Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-10.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.273
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blanchisserie Lefevre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Digue de Gauchy, 02100 Saint-Quentin, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Blanchisserie C..., de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Saint-Quentin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 9 novembre 1995), Mme D... a travaillé jusqu'à janvier 1986, dans l'entreprise de blanchisserie qui était gérée à titre individuel par son mari; que postérieurement à cette date, elle a continué à travailler dans la société Blanchisserie Lefèvre, qui a alors été constituée, et que gérait son fils ;
qu'elle a perçu certaines sommes à titre de rémunération; que l'URSSAF a prétendu que ces sommes s'analysaient comme un salaire et devaient par conséquent être soumises à cotisations; que la cour d'appel a dit que Mme C... avait perçu un salaire dans le cadre d'un contrat de travail ;
Attendu que la société Blanchisserie Lefevre fait grief à l'arrêt d'avoir validé le "redressement contrôle" notifié par l'URSSAF à la société Blanchisserie Lefevre, alors, selon les moyens, en premier lieu qu'aucune des attestations émanant de salariés de l'entreprise C... - attestations de MMes X..., B..., Z..., Y... et de M. A... - ne se prononçait sur la nature du "travail" effectué par Mme D... et partant ne contredisait expressément ou implicitement son rôle de conseil; qu'en prétendant en déduire que Mme D..., aurait "fourni un travail identique à celui des salariés" la cour d'appel a dénaturé les documents qu'elle visait et partant, violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en excipant le fait que Mme D... aurait exercé une activité autre que de conseil, la cour d'appel qui s'est déterminée à partir d'un fait hors des débats, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors que les deux parties au litige n'avaient fait état que d'une activité de conseiller et de représentation auprès des clients exercée par Mme D...; qu'en se déterminant sur la considération, soulevée d'office, de ce que son activité aurait été différente, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que l'existence d'une relation salariée ne dépend pas de la nature de l'activité exercée mais des conditions de fait de cet exercice : que pareillement, l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne dépend pas de la nature de l'activité exercée mais des contraintes et sujétions susceptibles de lui être imposées par son cocontractant; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination entre Mme D... et son fils, gérant de la société, du seul fait qu'elle n'aurait pas seulement exercé un rôle de conseil, mais "un travail identique à celui des salariés", la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif surabondant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code du travail; alors, subsidiairement, qu'en déclarant que la société ne rapportait pas la preuve de l'absence de ce lien de subordination entre Mme D... et son gérant, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Et attendu que, hors toute dénaturation et sans méconnaitre les termes du litige, la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis; qu'ayant fait ressortir qu'il en résultait que Mme D... continuait à travailler comme les autres salariés de l'entreprise en recevant les ordres et directives de l'employeur, elle en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressée se trouvait dans une relation de subordination caractéristique de l'existence du contrat de travail ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Blanchisserie C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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