Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAK2
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège. C/ A.M.A. SARL COSME’TIK représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
A.M.A. SARL COSME’TIK représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND Toque - 435, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2002, la SCI DU [Adresse 1], a consenti à la SARL SIREM'CHAUD un bail portant sur un local sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], à destination de sandwicherie, glaces, boissons non alcoolisées hors bière, pâtisseries et plats à emporter, moyennant un loyer mensuel révisable de 609,80 euros.
Par acte en date du 24 mars 2005, la SARL SIREM'CHAUD a cédé son droit au bail à la SARL DU 8ème, à compter du 25 février 2005.
Par acte en date du 21 novembre 2006, la SCI DU [Adresse 1] a accepté de modifier la destination du local commercial, afin qu'elle porte sur la vente de produits cosmétiques, d'articles de [Localité 4] (parfums, accessoires, bijoux fantaisie), produits annexes et connexes.
Par acte en date du 05 janvier 2007, la SARL DU 8è a cédé son droit au bail à la SARL COSME'TIK.
Le contrat de bail a été tacitement reconduit à compter du 25 décembre 2011.
Le loyer actuel s'élève à la somme mensuelle de 919,13 euros, outre 55,00 euros de provision sur charges.
En raison d'impayés locatifs, la SCI DU [Adresse 1] a fait signifier à la SARL COSME'TIK, par acte de commissaire de justice daté du 16 novembre 2023, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 5 950,54 euros, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023.
L'arriéré locatif n'a pas été apuré dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner en référé
la SARL COSME'TIK ;
aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l'audience du 15 avril 2024, la SCI DU [Adresse 1], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail ;
ordonner l'expulsion de la SARL COSME'TIK et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
condamner la SARL COSME'TIK à lui payer la somme de 10 103,44 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 06 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
condamner la SARL COSME'TIK à lui payer une indemnité égale à 10% des sommes dues, conformément à l'article 71° des conditions générales du bail ;
condamner la SARL COSME'TIK au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu'au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
condamner la SARL COSME'TIK à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL COSME'TIK aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur demande, la SCI DU [Adresse 1] expose que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu'il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion de la locataire, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une clause pénale et d'une indemnité d'occupation.
La SARL COSME'TIK, citée à domicile par dépôt d'une copie de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n'a pas à relever l'urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783).
En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail contiennent une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d'exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l'acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d'un mois prévue à peine de nullité par l'article 145-41 du code de commerce et visant cette clause résolutoire, a été signifié à la SARL COSME'TIK le 16 novembre 2023, pour la somme en principal de 5 950,54 euros, outre le montant de la clause pénale et les frais de l'acte.
La réalité de la dette est établie par le décompte joint au commandement et n'est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d'un mois.
Le 16 décembre 2023 étant un samedi, le délai d'un mois a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 décembre 2023, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la SCI DU [Adresse 1], à la date du 18 décembre 2023 à vingt-quatre heures.
Sur la demande en expulsion
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, la SARL COSME'TIK étant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 19 décembre 2023, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupation et de la clause pénale
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il y a lieu de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
De même, le juge des référés ne peut ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à titre provisionnel (Civ. 3, 13 mai 1998, 96-19.545).
En l'espèce, la SCI DU [Adresse 1] demande le paiement de l'arriéré des loyers et charges, ainsi que d'indemnités d'occupation d'un montant équivalent, jusqu'au départ de la SARL COSME'TIK des locaux. Elle sollicite encore sa condamnation au paiement d'une somme en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
Or, il ressort de la formulation de l'assignation, qui ne fait pas référence à l'article 835 précité ni ne mentionne à aucun moment que ces prétentions seraient exprimées à titre provisionnel, qu'il est sollicité la condamnation de la SARL COSME'TIK au paiement d'indemnités et non de provisions.
Ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés, dont l'office est limité à l'octroi de provisions.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce sujet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SARL COSME'TIK, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 novembre 2023, d'un montant de 162,16 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SARL COSME'TIK, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 480,00 euros, l'assignation ayant été mal rédigée et impliquant une nouvelle instance pour obtenir sa condamnation provisionnelle ou définitive en paiement.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SCI DU [Adresse 1] et la résiliation du contrat de bail conclu le 16 octobre 2002 puis renouvelé tacitement depuis le 25 décembre 2011, portant sur le local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la date du 18 décembre 2023 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SARL COSME'TIK de libérer les lieux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL COSME'TIK d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI DU [Adresse 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL COSME'TIK sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l'encontre de la SARL COSME'TIK et tendant à sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et d'une certaine somme au titre la clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL COSME'TIK aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 novembre 2023, d'un montant de 162,16 euros ;
CONDAMNONS la SARL COSME'TIK à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 480,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT