Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/02974 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHR
Jonction avec le dossier RG 22/03040 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2022
AFFAIRE :
[F] [N]
[O] [J] épouse [N]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/06241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (Nigeria)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Écosse)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20180016
APPELANTS
Appelants RG 22/03040
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1704421
S.A. AXA BANQUE
N° Siret : 542 016 993 (RCS Créteil)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 - Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1900639
INTIMÉES
Intimées RG 20/03040
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2014, les époux [N] se sont vus consentir, par deux établissements bancaires, trois prêts immobiliers destinés à l'acquisition de trois biens, la société Le Crédit Logement se portant successivement caution pour chacun d'entre eux.
Ainsi, en premier lieu et selon offre de prêt du 10 février 2014 acceptée le 23 février 2014, la société Axa Banque leur a consenti un prêt (dénommé Altimo Fix) au montant de 250.994 euros au taux fixe de 3,50 % l'an remboursable en 240 mensualités, destiné à l'acquisition en l'état futur d'achèvement de biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 11] (Ain) et, aux termes d'un acte sous seing privé du 31 décembre 2013 annexé à ladite offre, la société Crédit Logement s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois de mai 2016, la caution s'est acquittée, auprès de la banque, de la somme de 9.220,99 euros (correspondant aux termes de mai à octobre 2016 et aux intérêts de retard) puis, par pli recommandé du 23 janvier 2017, a vainement mis en demeure les époux [N] de lui rembourser cette somme.
Les emprunteurs n'ayant pas repris le règlement des échéances courantes, la société Axa Banque les informait, par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 avril 2017 que, conformément au contrat, elle prononçait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 08 juin 2017, la société Crédit Logement indiquait aux époux [N] qu'elle était amenée à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance et les mettait en demeure de lui rembourser la somme de 269.775,53 euros, procédant, dans ce contexte, au règlement de la somme de 260 435,47 euros auprès de l'organisme prêteur (correspondant aux échéances de novembre 2016 à avril 2017, au capital restant dû et aux intérêts de retard) ceci suivant quittance subrogative du 14 juin 2017.
En deuxième lieu et aux termes d'une offre de prêt du 17 février 2014 acceptée le 3 mars 2014, la société Axa Banque leur a consenti un second prêt (semblablement dénommé Altimo Fix) d'un montant de 158.466 euros au taux fixe de 3,10 % l'an remboursable en 168 mensualités, destiné au réaménagement/rachat d'un crédit immobilier afférent à l'acquisition de biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (Yvelines) et, aux termes d'un acte sous seing privé du 11 février 2014 annexé à ladite offre, la société Crédit Logement s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois d'avril 2016, la caution a réglé à la prêteuse la somme de 7.162,65 euros (correspondant aux termes d'avril à septembre 2016 et aux intérêts de retard) puis, par pli recommandé du 23 janvier 2017, a vainement mis en demeure les époux [N] de lui rembourser cette somme.
Faute de reprise du règlement des échéances courantes par les emprunteurs, la banque les a informés, suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 14 avril 2017, que, conformément au contrat, elle prononçait la déchéance du terme.
Par plis recommandés avec demandes d'avis de réception du 08 juin 2017, la caution a informé les époux [N] qu'elle était conduite à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur et les mettait en demeure de lui rembourser la somme de 142.696,52 euros, procédant, dans ce contexte, au règlement de la somme de 135.493,11 euros auprès de l'organisme prêteur (correspondant aux échéances de février à avril 2017, au capital restant dû et aux intérêts de retard), ceci suivant quittance subrogative du 14 juin 2017.
Il convient de préciser - comme le fait la société Crédit Logement dans ses dernières conclusions en versant, en pièces n° 39 et 40, deux décomptes - qu'au cours de la procédure de première instance et consécutivement à la vente du bien situé à [Localité 9], la caution a perçu la somme de 144.820,79 euros, ce qui a permis d'apurer la créance afférente à ce second prêt Altimo Fix et de réduire la créance afférente au premier.
