Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, accusé de vols et de tentative de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la cour d'assises du département du GARD, en date du 2 octobre 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
AAttendu que la société civile professionnelle Le Bret et Laugier, avocat en la Cour, qui a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, ensemble la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire déposé devant la cour d'assises et ne répond pas aux exceptions de nullité qu'elle contient ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale, ensemble la Convention précitée ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et 6-1 de la Convention précitée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les moyens, en ce qu'ils remettent en question les dispositions définitives de l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises et couvrant, s'il en existait, les vices de la procédure antérieure, ne sont pas recevables ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que Dominique X... qui a comparu en personne devant la cour d'assises, son conseil régulièrement convoqué, ait accompagné d'un mémoire la demande de mise en liberté, objet de sa déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 21 septembre 1992 ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'assises a, répondant comme elle le devait à l'argumentation qui lui était soumise, par des motifs exempts d'insuffisance, prononcé sur le maintien en détention en conformité des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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