Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS (chambre correctionnelle) en date du 2 juillet 1991 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de travail clandestin et l'a condamné en répression à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis simple ; "aux motis qu'Alain Y... a exercé une activité d'achat de véhicules accidentés en vue de la revente des pièces détachées sous le couvert d'une société Serval et qu'il résulte des investigations de la gendarmerie, auprès du greffe du tribunal correctionnel de Saumur, la chambre des métiers de Saumur et d'Angers, du centre des impôts de Saumur, de la chambre du commerce et de l'industrie de Saumur, que la société Serval n'a pas été légalement déclarée ; "alors que, premièrement, faute d'avoir précisé à quelles déclarations fiscales Alain Y... n'aurait pas satisfait, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, ayant omis de rechercher si la société Serval avait été effectivement constituée, et si elle devait dès lors être inscrite au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "et alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si Alain Y... n'exerçait pas une activité occasionnelle, accessoire ou de peu d'importance, et si à ce titre il n'échappait pas à l'obligation de se faire immatriculer au registre des métiers, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de travail clandestin et l'a condamné en répression à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis simple ; "aux motifs qu'Alain Y... a exercé une activité d'achat de véhicules accidentés en vue de la revente des pièces détachées sous le couvert d'une société Serval et qu'il résulte des investigations de la d gendarmerie, auprès du greffe du tribunal correctionnel de Saumur, la chambre des métiers de Saumur et d'Angers, du Centre des impôts de Saumur, de la chambre du commerce et de l'industrie de Saumur, que la société Serval n'a pas été légalement déclarée ; "alors qu'il ressort des termes mêmes des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail que le travail clandestin n'est réprimé que si le prévenu a manqué intentionnellement à ses obligations ; qu'en omettant de s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, en recherchant notamment si les manquements éventuels n'étaient pas le fait d'erreurs ou d'inadvertances, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable de travail clandestin, la juridiction du second degré énonce notamment que, propriétaire d'un garage et d'une entreprise de démolition de véhicules sous l'enseigne Montreuil-démolition-auto, il a été déclaré en liquidation judiciaire et qu'il lui a été interdit d'exercer son activité ; que cependant il résulte des constatations des gendarmes et des déclarations du prévenu lors de l'enquête que ce dernier a poursuivi la même activité sous le couvert d'une société Serval par lui créée en 1990 sans que celle-ci ait été inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'activité du prévenu n'était pas occasionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le seul manquement à l'obligation de requérir l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce constitue le délit de travail clandestin prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10, 1° ; que, n'étant pas saisie de conclusions à cet égard, elle n'avait à rechercher d'office si la société Serval n'aurait pas été effectivement constituée ; qu'enfin le caractère intentionnel de la clandestinité se déduit de l'interdiction faite au prévenu d'exercer son activité ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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