Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°23/515
N° RG 20/03643 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3ZS
SC - MCC
Décision déférée du 02 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00709
M. [N]
[B] [J]
[M] [J]
C/
[F] [D] veuve [I]
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [F] [D] veuve [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine BRIENE de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nathalie DUGAST, avocat au barreau D'AGEN
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS LCL LE CREDIT LYONNAIS, SA713.591€, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de LYON, sous le N° B 954 509 741, pris en la personne de ses dirigeants légaux demeurant en leur qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [I] est décédé le 15 avril 2017, laissant pour lui succéder comme seule héritière sa mère, Mme [F] [D] veuve [I].
Il était associé de la société par actions simplifiées Crossfit Rive Droite avec M. [B] [J], Mme [M] [J] et sa mère Mme [D] veuve [I], laquelle société avait contracté auprès de la société Le Crédit Lyonnais le 23 mars 2017 un emprunt d'un montant de 115.000 euros garanti par la caution solidaire de Messieurs [H] [I] et [B] [J].
M. [H] [I] avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Groupama dont le capital s'élevait à 94.445,32 euros le 1er janvier 2016.
M. [B] [J] et Mme [M] [J] se sont prévalus d'un document olographe de M. [H] [I] les faisant bénéficier de l'assurance-vie.
Par actes d'huissier des 4 et 5 février 2019, M. [B] [J] et Mme [M] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Toulouse Mme [F] [D] veuve [I] aux fins de rechercher sa responsabilité civile extracontractuelle ainsi que la société Le Crédit Lyonnais.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le testament de M. [I] est nul pour insanité d'esprit ;
- dit que Mme [F] [D] veuve [I] n'a pas engagé sa responsabilité ;
- débouté en conséquence les consorts [J] de leurs demandes de restitution des sommes et au titre du préjudice moral ;
- les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à Mme [F] [D] veuve [I] la somme de 2.500 euros et à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2020, les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit nul, pour insanité d'esprit, le testament olographe rédigé par M. [I]
- dit que Mme [F] [D] veuve [I] n'avait pas engagé sa responsabilité ;
- débouté Mme [M] [J] et M. [B] [J] de leurs demandes de restitution des sommes et au titre du préjudice moral ;
- solidairement condamné Mme [M] [J] et M. [B] [J] à payer à Mme [F] [D] veuve [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- solidairement condamné Mme [M] [J] et M. [B] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- solidairement condamné Mme [M] [J] et M. [B] [J] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'appelant déposées le 8 septembre 2021, les consorts [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 970, 1240 et 2294 du code civil,
Vu l'article L.132-8 du code des assurances,
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a dit nul, pour insanité d'esprit, le testament olographe rédigé par M. [H] [I] ;
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a dit que Mme [F] [D] veuve [I] n'avait pas engagé sa responsabilité ;
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a débouté Mme [J] et M. [J] de leurs demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a solidairement condamné Mme [J] et M. [J] à payer à Mme [F] [D] veuve [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a solidairement condamné Mme [J] et M. [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG N°19/00709) en ce qu'il a solidairement condamné Mme [J] et M. [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] [D] veuve [I] de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions ;
- rejeter l'intégralité des arguments de la société Le Crédit Lyonnais ;
- dire et juger que Mme [F] [D] veuve [I] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [B] [J] et de Mme [M] [J] ;
- dire et juger que le remboursement intégral par anticipation par la société Crossfit rive Droite de l'emprunt n°17912260 d'un montant de 115.000 euros souscrit le 23 mars 2017 auprès de la société Le Crédit Lyonnais a, en toutes circonstances, entraîné de plein droit l'extinction des cautionnements consentis par M. [H] [I] et M. [B] [J] ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à restituer à M. [B] [J] la somme de 29.902,91 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à restituer à Mme [M] [J] la somme de 29 902,91 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à payer à M. [B] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] à payer à Mme [M] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [D] veuve [I] au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé déposées le 9 août 2021, Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles 901, 970, 2294 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif et injustifié de l'appel ;
- condamner solidairement M et Mme [J] à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et ne retiendrait pas la nullité du testament, juger que ce testament n'est pas valable ;
- débouter en conséquence M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- statuer ce que de droit sur l'extinction de l'engagement de caution consenti par M. [I] à la société Le Crédit Lyonnais en garantie d'un prêt de 115.000 euros consenti par cet organisme financier à la S.A.S. Cross Fit Rive Droite ;
- en cas de validité du testament olographe donner acte à Mme [I] de ce qu'elle s'en remettra à l'arbitrage de la cour pour le règlement des sommes mises à sa charge, sous déduction des dettes accumulées de M. [I] représentant un total de 6 090,15 euros ;
- en toute hypothèse, débouter M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier précédemment exposés.
