Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/02889
N° portalis : DBX6-W-B7G-WNAS
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.A. SNCF, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle SAS PLANSANTE
inter volont
S.A. SNCF VOYAGEURS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe COURTOIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle SAS PLANSANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juillet 2014, Monsieur [C], conducteur de son véhicule terrestre à moteur et sa compagne Madame [F], passagère, ont été victimes d’un grave accident en raison de la collision avec un TER , au niveau du passage à niveau N° 498 sur la commune de [Localité 13].
Madame [F] est décédée des suites de l’accident.
Monsieur [C] a été admis au Centre hospitalier de [Localité 12] et a présenté les lésions suivantes
- Délabrement du membre inférieur droit ayant conduit à une amputation trans-tibiale,
- Fractures du nez, du pouce gauche et de plusieurs côtes,
- Contusion pulmonaire bilatérale,
- Epanchement pleural gazeux à gauche,
- Plaies multiples au niveau du côté droit du corps (main et coude),
- Hémorragie intra ventriculaire.
Une information judiciaire a été ouverte contre X par réquisitoire introductif du 5 août 2014 pour
des faits d’homicide involontaire et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale
de travail supérieure à 3 mois.
Le 20 mai 2021, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
La S.A. AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur garantie conducteur, a diligenté une expertise amiable dont les conclusions définitives ont été déposées le 26 septembre 2016. Sur la base de ces conclusions, elle a versé la somme de 400 000 € à Monsieur [C].
Par exploits d’huissier des 15 et 23 mars 2022 et 08 avril 2022, Monsieur [C] a assigné la SA Société nationale SNCF aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM de la Gironde et la SAS PLANTE (mutuelle) es qualité de tiers payeur.
La S.A. SNCF VOYAGEURS est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- accueilli l’intervention volontaire de la S.A. SNCF ,
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les S.A. SNCF et ,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de la S.A. SNCF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à réparer l'intégralité des préjudices de Monsieur [C] en lien avec cet accident,
- CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [C] :
o Préjudice d'affection : 30.000€
o Dépenses de Santé Actuelles : 87,50€
o Frais Divers avant consolidation : 6.946,55€
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 19.027,50€
o Souffrances Endurées : 55.000€
o Préjudice Esthétique Temporaire : 20.000€
o Déficit Fonctionnel Permanent : 287.375€
o Préjudice d'Agrément : 30.000€
o Préjudice Sexuel : 30.000€
o Perte de Gains Professionnels Actuels : 5.217€
o Perte de Gains Professionnels Futurs : 656.011,31 €
o Dépenses de Santé Futures : Mémoire
o Incidence Professionnelle : 100.000€
o Préjudice Esthétique Permanent : 35.000€
o Frais de véhicule Aménagé : 6.185,86 €
o Frais Divers post consolidation : Mémoire
o Assistance Tierce Personne Permanente : 288.033,55€
Dont à déduire 400.000 € versés par la société AVIVA au titre de la garantie conducteur.
- DIRE que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au jour du jugement entrepris,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- DÉCLARER le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause,
- CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à supporter les dépens et à payer à Monsieur [C] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
- DÉCLARER la SA SNCF VOYAGEURS responsable de l'accident dont a été victime Monsieur [C] le 30 juillet 2014 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [C], à hauteur de la somme de 1.768.387,99 € ;
- CONDAMNER la S.A. SNCF VOYAGEURS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.768.387,99 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
- CONDAMNER la S.A. SNCF VOYAGEURS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
- FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la S.A SNCF VOYAGEURS demande au tribunal de :
- À titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs ;
DÉBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs.
- À titre subsidiaire :
PRONONCER l'exonération totale de la SA SNCF Voyageurs de sa responsabilité;
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs ;
DÉBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA SNCF Voyageurs.
- À titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER une exonération partielle de responsabilité de la SA SNCF Voyageurs qui ne saurait supporter les conséquences de l'accident à plus de 20 %.
- À titre encore plus subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira pour mission habituelle.
- À titre très infiniment subsidiaire :
JUGER irrecevables les demandes de condamnation de SNCF Voyageurs pour les postes de préjudices indemnisés par AVIVA,
DÉBOUTER Monsieur [C] de ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [C] à la somme totale de 147 209,25 euros suivant le détail suivant :
o En cas de responsabilité totale de SNCF Voyageurs :
27 319,72 € au titre de l'assistance tierce personne définitive
28 444,19 € au titre de l'incidence professionnelle
100 650 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
o En cas de partage de responsabilité, avec 20 % à la charge de SNCF Voyageurs, juger qu'aucune somme ne revient à M. [C].
