture, à la reprise du matériel aux frais de la société France Solaire Énergies ni tendant au paiement d'une somme d'argent, il a considéré sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce qu'ils ne se heurtaient pas au principe d'arrêt des poursuites et qu'en conséquence ils n'encouraient aucune fin de non-recevoir.
Il a considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au motif que n'y figurait pas la désignation précise des caractéristiques des biens et a en conséquence prononcé la nullité des deux contrats. Il a également relevé qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [T] avaient entendu renoncer à invoquer les vices affectant le contrat.
Le tribunal a relevé que la société Banque Solfea avait commis des fautes contractuelles en versant les fonds sans avoir vérifié le bon de commande, ni vérifié que l'installation était achevée, la privant en conséquence, de son droit à restitution du capital prêté.
Estimant que la banque échouait à démontrer une faute des emprunteurs, il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de cette dernière.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 4 remises le 15 mai 2023, la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la société [G] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par elle tirée du remboursement anticipé et du défaut de déclaration de créance ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 17 avril 2013 conclu entre M. et Mme [T] et la société France Solaire Énergies ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt en date du 17 avril 2013 conclu entre M. et Mme [T] et elle ; en ce qu'il l'a condamné à rembourser à M. et Mme [T] toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit jusqu'à ce jour outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. et Mme [T] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du mandataire liquidateur de la société FSE, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- à titre principal, de déclarer irrecevable à tout le moins infondé l'ensemble des demandes de M. et Mme [T] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit,
- à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] en nullité du contrat conclu avec la société FSE ; de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande M. et Mme [T] en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger à tout le moins que les demandes en nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [T] de leurs demandes en nullité des contrats et de leur demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins, de la rejeter comme infondée,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter ; de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [T] à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [T] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; à tout le moins de les débouter de leurs demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [T] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 20 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. et Mme [T] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société C [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE, dans un délai de quinze jours à compter de la signification, de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [T] de leur créance en restitution des sommes réglés du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile'; de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
A titre préalable, l'appelante sollicite l'intervention forcée de la société [G] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société FSE.
Elle indique au visa de l'ancien article 1234 du code civil que les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée leur crédit, que ce paiement vaut reconnaissance de dette de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes, et que les intimés sont irrecevables à réclamer l'annulation du contrat.
L'appelante rappelle au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société FSE, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
L'appelante conteste toute méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable et indique que des simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, de la mention relative aux modalités d'exécution, des modalités de paiement, de la lisibilité et de la compréhension du bon de commande ou encore de la mention afférente à la garantie. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en sollicitant expressément le paiement, en utilisant l'installation en revendant l'électricité à ERDF et en procédant au remboursement anticipé du crédit.
Elle note que l'allégation de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil n'est aucunement étayée et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation.
L'appelante fait valoir que le maintien du contrat principal entraîne le maintien du contrat de crédit.
Subsidiairement, la banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit, ce qui obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté.
Visant notamment l'article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Elle soutient que les emprunteurs ne peuvent solliciter une décharge complète de leur obligation de restitution ainsi que l'octroi de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'il s'agirait d'un multiple dédommagement. Elle rappelle que les emprunteurs échouent à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice.
Elle fait valoir que M. et Mme [T] ont ajouté une nouvelle demande aux termes de leurs conclusions n° 3 et qu'en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable.
Enfin, elle conteste toute faute dans son devoir de mise en garde, en indiquant qu'au moment de la souscription du prêt, les emprunteurs ne présentaient aucun de risque d'endettement. Elle conteste également une faute liée à l'accréditation du vendeur.
Aux termes de conclusions n° 3 remises le 12 mai 2023, les intimés demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Banque Solfea tirée du remboursement anticipé et de défaut de déclaration de créance ; prononcé la nullité du contrat de vente ; prononcé la nullité du contrat de prêt ; condamné la société Banque Solfea à leur rembourser toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit jusqu'à ce jour outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; condamné la société Banque Solfea aux dépens ; condamné la société Banque Solfea à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; débouté la société Banque Solfea de ses demandes tendant à leur ordonner la restitution du capital emprunté ainsi que la demande reconventionnelle des dommages et intérêts de la société banque Solfea,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté,
- d'ordonner la poursuite des paiements par eux des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts et assurance selon un nouveau tableau d'amortissement communiqué par la société Solfinea,
- en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :
- 6 829,90 euros au titre du devis de désinstallation,
- 7 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Banque Solfea au paiement des entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l'article L. 621-40 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société FSE et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.