Dans ses dernières conclusions d'intimé déposées le 14 juin 2021, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné les consorts [J] à payer au Crédit Lyonnais une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- prendre acte que la société Le Crédit Lyonnais s'en remet à justice s'agissant de la demande de constatation de l'extinction des cautionnements présentée par les consorts [J] ;
- condamner les consorts [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 30 mai 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité extracontractuelle de Mme [D] veuve [I]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [B] [J] et Mme [M] [J] ont engagé une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de Mme [D] veuve [I] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En première instance les consorts [J] ont sollicité la condamnation de Mme [D] veuve [I] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 29.902,91 euros chacun et de 1.000 euros chacun.
La somme de 29.902,91 euros correspond à la part dont ils s'estiment bénéficiaires sur le capital de l'assurance vie souscrite par le défunt [H] [I] auprès de la société Groupama, perçu le 18 août 2017 par Mme [D] veuve [I] au décès de ce dernier, et dont ils ont été privés selon eux. La somme de 1.000 euros correspond à leur préjudice moral.
Mme [D] veuve [I] a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la nullité du testament olographe.
En cause d'appel, les consorts [J] forment les mêmes demandes, sollicitant en outre l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul pour insanité d'esprit le testament olographe rédigé par [H] [I].
Mme [D] veuve [I] sollicite la confirmation de ce chef de dispositif.
Les consorts [J] soutiennent que Mme [D] veuve [I] était en possession de l'écrit rédigé par M. [H] [I] avant son décès à l'attention de sa famille et de ses proches ; que celle-ci avait connaissance des dispositions testamentaires contenues dans ce document et a sciemment caché son existence afin de percevoir de la société Groupama l'intégralité du capital décès le 18 août 2017.
Ils font valoir que la volonté malhonnête délibérée de Mme [D] veuve [I] résulte de la réponse de la société Groupama le 6 juillet 2018 indiquant qu'elle n'avait pas eu connaissance de cet écrit, de l'acte de notoriété mentionnant qu'il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée, du fait que ni la société Groupama ni le notaire chargé du règlement de la succession ne se sont rapprochés des appelants, de l'absence de confirmation par la mère du défunt à la suite de leur demande du contenu de la lettre laissée par le défunt et de la présence de dispositions testamentaires à leur bénéfice.
Les appelants produisent les courriers dont ils ont été destinataires de la part de la société Groupama et de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 8] (Lot-et-Garonne) chargé du règlement de la succession de [H] [I], après avoir interrogés ces derniers.
Le 6 juillet 2018, la société Groupama a indiqué avoir réglé le 18 août 2017 à Mme [D] veuve [I] le capital décès du contrat d'assurance vie Groupama Epargne souscrit par [H] [I] le 13 juin 2001 au seul vu de la clause bénéficiaire ainsi libellée ' héritiers de l'assuré' et a communiqué la copie de la lettre de notification du règlement à la bénéficiaire en précisant n'avoir pas eu connaissance de l'écrit rédigé par M. [H] [I].