REJETER toute demande plus ample ou contraire
FIXER la créance revenant à la CPAM après imputation poste par poste, et droit de préférence de la victime,
REJETER la demande d'intérêts présentée par la CPAM.
- En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] et la CPAM à payer chacun à la SA SNCF Voyageurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La mutuelle PLANSANTE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la responsabilité de la S.A. SNCF VOYAGEURS
a) sur le principe de la responsabilité du fait des choses,
Au terme des dispositions de l’article 1384 al.1 du code civil (article 1242 al. 1), on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité du fait des choses suppose de démontrer d’une part le fait d’une chose, ayant un rôle causal avec le dommage invoqué à savoir qu’elle ait été l’instrument du dommage et d’autre part de pouvoir identifier le gardien de la chose impliquée dans le dommage.
Lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir eu ce rôle causal dans la réalisation du dommage, néanmoins,lorsque la chose est inerte, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer qu’elle se trouvait dans une position ou état anormal.
En l’espèce, la S.A. SNCF VOYAGEURS s’oppose à voir établir sa responsabilité dans la réalisation de l’accident ayant occasionné le décès de Madame [F] et les blessures de Monsieur [C] invoquant une absence de rôle actif du train, invoquant par ailleurs le rôle actif de la voiture même de Monsieur [C].
En l’état, il est constant que le dommage a été occasionné suite au heurt entre la voiture conduite par Monsieur [C] et le TER n° 81597 circulant dans le sens [Localité 16] - [Localité 12]. Il est également constant que le TER était en mouvement.
Ainsi, il importe peu que le TER fut dans une position normale ou anormale circulant sur sa voie. En effet, s’agissant d’une chose en mouvement, il est présumé avoir eu un rôle actif et causal dès lors qu’il est entré en contact avec le siège du dommage à savoir le véhicule transportant Monsieur [C] et Madame [F].
Si la S.A. SCNF VOYAGEURS invoque qu’il s’agit d’une présomption réfragable, elle ne rapporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.
En tout état de cause, elle ne conteste pas non plus être le gardien de la chose, de sorte que sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité du fait des choses est engagée à l’encontre de Monsieur [C].
b) Sur l’exonération de responsabilité invoquée par la S.A. SNCF VOYAGEURS
La présomption de responsabilité établie par les dispositions précitées, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
Par ailleurs, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Si seul le fait de la victime est à l’origine de son dommage, il fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose, soit une exonération totale de responsabilité, sous réserve de démontrer que cette faute de la victime soit constitutive d’une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
Enfin, le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, hors le cas où il établit un évènement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
En l’espèce, en premier lieu, la S.A. SNCF VOYAGEURS sollicite à être exonérée totalement de sa responsabilité au motif que le fait pour Monsieur [C] d’être sur la voie constitue un fait imprévisible et irrésistible dans la mesure où elle dispose d’une autorisation de circulation sur la voie et avait la confirmation que la voie était libre. D’autre part, elle invoque son exonération partielle dans la mesure où Monsieur [C] aurait traversé le passage à niveau alors que les barrières étaient baissées, ce comportement étant constitutif d’une faute. Enfin, elle invoque, qu’à supposer établi, le dysfonctionnement de la barrière tel qu’invoqué constitue le fait d’un tiers comportant les caractéristiques du cas de force majeure, n’étant pas elle-même gestionnaire du réseau.
Monsieur [C] rejette toute demande d’exonération, et conteste avoir traversé “en chicane” le passage à niveau , invoquant que les barrières n’étaient pas baissées probablement en raison d’un dysfonctionnement.
D’une part, il apparait que le choc entre le TER et le véhicule était effectivement irrésistible, dans la mesure où le train ne peut sortir de sa voie pour éviter la collision, le conducteur ne pouvant alors que s’efforcer de réduire sa vitesse. Néanmoins, la présence d’un autre véhicule sur le passage à niveau, par nature lieu de passage et de croisement des voies routières et ferroviaires, n’est pas un fait imprévisible pour le gardien du train et ce d’autant plus dans la mesure où l’installation de barrières s’impose justement car le passage à ce niveau doit être régulé pour des raisons de sécurité s’agissant d’un lieu de passage partagé véhicule/train. Le fait de disposer d’une autorisation d’utilisation des voies et d’une priorité de passage ne permet pas d’exclure toute prévisibilité s’agissant de la présence d’un véhicule obstruant le passage.
Ainsi, le fait pour Monsieur [C] de s’être trouvé sur la voie du train au niveau du PN 498 ne peut être qualifié de cas de force majeure pour le gardien de la chose et ne saurait permettre une exonération totale de responsabilité pour la S.A. SNCF VOYAGEURS.
