Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01072
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01072 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOPY
AFFAIRE : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE C/ [N],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à conseil d'administration, prise en la personne de son repr
ésentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2473477 - Représentant : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [X], [I], [O] [N]
née le 20 novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005837
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, la SA American Express Carte France a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 mars 2024 dans un litige l'opposant à Mme [X] [N], intimée.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 8 juillet 2024, l'intimée à saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution provisoire de droit complète du jugement critiqué.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [N], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le retrait de l'affaire pendante devant la cour enregistrée sous le numéro 24/01072 de son rôle. ;
- condamner la Société American Express Carte France aux éventuels dépens de la présente affaire et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, ensemble, que l'appelante aurait dû lui verser les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; faute d'une complète exécution provisoire de droit du jugement attaqué, il y a lieu à radiation de l'affaire du rôle conformément à l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de:
- constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre était assorti de la seule exécution provisoire de droit,
- constater qu'elle a réglé la somme de 722,27 euros en application des dispositions de l'article L.1454-28 du code du travail et qu'elle a parfaitement respecté ses obligations ;
en conséquence,
- débouter Mme [N] de sa demande de radiation ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle s'est acquittée de l'exécution provisoire de droit en application de l'article L. 1454-28 du code du travail et qu'il n'est pas fait référence dans les motifs de la décision critiquée, à une exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.
Le jugement attaqué (RG F 22/01103) du 15 mars 2024 a notamment :
- condamné la SA American Express Carte France à verser à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
* 26 500 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 722,27 euros au titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement.
Parmi ces condamnations, seule celle relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement est assortie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R.1454-14 du code du travail, lesquelles dérogent à celles de l' article 514 du code de procédure civile invoquées par l'intimée.
L'intimée, qui a priori n'a saisi le premier juge ni d'une requête en interprétation du jugement ni d'une requête en omission de statuer, déduit de manière inopérante d'une disposition superfétatoire qui ordonne une exécution provisoire de droit l'existence d'une exécution provisoire prononcée en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble de la décision.
Dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit a bien été exécutée, la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera en voie de rejet.
L'intimée sera condamnée au paiement d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire n° 24/01072 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [X] [N] à payer à la société American Express Carte France une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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