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Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-10.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.688

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Draveil (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est ... (19e) ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... a, le 22 janvier 1980, demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la liquidation de ses droits à pension au 1er avril 1980, jour de son soixantième anniversaire, en application des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 et du décret du 23 janvier 1974 permettant aux anciens combattants d'obtenir dès 60 ans une pension de vieillesse calculée sur le taux applicable à 65 ans à condition de justifier de 54 mois de service militaire effectué en temps de guerre ; que la caisse a rejeté sa demande après avoir estimé qu'il n'en totalisait que 52 mois, la période pendant laquelle il avait servi dans l'armée d'armistice ne pouvant être prise en compte ; qu'en cause d'appel, l'intéressé ayant fait valoir qu'il avait participé à des combats au cours de cette dernière période, la caisse, après avoir obtenu des renseignements complémentaires du ministère de la défense, a admis le bien-fondé de sa demande ; Attendu que l'organisme de sécurité sociale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 28 novembre 1985) d'avoir dit que le rappel de pension dû à M. Y... porterait intérêts de droit à compter du 31 mars 1981, date de l'assignation, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi tout en constatant qu'au jour de sa demande, il n'avait pas fourni les documents qu'il était dans l'obligation de produire pour se voir reconnaître le droit à la pension litigieuse, en sorte qu'à cette date, sa créance n'était ni certaine ni exigible, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les intérêts légaux ne peuvent être dus quand le retard dans l'exécution est imputable au créancier ce qui était le cas en l'espèce ; Mais attendu que les intérêts légaux des sommes demandées et obtenues par un créancier sont dus au jour de la mise en demeure ou de la demande en justice sauf faute dudit créancier ; que l'existence d'une telle faute n'ayant nullement été alléguée par la caisse qui, en appel, ne contestait plus le bien-fondé de la demande de pension anticipée, le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait éprouvé à l'occasion des difficultés rencontrées pour faire reconnaître son droit, au motif que les pièces qu'il avait versées n'étaient en rien déterminantes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi du 21 novembre 1973 qui ne fait aucune référence à la notion d'armée d'armistice invoquée par la caisse pour rejeter la demande de prise en compte de la période du 25 juin 1940 au 25 novembre 1942 pour laquelle il justifiait d'un service militaire actif ; Mais attendu que les services accomplis après la convention d'armistice ne pouvant, en principe, être assimilés à des services militaires en temps de guerre au sens du texte précité, la cour d'appel a estimé à juste titre qu'en refusant de prendre en compte lesdits services, la caisse n'avait opposé aucune résistance abusive ou de mauvaise foi ; qu'elle a par là même justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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