Le notaire a indiqué le 12 juin 2018 que son intervention s'était limitée à établir l'acte de notoriété et que l'assurance vie ne dépendant pas de la succession, il ne pouvait fournir aucun élément à ce sujet.
Mme [D] veuve [I] indique dans ses écritures s'être rendue à la gendarmerie de [Localité 10] (Hérault) qui lui a remis les effets personnels de son défunt fils et la lettre laissée par celui-ci qu'elle a considérée comme une lettre d'adieu.
Elle réfute avoir eu l'intention de cacher cette lettre, précisant qu'elle en a d'ailleurs remis une copie à l'amie de son fils car elle contenait des propos élogieux et tendres pour celle-ci. Elle suppose que cette dernière l'a communiquée à une amie, Mme [S] [C], qui l'a à son tour communiquée aux consorts [J].
Elle indique avoir contacté Maître [Z] [E], notaire chargé du règlement de la succession de son fils, lequel n'a pas considéré que ce document valait testament olographe.
Il n'est pas discuté que l'écrit laissé par M. [H] [I] a été retrouvé sur celui-ci à son décès par suicide par pendaison à [Localité 9] (Hérault) le 15 avril 2017 selon le certificat de décès.
Les consorts [J] produisent une attestation de Mme [S] [C] qui atteste être très proche des amis du défunt, avoir lu à plusieurs reprises la lettre retrouvée sur le défunt dans laquelle il mentionnait ne pas vouloir laisser son associé 'dans la merde' selon l'expression utilisée dans la lettre et l'existence d'une assurance vie pour assurer l'avenir de la salle de sport de son associé en indiquant que cette lettre valait testament.
Les appelants ont été nécessairement informés de l'existence de cette lettre et de sa teneur par le témoin Mme [S] [C] puisqu'ils ont présenté une requête au président du tribunal de grande instance d'Agen le 16 mai 2018 aux fins de désignation d'un huissier de justice en vue de se faire remettre par Mme [D] veuve [I] l'exemplaire original de la lettre rédigée par M. [H] [I] en exposant qu'ils avaient tenté en vain d'obtenir auprès de cette dernière la confirmation de la présence de dispositions testamentaires à leur bénéfice.
Le fait que l'acte de notoriété dressé le 8 juin 2017 par Maître [Z] [E], notaire, mentionne qu'il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée ne démontre pas que la lettre litigieuse aurait été dissimulée alors que l'intimée indique l'avoir portée à la connaissance du notaire et que ce dernier, en réponse le 12 juin 2018 au courrier daté du 29 mai 2018 des consorts [J] faisant expressément état de cette lettre, ne mentionne pas qu'il n'en a pas eu connaissance.
Certes l'écrit litigieux se termine par la mention 'Cette lettre d'adieu fait valeur de testament...' suivie de 'Soussigné [I] [H] sain de corps et d'esprit' et d'une signature. Mais il n'est ni discuté ni contestable que Mme [D] veuve [I] est profane en matière juridique, contrairement au notaire qui est un professionnel du droit, de sorte que sa méprise sur la nature du document ne saurait caractériser une volonté de dissimulation de la part de l'intimée.
Les appelants échouent donc à rapporter la preuve de la dissimulation de la lettre litigieuse par Mme [D] veuve [I].
Ils ne rapportent pas plus la preuve du prétendu défaut d'information des dispositions testamentaires par celle-ci en l'absence de courrier ou de trace d'échanges alors qu'elle soutient qu'ils n'ont pas pris contact avec elle avant l'intervention de l'huissier de justice auquel elle a remis la copie de la lettre, cette remise n'étant pas contestée, et que son compagnon atteste de l'absence de démarches des consorts [J] avant l'intervention de l'huissier de justice.
La cour relève d'ailleurs que dans leur requête présentée le 16 mai 2018 les appelants ont affirmé que Mme [D] veuve [I] leur avait apporté comme seule réponse que la lettre mentionnait que M. [J] était 'un super associé' sans toutefois justifier d'une réponse occultant la volonté du défunt comme ils le prétendaient.