S’agissant de la faute invoquée comme cause d’exonération partielle, chacune des parties fait état de certains des éléments de l’enquête pénale et de l’instruction et en donne une lecture contradictoire. Or, si l’absence de faute pénale n’empêche pas la caractérisation d’une éventuelle faute civile, il ressort de l’ordonnance de non-lieu délivrée par le juge d’instruction le 20 mai 2021 que l’éventuelle défaillance humaine à l’origine de l’accident qui serait imputable à Monsieur [C] n’a pas pu être retenue au motif que les experts ne s’accordaient ni sur le point d’impact et la position du véhicule au moment où il a été percuté par le train, ni sur la position de la barrière. Il était précisé que les différentes interventions de la SNCF pour vérifications puis pour remplacement du relais CBR au passage à niveau ne permettaient pas aux experts d’exclure formellement un dysfonctionnement des installations du PN 498.
Dans ces circonstances, et à la lecture des mêmes éléments d’enquête, aucune des parties n’ayant fourni d’autres pièces sur les circonstances même de l’accident, il apparait qu’il n’est pas démontré que la présence de Monsieur [C] sur le passage à niveau était fautive.
Faute de pouvoir démontrer la faute de la victime, aucune exonération partielle ne peut être invoquée à ce titre par la S.A. SNCF VOYAGEURS.
Enfin, la S.A. SNCF VOYAGEURS sollicite son exonération sur le fait du tiers exposant que le présence de Monsieur [C], sauf à établir le passage en “chicane” sur les voies, n’aurait été permise qu’en raison du dysfonctionnement des barrières, dont la gestion était à la charge de la S.A. SNCF RESEAU.
Il convient d’une part de rappeler, comme indiqué précédemment, que les éléments versés et les différentes analyses d’expert, ne permettent pas de confirmer ou d’infirmer un dysfonctionnement des barrières de sécurité. Cette même conclusion a été délivrée tant par le juge d’instruction que par le juge civil lui-même dans son jugement du 12 octobre 2023 rendu par la même juridiction s’agissant du même accident. Les mêmes éléments sont soumis à l’appréciation de la présente juridiction. Il en ressort que les déclarations et attestations de témoins, outre les expertises portent chacun des déclarations contradictoires et non concluantes.
Par conséquent, faute pour la S.A. SNCF VOYAGEURS de démontrer l’existence d’une faute du tiers ayant les caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire, elle sera tenue à réparer l’intégralité du dommage de la victime.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [C]
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite à voir liquider son préjudice corporel sur le fondement des rapports d’expertise amiable établis par les Dr [I] et [L] et dont les opérations se sont déroulées sur initiative de son assureur à savoir la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Il convient de relever que ces opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire de la S.A. SNCF VOYAGEURS, de sorte que la demande de cette dernière tendant à voir ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et contradictoire apparait légitime et nécessaire pour statuer sur l’indemnisation de Monsieur [C].
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] à charge de consignation pour ce dernier, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et de sursoir à statuer sur la demande formée au titre de la fixation de son préjudice corporel.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Vu la mesure d’expertise médicale ordonnée, il convient de sursoir à statuer sur les demandes financières de la CPAM de la Gironde, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection de Monsieur [C]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, il est constant que Madame [F], compagne de Monsieur [C] est décédée du fait de l’accident du 30/07/2014. Il est également relevé que celle-ci était enceinte lors de son décès.
Ainsi, et la S.A. SNCF VOYAGEURS ayant été déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [C], au vu par ailleurs des liens affectifs, de l’âge de la victime au moment de l’accident, et de la gravité des blesssures ayant par ailleurs entrainé le décès de Madame [F], il convient d’allouer à Monsieur [C], la somme de 25 000 € au titre de son préjudice d’affection.
Sur les autres dispositions du jugement
Les dépens seront réservés.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamnerla S.A. SNCF VOYAGEURS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la S.A. SCNF VOYAGEURS responsable du préjudice subi par Monsieur [C], s’agissant de l’accident du 30 juillet 2014 ;
DEBOUTE la S.A. SNCF VOYAGEURS de sa demande tendant à être exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] est entier ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [C] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter du sa saisine sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement et ce par virement en précisant le N° PORTALIS (RIB joint à la grosse de M. [C]) ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les demandes de Monsieur [C] et de la CPAM de la Gironde s’agissant de la liquidation de son préjudice corporel, et des fixations des créances s’y rapportant,
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur [C] la somme de 25000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. SNCF VOYAGEURS à payer la somme de 2000 € à Monsieur [C] et 500 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état devant le 6ème chambre civile du 11 mars 2025 ;
INVITE les parties à indiquer à cette audience si elle acceptent la désignation d’un médiateur..
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT