Tribunal Administratif de Caen, 03 février 2025. 2403165
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2403165
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé en cours de validité dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. B maintient sa demande relative aux frais de l'instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué
M. B le 4 décembre 2024 pour la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre puis lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Levet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Levet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 3 février 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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