Les appelants n'ont adressé une mise en demeure à l'intéressée que le 12 juillet 2018, reçue le 16 juillet 2018.
La perception par Mme [D] veuve [I] de l'intégralité du capital décès au titre du contrat d'assurance vie souscrit par M. [H] [I] auprès de la société Groupama ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de l'intéressée en l'absence de preuve d'une dissimulation ou d'un défaut d'information fautifs en vue de priver les consorts [J] de leurs droits sur le capital décès comme ils le soutiennent, dès lors que celle-ci en était bénéficiaire en vertu de la clause de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'unique héritière.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la validité du testament olographe rédigé par M. [H] [I]
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L'article 970 de ce code énonce que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il n'est assujetti à aucune autre forme.
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du testament olographe pour insanité d'esprit et le rejet de la prétention de Mme [D] veuve [I] tendant à voir prononcer la nullité de ce testament pour insanité d'esprit et, à titre subsidiaire, son défaut de validité.
Mme [D] veuve [I] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. A défaut, elle demande que le testament olographe soit déclaré non valable.
Il incombe à celui qui invoque l'insanité d'esprit pour poursuivre l'annulation du testament de rapporter la preuve de celle-ci au moment de l'acte litigieux.
Il est acquis aux débats en cause d'appel que le document rédigé par M. [H] [I] commençant par ' A ma famille, mes proches' et se terminant par 'Cette lettre d'adieu fait valeur de testament. Soussigné [I] [H] sain de corps et d'esprit', suivi d'une signature, constitue un testament olographe écrit de la main du défunt.
Aux termes de ce testament, M. [H] [I] expose que, depuis l'âge de 15 ans, il subit une alternance entre un état de bonheur et de bien-être et un état de doute et de souffrance. Il indique qu'il 'replonge... au plus bas', qu'il perd pied après une période de six mois où il se sentait fort et stable, au moment où il est 'censé gérer les plus importants problèmes' de sa vie professionnelle malgré la présence dans l'ordre énoncé de son associé, de sa petite amie, de sa mère et de ses amis.
Il écrit qu'il ne sait pas où il va ni qui il est et poursuit ainsi :
' ... mais aujourd'hui je suis fatigué
J'ai très peur de laisser les gens qui restent dans la merde.
Afin de palier au mieux à cela je dispose d'une épargne Groupama de près de 100.000 euros qui permettront de régler les dettes accumulées.
Hormis les frais de ma mort il faudra absolument en faire bénéficier :
- Monsieur [J] [B]
- Mme [J] [M]
- Monsieur [X] [A]
Car je me sens responsable de leur situation actuelle.
Tous mes biens matériels aideront également à rembourser mes dettes.
...'
Le testament n'est pas daté mais comme l'a souligné justement le premier juge, l'indication ' A presque 31 ans ' permet d'établir que M. [H] [I], né le 26 mai 1986, s'est donné la mort le 15 avril 2017 peu de temps avant son trente-et-unième anniversaire.
La cour constate que M. [H] [I] explique sa détresse et l'impossibilité d'affronter une nouvelle période de doute et de souffrance après une période sereine, ce qui le conduit à prendre ses dernières dispositions avant de se donner la mort en se déclarant sain de corps et d'esprit.
S'il est avéré qu'il n'existait pas de dettes exigibles hormis des charges de la vie courante, il est manifeste que le rédacteur du testament a exprimé d'une part son incapacité à assumer sa vie professionnelle alors qu'il avait une responsabilité de dirigeant de la société Crossfit Rive Droite dont il était le président, M. [B] [J] en étant le directeur général selon l'extrait Kbis produit, d'autre part sa crainte de laisser en difficulté ses partenaires désignés comme étant ses associés et le salarié de la société au regard des enjeux économiques et financiers existants.
