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Tribunal Administratif de Caen, 03 février 2025. 2403165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403165

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé en cours de validité dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. B maintient sa demande relative aux frais de l'instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué M. B le 4 décembre 2024 pour la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre puis lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Levet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Levet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 3 février 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet 2

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