En troisième lieu, enfin, et aux termes d'une offre de prêt du 06 octobre 2014 acceptée le 20 octobre 2014, le Crédit Lyonnais (LCL) leur a consenti un prêt d'un montant de 784.435,00 euros au taux fixe de 2,60 % l'an, remboursable en 240 mensualités, aux fins d'acquisition d'une maison individuelle sise à [Localité 7] (Yvelines) et, aux termes d'un acte sous seing privé annexé à ladite offre, la société Crédit Logement s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
A compter du mois de juin 2016 plusieurs échéances sont demeurées impayées de sorte que la caution a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 26.568,11 euros (correspondant aux termes de juin à décembre 2016 et aux intérêts de retard) suivant quittance subrogative du 13 janvier 2017.
Les emprunteurs n'ayant pas repris le règlement des échéances courantes, la banque les informait, par plis recommandés avec accusés de réception du 11 avril 2017, que, conformément au contrat, elle prononçait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 08 juin 2017, la société Crédit Logement informait les époux [N] qu'elle était amenée à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur et les mettait en demeure de lui rembourser la somme de 753.041,72 euros, procédant au règlement de la somme de 726 432,85 euros auprès de l'organisme prêteur (correspondant aux échéances de janvier à avril 2017, au capital restant dû et aux intérêts de retard) suivant quittance subrogative du 13 juin 2017.
C'est dans ce contexte et à la suite de demandes de règlement amiable restées sans effet que, par acte du 04 août 2017, la société Crédit Logement a assigné en paiement les époux [N] sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Statuant sur un incident de communication de pièces émanant des organismes bancaires introduit par les époux [N], par ordonnance rendue le 22 février 2019 le juge de la mise en état saisi a rejeté leur demande en énonçant qu'il ne pouvait 'qu'inviter les requérants à l'incident qui paraissent dénoncer une faute des banques à les attraire en la cause afin que le débat soit complet et contradictoire' .
Par suite, les époux [N] ont assigné la société Axa Banque en contestation de la déchéance du terme et en responsabilité selon acte du 09 octobre 2019 et a été ordonnée la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 03 mars 2022 le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré les demandes de la SA Crédit Logement recevables,
condamné solidairement monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse, à payer, à la société anonyme Crédit Logement, au titre du prêt Altimo Fix d'un montant de 250.994 euros consenti par la société anonyme Axa Banque, la somme de 266.033,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2019,
condamné solidairement monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse, à payer à la société anonyme Crédit Logement, au titre du prêt Solution Projet Immo d'un montant de 784.735 euros consenti par la société LCL, la somme de 762.504,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2019,
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière,
déclaré les demandes de monsieur [F] [N] et madame [O] [J] présentées contre la société Axa Banque recevables,
débouté monsieur [F] [N] et madame [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse aux entiers dépens et dit que maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard Cordier et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
condamné in solidum monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse à payer, au titre des frais irrépétibles, à la société anonyme Crédit Logement et à la société anonyme Axa Banque la somme de 3.000 euros chacune,
ordonné l'exécution provisoire de (sa) décision.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 18 janvier 2013 monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1184 et 2224 du code civil,
de (les) déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
d'infirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que l'action en responsabilité de monsieur [F] [N] et madame [O] [J] épouse [N] à l'égard de la société Axa Banque n'était pas prescrite,
de confirmer, en conséquence, que (leur) action en responsabilité à l'égard de la société Axa Banque n'était pas prescrite,
Pour le surplus, statuant à nouveau :
de juger que les clauses de déchéance du terme 'contenu' (sic) dans les prêts de la société Axa Banque et dans celui de la société Le Crédit Lyonnais ne 'dispensait' (sic) pas ces établissements bancaires d'adresser une mise en demeure préalable répondant aux exigences de la jurisprudence en la matière à monsieur [F] [N] et à madame [O] [J] épouse [N],
de juger que la société Axa Banque ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé une mise en demeure à monsieur [F] [N] et à madame [O] [J] épouse [N] en indiquant dans cette mise en demeure les sommes dont ils étaient redevables et leur indiquant qu'ils encourraient la déchéance du terme de leur prêt s'ils ne s'acquittaient pas de cette somme dans délai déterminé,
de juger que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve que la société Le Crédit Lyonnais (leur) a adressé une mise en demeure en indiquant dans cette mise en demeure les sommes dont ils étaient redevables et leur indiquant qu'ils encourraient la déchéance du terme de leur prêt s'ils ne s'acquittaient pas de cette somme dans délai déterminé,
de juger, en conséquence, que faute de rapporter la preuve que ces mises en demeure ont été adressées à monsieur [F] [N] et à madame [O] [J] épouse [N], ni la société Axa Banque, ni la société Crédit Logement ne justifie (sic) que la déchéance du terme des prêts de la société Axa Banque et du prêt de la société Le Crédit Lyonnais était régulière,
de juger, dès lors, que la société Crédit Logement n'aurait pas dû régler à la société Axa Banque et à la société Le Crédit Lyonnais le solde des prêts consentis à monsieur [F] [N] et à madame [O] [J] épouse [N], ainsi que les sommes accessoires, dans la mesure où, d'une part, ces sommes n'étaient pas exigibles puisque la déchéance du terme de ces prêts n'était pas régulière, et d'autre part la société Crédit Logement ne peut pas être tenue, compte tenu du caractère accessoire de son cautionnement, à plus d'obligation (sic) que les époux [N] eux-mêmes,
de juger, en toute (sic) état de cause, que l'irrégularité de la déchéance du termes (sic) des prêts de la société Axa Banque a pour conséquence que le solde des prêts de cette banque n'était pas exigible de sorte que la société Crédit Logement n'est pas fondée à en demander le remboursement,
de juger que la société Crédit Logement a commis une faute en payant à la société Axa Banque et à la société Le Crédit Lyonnais le solde des prêts consentis à monsieur [F] [N] et à madame [O] [J] épouse [N], ainsi que les sommes accessoires et que ce fait (sic), elle n'est pas fondée à (leur) demander le paiement de la somme de 266.033,52 (sic) au titre du prêt Altimo de la société Axa Banque et de la somme de 762.504,41 euros, au titre du prêt Solution Projet Immo de la société Le Crédit Lyonnais (sic) ainsi que des intérêts de retard sur ces sommes,
Subsidiairement et pour le cas où la cour ne ferait pas droit (à leurs) demandes ci-dessus visées:
de juger que l'action visant à rechercher la responsabilité de la société Axa Banque du fait qu'elle a failli à son obligation de mise en garde n'est pas prescrite, la prescription ne commençant à courir qu'à compter du premier incident de paiement,
de juger que la société Axa Banque a failli à son devoir de mise en garde et a en conséquence commis une faute,
en conséquence,
de condamner la société Axa Banque à (les) relever et garantir indemnes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des prêts qu'elle leurs (sic) a consentis,
de juger que les intérêts légaux sur ces sommes seront dus à compter du 20 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement,
d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1154 du code civil,
de juger que la société Crédit Logement a commis une faute en acceptant de cautionner les prêts de la société Axa Banque et de la société Le Crédit Lyonnais alors qu' 'il' (sic) savait pertinemment que les époux [N] n'auraient pas la capacité financière pour payer les mensualités,
de juger, en conséquence, que de ce fait, la société Crédit Logement sera déchu (sic) de ses droits et actions à l'égard de monsieur [F] [N] et à (sic) madame [O] [J] épouse [N],
En tout état de cause
de débouter la société Crédit Logement et la société Axa Banque de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
de condamner in solidum la société Axa Banque et la société Crédit Logement à payer à monsieur [F] [N] et à madame [O] [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 16 février 2023 la société anonyme Crédit Logement prie la cour, visant les dispositions des articles 2305 et 2308 du code civil :
de déclarer monsieur et madame [N] recevables en leur appel mais les dire mal fondés,
de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
de condamner Axa Banque à restituer au Crédit Logement les sommes que la cour estimerait indûment versées,
En tout état de cause
de condamner monsieur et madame [N] à payer au Crédit Logement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cordier membre de la Selarl Sillard Cordier et associés.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022 la société anonyme Axa Banque, visant les articles 1103, 2224 et 2288 et suivants du code civil, demande à la cour :
d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'exception de prescription et déclaré recevables les demandes formées par monsieur et madame [N] contre la société Axa Banque au titre du prétendu manquement de la banque à l'obligation de mise en garde,
de dire et juger que l'action en responsabilité engagée par un emprunteur contre la Banque s'analyse en la recherche d'une éventuelle perte de chance de ne pas avoir contracté,
de dire et juger que le point de départ d'une telle action court à compter du jour où le contrat de prêt se forme, c'est-à-dire à compter du jour de l'acceptation de l'offre de prêt,
de dire et juger irrecevable, car prescrite, l'action engagée par monsieur et madame [N] sur le fondement d'un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde,
de confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
de dire et juger monsieur et madame [N] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa Banque,
de dire et juger la société Crédit Logement irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa Banque,
Y ajoutant
de condamner solidairement monsieur et madame [N] ou toute partie défaillante à verser à la société Axa Banque la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement monsieur et madame [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la caution solvens fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil
Il convient de rappeler que pour faire droit à la demande de la caution et répondre à l'argumentation des époux [N], le tribunal a d'abord jugé que la société Crédit Logement exerçait expressément un recours personnel en vertu de quittances subrogatives qui ne constituaient qu'une preuve de son paiement, de sorte qu'ils ne pouvaient lui opposer les exceptions tirées de leurs rapports avec la banque.
Explicitant, ensuite, les trois conditions cumulatives posées par l'article 2308 du code civil qui permettent de faire obstacle au recours de la caution, il a jugé que pour se prononcer sur celui-ci, il n'était pas nécessaire de répondre à l'argumentation des défendeurs relative à l'absence de poursuite par le créancier ou au défaut d'information préalable dès lors que n'était pas satisfaite l'une de ces conditions en jugeant que, contrairement à leurs affirmations, ils n'invoquaient aucun moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte, l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette et non son existence, précisait-il.
Devant la cour et selon les moyens qu'ils reprennent dans le dispositif de leurs dernières conclusions reproduit ci-avant (ceci en méconnaissance des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile peut-il être relevé par la cour), les époux [N] entendent voir juger que la société Crédit Logement n'était pas fondée à en demander le remboursement et qu'elle a commis une faute en payant à la société Axa Banque et à la société Le Crédit Lyonnais le solde des prêts consentis.
Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement et pour voir la caution déboutée de ses demandes, ils se prévalent du caractère accessoire du cautionnement, partant, de son exigibilité conditionnée à celle de la dette principale, et, en l'espèce, du fait qu'étaient irrégulières les mises en demeure de la société Banque Axa, comme celles du Crédit Lyonnais, les informant de la déchéance du terme encourue en usant de lettres-type sans préciser que cette déchéance serait prononcée en l'absence de reprise des paiements dans un délai déterminé.
Ils estiment qu'à tort le tribunal a jugé que l'irrégularité de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette et non son existence alors que 'l'une des conditions de l'article 2208 (sic) du code civil, le Crédit Logement, celle-ci n'est pas privé (sic) de son recours' (p. 14/37) ; qu'il a, de plus, dénaturé la clause de déchéance du terme contractuelle dès lors que le contrat ne contenait aucune clause expresse non équivoque excluant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
S'agissant des fautes imputées à la caution, ils soutiennent qu'agissant en qualité de professionnel du cautionnement rémunéré, le Crédit Logement était parfaitement informé de la situation dans laquelle les a entraînés, du fait d'un endettement excessif, l'octroi inconsidéré des prêts consentis par la société Axa Banque et, se prévalant à nouveau du caractère accessoire du cautionnement, affirment que le débiteur peut opposer à la caution toutes les exceptions inhérentes à la dette.
Ils invoquent, par ailleurs, une inscription fautive au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et une opposition tout aussi fautive sur le prix de vente de l'un de leurs biens immobiliers.
Ceci étant exposé, c'est à juste titre que la société Crédit Logement rappelle, comme l'a fait le tribunal, qu'aux termes de l'article 2308 du code civil (dans sa version applicable) la caution ne peut être déchue de son recours que si (1) la caution a payé sans être poursuivie (2) elle n'en a pas averti le débiteur (3) le débiteur principal avait, lors du paiement, les moyens de s'opposer au paiement de la dette, et qu'il s'agit là de conditions cumulatives, se réclamant, sur ce dernier point, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 25 février 2016, n° 14-21233 et 14-29234).
Si la caution peut être regardée comme un accessoire de la créance, il n'en reste pas moins, s'agissant des paiements de la dette auxquels la société Crédit Logement a procédé le 14 juin 2017 (sa pièce n° 12) après avoir été poursuivie et après avertissement des débiteurs le 08 juin 2017 (ses pièces n° 10 et 11), que l'irrégularité de la déchéance du terme invoquée par les époux [N], à la supposer établie, n'est pas une cause d'extinction de la dette mais une absence d'exigibilité de celle-ci et le paiement d'une dette non exigible, y compris par la caution, est un paiement valable et libératoire.
L'article 2308 invoqué ayant vocation à trouver application, que la caution agisse à titre personnel, comme en l'espèce, ou à titre subrogatoire, force est de constater que pas plus qu'en première instance, les emprunteurs ne démontrent ni même ne prétendent qu'ils avaient les moyens de faire déclarer leurs diverses dettes éteintes.
Faute de satisfaire aux conditions cumulatives exigées par cet article, les époux [N] ne peuvent poursuivre la déchéance de la caution de son droit à remboursement.
Ils ne sauraient, non plus se prévaloir de la méconnaissance de son devoir de mise en garde à leur égard relatif à un risque d'endettement excessif dès lors qu'ils forment, par ailleurs, une demande à l'encontre de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tendant à voir juger, selon leurs prétentions, qu'elle doit les 'relever et garantir indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des deux prêts souscrits auprès de cet établissement' et qu'elle ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt dont se prévaut la société Crédit Logement (Cass civ 1ère, 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24484, publié au bulletin).
Par ailleurs, la faute de la caution qui serait à l'origine de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou qui se serait matérialisée par son opposition sur le prix de vente de leur bien immobilier ne peut être retenue dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir de moyens qui leur auraient permis d'y échapper ni ne caractérisent le lien de causalité entre ces divers événements.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que le Crédit Logement ne peut être privé de son recours à l'encontre des époux [N] et prononce les condamnations sus-reprises, (selon un décompte pertinent explicité en pages 12 et 13/20 du jugement) que les époux [N], pas plus qu'en première instance, ne contestent dans leur quantum et dont la société Crédit Logement poursuit la confirmation.
Sur la déchéance du terme
Il convient d'observer qu'aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, les époux [N], contestant la régularité de la déchéance du terme, demandaient au tribunal (page 7/20 du jugement) de 'condamner la société Axa Banque à (leur ) payer 'directement entre les mains de la société Axa Banque (ce que le tribunal a rectifié en : Crédit Logement) les sommes de 258.947,75 euros au titre du prêt de 250.994 euros et de 141.821,39 euros au titre du prêt de 148.466 euros', outre intérêts de retard à compter du 27 juillet 2017 et la capitalisation des intérêts de retard.
Ils ne reprennent pas cette demande devant la cour et se bornent à solliciter la condamnation de la banque à les garantir, encore que la lecture du dispositif de leurs conclusions conduirait à rattacher cette demande à la faute résultant du manquement au devoir de mise en garde, par ailleurs incriminé à titre subsidiaire, dès lors qu'est fait le lien entre ce manquement et la demande de garantie (par la formule 'en conséquence') et ils ne tirent aucun autre effet juridique de l'irrégularité de la déchéance du terme auxquels ils consacrent des développements, si ce n'est, de manière inopérante comme il a été dit, au soutien de la contestation du recours de la caution solvens.
En toute hypothèse, c'est par motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté leur demande en reprenant les termes de l'article 11 stipulé dans chacun des contrats de prêt en cause, en jugeant que les clauses d'exigibilité immédiate des sommes dues sont expresses et non équivoques et en constatant cumulativement, comme le fait la cour, que les époux [N] ont laissé des échéances impayées, que la déchéance du terme leur a été régulièrement notifiée par lettres recommandées du 14 avril 2017 et qu'ils ne contestent pas leur défaillance dans le remboursement de ces prêts.
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque Axa Banque
Il y a lieu de rappeler qu'en première instance, les époux [N] agissaient semblablement en responsabilité à l'encontre de la société Axa Banque, seule assignée, en lui reprochant d'avoir failli à son devoir de mise en garde, sollicitant à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à l'action de la caution, sa condamnation au paiement de l'intégralité du montant des deux prêts payés par la caution (soit : 258.947,75 euros + 141.821,39 euros) outre intérêts et anatocisme et très subsidiairement la garantie, 'par les banques susvisées', à hauteur de l'intégralité des condamnations mises à leur charge.
Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la banque, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale qui permet d'en fixer le point de départ à la date à laquelle le dommage s'est révélé, a considéré que celui-ci ne s'est révélé aux emprunteurs qu'à l'issue de la phase de préfinancement (fixée à 24 mois) du contrat conclu le 10 février 2014, que le second contrat prévoyait également une période de préfinancement, que le 10 février 2016, par conséquent, les époux [N] avaient connaissance de la charge réelle de leurs engagements et qu'ils ont assigné la banque en responsabilité le 09 octobre 2019, soit dans le délai de prescription.
Sur le fond, il a retenu que pouvait être 'légitimement discutée' la qualité d'emprunteur averti de monsieur [N], travaillant dans le secteur de l'immobilier commercial, mais jugé qu'en toute hypothèse, en regard de leurs ressources déclarées (au montant annuel de 239.568 euros, soit une moyenne mensuelle de 19.964 euros) et des charges annuelles déclarées (au montant de 69.156 euros, soit une moyenne mensuelle de 5.769 euros), le remboursement des deux prêts contractés, le second se présentant comme un réaménagement d'un crédit immobilier préexistant, totalisant des mensualités au montant de 2.610,50 euros ne permettait pas aux époux [N] de se prévaloir d'un risque d'endettement excessif.
Le tribunal les a donc déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices, moral et matériel, et, par ailleurs, considéré, par mêmes motifs, que leur demande de garantie était mal fondée et devait être rejetée.
Sur l'existence du devoir de mise en garde à l'égard des époux [N]
Il est constant que le préteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti.
A juste titre la société Axa Banque oppose à monsieur [N] sa qualité d'emprunteur averti dès lors qu'elle fait valoir, en en justifiant (pièce n° 24) que lors de la demande de prêt, il précisait, dans une rubrique intitulée 'commentaires' que 'Mr est directeur du département CB Richard Ellis (contrat anglais) son travail consiste au développement de la commercialisation et de la présence de certaines enseignes dans les centres commerciaux en Europe'. Dans la synthèse et les éléments d'analyse, il était également précisé qu'il bénéficiait d'un contrat anglais car il avait créé en 2001 la société [F] [N] International avant qu'elle ne soit rachetée par la société CBRE dont il est directeur Retail depuis 2007.
Diverses captures d'écran également produites (pièces 25-1 à 25-3) révèlent (en mai 2015) que CBRE Group Inc est une société cotée au Fortune 500 et au S&P 500 ayant son siège à [Localité 12], qu'il s'agit de la plus grande société au monde dans le secteur des services et de l'investissement dans l'immobilier d'entreprise (en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2015) comptant plus de 70.000 personnes et que '[F] [N] a apporté une contribution majeure à CBRE en France en développant significativement le domaine du Retail et en permettant de positionner CBRE comme acteur de référence'. Il y est notamment écrit que monsieur [N] est 'reconnu pour ses conseils et son expertise'.
Toutefois, bien que les co-emprunteurs solidaires aient la qualités d'époux, la connaissance que monsieur [N] pouvait avoir, du fait de ses compétences personnelles en matière financière, sur les crédits amortissables qui leur étaient accordés ainsi que sur l'étendue des obligations en résultant et qui était, partant, à même de mesurer les risques d'endettement excessif encourus, ne permet pas d'en déduire, ipso facto, que son épouse était également une emprunteuse avertie.
La profession de sage-femme qu'elle exerçait, selon ces mêmes renseignements fournis en février 2014, avec la précision qu'elle avait 30 ans d'ancienneté et avait dû réduire son activité l'année précédente, sans plus d'éléments fournis par la société Axa Banque sur ses compétences en matière financière ou expériences en ce domaine ne permettent pas à la banque de lui dénier sa qualité d'emprunteur profane.
Par suite, la société Axa Banque était bien débitrice d'une obligation de mise en garde, ce dont elle débat à titre subsidiaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur appel incident, le société Axa Banque conteste le rejet de cette exception par le tribunal en faisant valoir que l'action à son encontre a été introduite plus de cinq années après la conclusion des contrats de prêt et que, dès lors que les deux phases de préfinancement puis d'amortissement étaient parfaitement identifiées et chiffrées dans les contrats, les emprunteurs avaient une visibilité parfaite et complète du déroulement des remboursements dès l'acceptation des offres.
Il y a lieu, toutefois, de considérer, eu égard aux dispositions de l'article 2224 du code civil et à l'application jurisprudentielle qui en est désormais faite, que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences d'un tel manquement.
Ceci qu'il s'agisse d'un prêt remboursable in fine ou, comme en l'espèce, de prêts amortissables.
Si bien que ce moyen doit être rejeté.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Il convient de considérer que c'est par justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a jugé que la banque, dont il n'est pas prétendu qu'elle disposait d'éléments inconnus des emprunteurs, pouvait leur opposer les déclarations qu'ils ont faites quant à leurs revenus cumulés et leurs charges ainsi que les revenus qu'ils pouvaient tirer de l'investissement locatif auquel était destiné le premier des prêts Altimo Fix, quand bien même les emprunteurs, tenus à un devoir de loyauté, viendraient contester, à la faveur de la présente instance, leur réalité, et jugé, en conséquence, que n'était pas démontré un risque d'endettement excessif.
La banque est fondée à soutenir à cet égard que les difficultés qu'invoquent les époux [N] ne sont pas inhérentes à l'octroi des prêts mais sont la conséquence de la perte d'emploi de l'époux survenue deux années après celui-ci, étant relevé que son départ de la société qui l'employait serait motivé par une 'divergence stratégique' (selon la pièce n° 25 de la banque).
En outre, la sanction du manquement de l'organisme prêteur, qu'il s'agisse du risque de ne pas contracter perceptible au moment de la conclusion du contrat ou, comme au cas particulier, d'éviter le risque de non-remboursement du prêt se présente comme une perte de chance dont il est constant qu'elle ne peut être égale à la chance perdue.
Telle n'est pas la sanction poursuivie par les époux [N], à savoir la mise en oeuvre d'une garantie, ceci sans fondement juridique et qui, au surplus, ferait litière de tout calcul de probabilité.
Enfin, ce n'est pas sans pertinence que la société Axa Banque observe que 'curieusement les époux [N] concentrent uniquement sur (elle) leurs reproches tirés d'un prétendu manquement à l'obligation de mise en garde. Cette posture est surprenante et incohérente car les époux [N] ne peuvent sérieusement reprocher à Axa Banque de leur avoir octroyé deux prêts de 250.994 euros et de 158.466 euros en février 2014 au motif que ces prêts auraient été prétendus excessifs au regard de leurs possibilité de remboursement et de ne pas formuler un tel reproche à l'encontre de LCL qui leur a octroyé un prêt de 784.435 euros en octobre 2014", étant relevé par la cour qu'ils ne justifient pas d'une semblable action à l'encontre de la société crédit Lyonnais.
L'ensemble de ces éléments conduit à débouter les époux [N] de leur action en responsabilité.
Sur les demandes au titre des frais de procédure et des dépens
L'équité commande de condamner les époux [N] à verser à la société Crédit Logement, d'une part, à la société Axa Banque, d'autre part, une somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutés de ce dernier chef de demande, les époux [N] qui succombent supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Déboute monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse de leurs plus amples demandes ;
Condamne solidairement monsieur [F] [N] et madame [O] [J], son épouse, à verser à la société anonyme Crédit Logement, d'une part, à la société anonyme Axa Banque, d'autre part, une somme complémentaire de 5.000 euros au profit de chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,