Soutenant que le remboursement anticipé d'un prêt ne correspond aucunement à la définition de la reconnaissance de dette de l'article 1376 du code civil, ils soutiennent que leur action est recevable.
A titre principal, ils allèguent au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la désignation de la nature et des caractéristiques du matériel, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement ou encore la lisibilité et la compréhension du bon de commande.
Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes, en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et en indiquant que la banque échoue à rapporter la preuve de leur volonté de réparer la nullité.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ainsi qu'en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de fin de travaux n'était pas un document suffisamment précis lui permettant de s'assurer de l'exécution des travaux, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement.
Ils s'opposent à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la banque en indiquant que le fondement tiré de la légèreté blâmable est une notion de droit social non applicable à l'espèce.
A titre subsidiaire, ils prétendent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne s'intéressant pas aux besoins et à la capacité financière des emprunteurs. Ils ajoutent que la banque ne justifie pas de l'accréditation de l'agent étant intervenu ni de la consultation du FICP.
Ils estiment qu'en conséquence de la nullité des contrats et la mise en jeu de la responsabilité de l'appelante, ils sont fondés à bénéficier de la restitution par le prêteur des sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit.
Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man'uvres frauduleuses et sollicitent, en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts ainsi que de frais correspondant à la désinstallation de l'installation.
Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à tiers présent le 6 février 2020, Me [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société FSE n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à tiers présent le 12 mars 2020, puis le 3 août 2020 à tiers présent (conclusions n° 2) et celles des intimés lui ont été signifiées à personne morale par acte du 27 mai 2020.
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, la Selarl [G] [D] prise en la personne de Me [G] [D] en qualité de mandataire ad hoc suite à la clôture de la procédure collective a été assignée à personne morale en intervention forcée avec significations des pièces de procédure et des conclusions n° 3. La société Selarl [G] [D] ès-qualités n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que la recevabilité de l'intervention forcée à la présente procédure de la Selarl [G] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies suite à la clôture de la procédure collective ne fait l'objet d'aucune contestation,
- que le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée du paiement volontaire
La société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea fait valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [T], qui vaut reconnaissance de dette, a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit.
Elle n'invoque cependant aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat de vente conclu par M. et Mme [T] avec la société FSE.
M. et Mme [T] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société FSE
La société Solfinea soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société FSE.
Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que la demande de M. et Mme [T] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.
Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation ou résolution de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société FSE, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [T].
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société Solfinea se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [T] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
La veille de la prescription quinquennale, M. et Mme [T] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 17 avril 2013.
L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour annuler le bon de commande, le premier juge a considéré que les mentions relatives à la désignation des biens, au prix de vente, aux modalités d'exécution et de livraison et aux conditions de financement n'étaient pas conformes.
M. et Mme [T] produisent l'original de l'exemplaire du bon de commande signé le 17 avril 2013 et soutiennent qu'il est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, pour ne pas indiquer les conditions d'exécution du contrat et les délais de livraison, pas plus que le détail du coût de l'installation, la fiche technique, la marque, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux et de l'onduleur, ils ajoutent que les conditions de paiement ne sont pas renseignées de manière complète, que le bon de commande est illisible en même temps qu'ambigü et que les conditions générales sont quasi illisibles.
Le bon de commande n° 5608 mentionne que son objet est une installation solaire photovoltaïque France Solaire d'une puissance globale de 3 000 Wc comprenant :
12 panneaux photovoltaïques monocristalins haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II 250 Wc « Black »
garantis rendement 25 ans, garantis standard pièces main d''uvre,
Système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,
Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF, Consuel) par FSE,
Observation : Raccordement offert de 500 euros.
Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d'onduleur sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat.
Le bon de commande mentionne le nombre de panneaux, leur puissance (globale et individuelle) et leur norme. L'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat. Ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient à M. et Mme [T] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Le premier juge a également retenu à tort un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.
L'examen du bon de commande montre également qu'il est parfaitement lisible et si les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure au corps huit, comme les intimés le soutiennent, cette non-conformité n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
Il est cependant manifeste que le contrat ne précise aucun délai de livraison. Si les conditions générales font état de ce que les modalités de livraison/installation seront fixées avec le vendeur dans une limite de 200 jours en fonction des stocks disponibles, aucune date ne semble avoir été fixée avec le vendeur. Le contrat encourt donc l'annulation sur ce point.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
En l'espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [T] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que M. et Mme [T] n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour sa protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire de rétractation détachable dont M. et Mme [T] n'ont pas souhaité user.
Il est en revanche avéré que le 9 mai 2013, M. et Mme [T] ont signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l'exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu'ils ont demandé à la banque de payer la somme de 20 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur et qu'ils ont demandé la réduction du délai de rétractation.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués, que l'installation a été raccordée et mise en service et qu'elle est productrice d'électricité depuis le 26 juin 2014 sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement. M. et Mme [T] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en procédant, le 20 mars 2015 au remboursement anticipé et complet du crédit.
M. et Mme [T] n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [T] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'imprécision de la désignation des biens vendus à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement ou du nom du démarcheur.
L'action judiciaire, engagée la veille du délai quinquennal de prescription par M. et Mme [T], résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [T], qui ne formulent toujours aucun grief sur le fonctionnement de leur installation, ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
En l'espèce, M. et Mme [T] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils font également grief à la société venderesse d'avoir égaré leur consentement en leur présentant la plaquette publicitaire, en reprenant le slogan de la société EDF : « L'énergie est notre avenir, économisons-la » alors que la société FSE n'a jamais été mandatée par la société EDF, tout en faisant état d'un partenariat avec cette société, figurant sur le bon de commande. Ils ajoutent avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu'ils pensaient présenter uniquement une candidature pour une : « Demande d'adhésion au programme Eco-Habitat » et que la mention « sous réserve d'acceptation du dépôt de candidature » a été ajoutée par le démarcheur.
Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Bon de commande »'et mentionne « panneaux solaire photovoltaïques garantis rendement 25 ans ».
Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n'est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque. Ils ne rapportent nullement la preuve d'une promesse d'autofinancement comme ils le prétendent. Aucun autofinancement de l'installation photovoltaïque n'a donc été contractualisé.
De surcroît, il convient de rappeler que la plaquette n'est pas un document contractuel et aucun autofinancement de l'installation photovoltaïque n'a donc été contractualisé.
Par ailleurs, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [T] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.
De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man'uvre frauduleuse.
M. et Mme [T] ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement.
Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 5608, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.
M. et Mme [T] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société FSE, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.
Si M. et Mme [T] imputent à la société FSE une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Ils ne justifient nullement de la rentabilité effective de leur installation et n'ont produit aucune expertise.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [T] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l'article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et l'annulation de plein droit du contrat de prêt et en ce qu'il a condamné la banque à rembourser à M. et Mme [T] toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit. Il n'y a donc pas lieu à restitutions.
Au demeurant, il doit être relevé que les intimés ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Ils ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.
Sur la responsabilité de la société Solfinea et les demandes indemnitaires
Si M. et Mme [T] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation qui comprend le raccordement au réseau électrique et les démarches en vue d'obtenir un contrat de rachat d'énergie et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté l'intégralité des obligations à sa charge. Ils estiment que le prêteur ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pré-imprimée et pré-remplie qui ne présume aucunement de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de services.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
Le 9 mai 2012, M. [T] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 20 000 euros à l'ordre de la société FSE.
C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit n° P13696069 signé par M. [T] le 17 avril 2013. Cette attestation ne vise que l'installation du matériel hors raccordement au réseau et hors démarches administratives.
Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société FSE à qui il incombait de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives lui incombant, et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. Ces informations sont portées à la connaissance du client aux articles 2 et 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.
M. et Mme [T] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 20 000 euros.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité et la faute de banque la privant de son droit à restitution du capital emprunté et en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Il doit cependant être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires.
M. et Mme [T] soutiennent à titre subsidiaire que la banque doit être privée de son droit à intérêts, ayant manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde en sa qualité de dispensateur de crédit sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 du code civil et L. 311-8 du code de la consommation et dans la mesure où elle ne prouve pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société venderesse est responsable et à défaut de vérification de leurs capacités financières.
La société Solfinea soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 910-4 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande formée pour la première fois à hauteur d'appel et dans les écritures numéro trois remises le 12 mai 2023 doit donc être déclarée irrecevable en application de ces textes.
En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, eu égard au remboursement anticipé du crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme prescrite puisque présentée plus de 5 ans après la signature du contrat au regard des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n'y a pas lieu, comme le demandent M. et Mme [T] au vu du rejet de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner à reprendre le paiement des échéances du crédit puisqu'il est acquis que ce crédit a été remboursé intégralement par anticipation.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 2 500 euros à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [G] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T], débouté M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires et débouté la société Banque Solfea désormais dénommée Solfinea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant dans cette limite,
Déclare la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] de leurs demandes indemnitaires ;
Rappelle que M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] à payer à la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [T] et Mme [O] [J] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Cloix & Mendes-Gil.
La greffière La présidente