En effet, à la date du décès le 15 avril 2017, l'activité de la S.A.S. Crossfit Rive Droite, qui exploitait une salle de culture physique et de sport, était récente puisque la société avait été immatriculée au mois de février 2017. De plus, ladite société venait de contracter le 23 mars 2017 auprès de la société Le Crédit Lyonnais un emprunt d'un montant de 115.000 euros garanti par la caution solidaire de Messieurs [I] et [J] à hauteur de 50 % de l'encours de crédit avec un montant maximum de 57.500 euros pour une durée de 84 mois.
Au regard de l'activité sociale débutante, de l'emprunt récent souscrit par la société Crossfit Rive Droite garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [J], le défunt pouvait raisonnablement s'inquiéter de savoir si la société pourrait faire face à son engagement et de l'incidence d'une éventuelle défaillance de l'emprunteur sur le cautionnement consenti par son associé.
De plus, si Mme [J] ne détenait que 10 parts dans la société sans être caution et si M. [X] n'était que salarié comme le souligne l'intimée, le défunt pouvait raisonnablement s'inquiéter également de leur sort au regard du devenir incertain de la société.
Par ailleurs, la référence à une épargne Groupama de près de 100.000 euros est exacte puisque selon le relevé de la société Groupama le capital détenu au titre du contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. [H] [I] s'élevait à 94.445,32 euros le 1er janvier 2016.
Il en résulte que le texte écrit par M. [H] [I] présente une parfaite cohérence tant dans la forme que dans son contenu.
Mme [D] veuve [I] fait en outre état du traumatisme subi par son fils qui s'est engagé dans l'armée et a combattu en Afghanistan en 2008, notamment lors de la découverte de huit militaires français égorgés à la suite d'une embuscade les 18 et 19 août 2008. Si elle justifie des services militaires de son fils, elle ne produit aucune pièce médicale attestant de l'état psychique de l'intéressé.
L'intimée, qui soutient qu'elle n'a pu avoir accès au dossier médical de son fils, ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir des informations médicales alors que le secret médical ne peut faire obstacle à leur délivrance en application de l'article L.1110-4 V du code de la santé publique qui lui est opposé par les appelants.
De plus, contrairement à ce qu'elle affirme, les attestations produites n'évoquent pas le passé militaire de son fils en Afghanistan, à l'exception de celle de son compagnon, M. [W] [R], mais seulement pour faire état de l'inquiétude de la mère au regard du danger encouru par son fils et non des répercussions psychologiques de la mission sur ce dernier.
Dans ces conditions, Mme [D] veuve [I] ne démontre pas que la très grande souffrance psychologique de son fils au moment où il a rédigé son testament aurait altéré son discernement.
Sa demande de nullité du testament olographe sera rejetée.
L'intimée soutient que le testament olographe n'est pas valable dans la mesure où il n'est pas daté et où la signature apposée au bas du document n'est pas identifiable.
La validité du testament olographe n'est pas affectée par l'absence de date dès lors que M. [H] [I] y a mentionné ' A presque 31 ans ' en expliquant son futur acte suicidaire et que ce document a été retrouvé sur son corps à son décès le 15 avril 2017, ces éléments intrinsèques et extrinsèques concordants permettant d'établir qu'il a été rédigé à une date très proche du décès.
La signature figurant au bas du testament olographe est parfaitement identifiable et très similaire à celle apposée par M. [H] [I] sur l'état signalétique et des services le 5 mai 2011, lequel est produit par l'intimée.
Il en résulte que le testament olographe litigieux est valable.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le testament de M. [I] est nul pour insanité d'esprit. Statuant à nouveau, il convient de dire que le testament olographe rédigé par M. [H] [I] n'est pas nul pour insanité d'esprit et qu'il est valable en la forme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] veuve [I] contre les consorts [J]
Les consorts [J] obtiennent satisfaction en cause d'appel en ce qu'il est jugé que testament olographe rédigé par M. [H] [I] n'est pas nul pour insanité d'esprit et est valable en la forme.
Dans ces conditions, Mme [D] veuve [I] n'est pas fondée à soutenir que l'appel interjeté par ces derniers serait abusif. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à leur encontre.
Sur la demande de donner acte de Mme [D] veuve [I] en cas de validité du testament
La demande formée par Mme [D] veuve [I] en cas de validité du testament olographe tendant à lui donner acte de ce qu'elle s'en remettra à l'arbitrage de la cour pour le règlement des sommes mises à sa charge ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et n'a vocation à conférer ni ne confère aucun droit à la partie qui la formule.
La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer sur cette demande.
En tout état de cause, les consorts [J] ont sollicité la condamnation de Mme [D] veuve [I] au seul paiement de dommages et intérêts et ont été déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande formée par les consorts [J] à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais
L'article 2034 ancien du code civil dispose que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Les consorts [J] demandent à la cour de juger que le remboursement intégral par anticipation par la société Crossfit rive Droite de l'emprunt n°17912260 d'un montant de 115.000 euros souscrit le 23 mars 2017 auprès de la société Le Crédit Lyonnais a entraîné de plein droit l'extinction des cautionnements consentis par M. [H] [I] et M. [B] [J].
La société Le Crédit Lyonnais et Mme [D] veuve [I] s'en rapportent à justice sur cette demande.
Les appelants produisent un document émanant de la société Le Crédit Lyonnais, daté du 29 avril 2021, mentionnant que le prêt n°17912260 a fait l'objet d'un remboursement anticipé total le 26 avril 2021, de sorte que ce prêt, qui correspond à celui souscrit par la société Crossfit Rive droite à hauteur de 115.000 euros selon le contrat de prêt et le tableau d'amortissement y afférent produits, est intégralement remboursé.
Si la société Le Crédit Lyonnais s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [J], elle ne conteste pas que le prêt contracté par la société Crossfit Rive a été entièrement soldé.
Il s'ensuit que l'obligation résultant des cautionnements souscrits en garantie du remboursement du prêt accordé par la société Le Crédit Lyonnais à la société Crossfit Rive est éteinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Les consorts [J] succombant en leurs demandes de dommages et intérêts mais obtenant gain de cause en leur demande tendant à voir déclarer non entaché de nullité et valable le testament olographe, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens et statuant à nouveau de ce chef, de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les consorts [J] d'une part, Mme [D] veuve [I] d'autre part.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme entre les consorts [J] et Mme [D] veuve [I] au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le remboursement anticipé du prêt entraînant l'extinction de l'obligation résultant des cautionnements souscrits n'était pas encore intervenu.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les consorts [J] d'une part, Mme [D] veuve [I] d'autre part.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le testament de M. [H] [I] est nul pour insanité d'esprit ;
- condamné solidairement les consorts [J] à payer à Mme [D] veuve [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement les consorts [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que le testament olographe rédigé par M. [H] [I] n'est pas nul pour insanité d'esprit et est valable en la forme ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens en première instance entre les consorts [B] [J] et [M] [J] et Mme [F] [D] veuve [I] ;
Fait masse des dépens de première instance et ordonne leur partage par moitié entre les consorts [B] [J] et [M] [J] d'une part, Mme [F] [D] veuve [I] d'autre part ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [J] et Mme [M] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [F] [D] veuve [I] et en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [B] [J] et [M] [J] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [D] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive à l'encontre de M. [B] [J] et de Mme [M] [J] ;
Dit que l'obligation résultant des cautionnements souscrits en garantie du remboursement du prêt accordé par la société Le Crédit Lyonnais à la société Crossfit Rive Droite est éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette en conséquence les demandes en paiement présentées à ce titre ;
Fait masse des dépens d'appel et ordonne leur partage par moitié entre les consorts [B] [J] et [M] [J] d'une part, Mme [F] [D] veuve [I] d'autre part.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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