Tribunal Administratif de Nantes, 31 août 2023. 2214414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214414
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu leur lien familial ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux des documents produits à l'appui de la demande de visa ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'instruction de délivrer le visa a été transmise à l'autorité consulaire.
Par décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mauritanienne née en 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France. Elle soutient être mariée à M. D A, de nationalité malienne, né en 1992. Par leur requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Mali refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour de type " regroupement familial " a été délivré à M. D A le 21 juin 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni sur celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Guilbaud peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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