Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01726 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRHK
Minute n° 23/00242
[V]
C/
Association HOSPITALOR, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, Société LA MEDICALE DE FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01189
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Association HOSPITALOR représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Société LA MEDICALE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [V], qui a intimé l'association Hospitalor et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, ainsi que la Société La Médicale de France, aux fins d'obtenir l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
REJETTE toutes les demandes de Mme [S] [V],
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles ;
Vu les actes de signification avec assignation devant la cour d'appel de Metz délivrés le 11 octobre 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) et à la société Maison médicale de France, lesdits actes ayant été remis à ces deux personnes morales avec copie de la déclaration d'appel et des conclusions du 1er octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de l'association Hospitalor transmises par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, tendant à voir :
- Recevoir l'appel en la forme et le déclarer mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- Constater que Mme [V] a chuté dans la salle de bains,
- Dire et juger que la responsabilité de l'Association Hospitalor ne peut être engagée,
- Débouter Mme [S] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité de l'Association Hospitalor,
- Réduire à de plus justes proportions les postes de préjudice en tenant compte des observations de l'Association Hospitalor et en tenant compte de la part d'exonération dans la survenance de l'accident qui ne saurait être inférieure à 50 0/0.
- Condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens d'appel outre le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [S] [V],
- Débouter l'Association Hospitalor de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce compris ses subsidiaires, INFIRMER intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger l'Association Hospitalor pleinement responsable de la chute de Madame [S] [V] du fait de l'anormalité quant à son état du sol de la salle de bains,
En conséquence,
Condamner l'Association Hospitalor à réparer le préjudice de Madame [S] [V] .
- au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 11 834,74 €,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 010,25 €,
- au titre des souffrances endurées, la somme de 3 000 €,
- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3 000 €,
- au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4 250 €,
- au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1 500 €,
- au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 500 €,
- au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire avancés, la somme de 460 €,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2018, à défaut à compter de la date d'assignation,
- Condamner l'Association Hospitalor à payer à Mme [S] [V] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance,
- Condamner l'Association Hospitalor aux entiers frais et dépens de première instance,
Dans tous les cas, CONDAMNER l'Association Hospitalor à payer à Mme [S] [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
- Condamner l'Association Hospitalor aux entiers frais et dépens d'appel,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et à la S.A. La Médicale » ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Conformément à l'ancien article 1384 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour des faits, devenu article 1240 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à Mme [V] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe ainsi à Mme [V] de rapporter la preuve que le sol de la maison de retraite [9], sur lequel elle déclare avoir chuté le 21 juin 2012, avait un caractère anormal. Il est à noter que le sol est une chose inerte, et que Mme [V] précise qu'il était sec lors de sa chute.
Or à cet égard elle ne produit que deux attestations, celle de sa mère, résidente de la maison de retraite, et celle de M. [O], un ami.
Dans son attestation du 23 octobre 2012 Mme [F] [V], mère de l'appelante, précise qu'après une promenade elle a constaté qu'une employée venait de terminer le nettoyage des sols de sa chambre et salle de bains, et qu'elle-même et Mme [S] [V] ont attendu une demi-heure sur le balcon que le sol soit complètement sec, avant que celle-ci ne se rende dans la salle-de-bains pour laver des tasses et ne chute en arrière après y avoir posé un pied.
Mme [F] [V] ajoute : « Voyant mon effroi ma fille s'est péniblement relevée et m'a interdit d'aller dans la salle d'eau, le sol étant resté extrêmement glissant ».
Il ressort de la mention qui précède que Mme [F] [V] n'a pas elle-même constaté le caractère glissant du sol de la salle d'eau sur lequel sa fille a chuté, celle-ci lui ayant interdit de s'y rendre.
Dans cette attestation Mme [F] [V] n'indique pas avoir personnellement constaté le caractère glissant du sol de la salle de bain et/ou de sa chambre, et ne précise pas non plus avoir personnellement constaté qu'il était enduit d'un produit le rendant glissant. Si elle indique avoir par la suite demandé à l'employée de rincer le sol à l'eau claire, elle ne précise pas être restée sur le balcon dans l'intervalle, et n'indique pas non plus que, le cas échéant, elle aurait constaté que le sol de la chambre était également glissant.
Par ailleurs alors que Mme [F] [V] indique que deux autres résidents auraient également failli tomber en glissant sur le sol, de tels témoignages ne sont pas produits, et la date et les circonstances de tels faits ne sont pas connus.
En outre dans son attestation du 29 octobre 2012 M. [D] [O] indique avoir constaté la chute de Mme [S] [V] « dans la salle de bains attenante », et déclare « Le sol était glissant », sans autre précision.
En particulier M. [D] [O] n'indique pas s'être rendu dans la salle de bains, ni avoir personnellement constaté que le sol y était glissant, ni, au surplus, avoir constaté que le sol était glissant dans la chambre, et au demeurant ne fournit aucune indication quant aux raisons pour lesquelles il pouvait être glissant le cas échéant.
Ainsi le contenu des attestations de Mme [F] [V] et M. [D] [O] est insuffisant pour démontrer que le sol de la salle de bains avait un caractère anormal lors de la chute de Mme [S] [V], étant encore souligné qu'il n'en ressort pas qu'ils ont personnellement constaté qu'il était glissant.
Enfin les propres déclarations de Mme [S] [V] concernant le caractère très glissant du sol ne sont pas des preuves objectives opposables à la partie adverse.
Dès lors les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies.
Par ailleurs si l'attestation de Mme [F] [V] suggère que le sol aurait été mal rincé par l'employée qui l'avait lavé, elle ne le démontre pas non plus, puisque ni Mme [F] [V], ni M. [O] n'a pas par elle-même constaté que le sol était glissant. La demande en responsabilité pour manquement d'une personne salariée n'est pas non plus fondée.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [V].
Sur la demande d'arrêt commun
Ainsi que le demande Mme [V], le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM et à la SA La médicale.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'association Hospitalor la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [V] au titre des dépens et indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et à la SA La Médicale de France ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à l'association Hospitalor la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Mme [S] [V] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre
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