Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2328825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328825
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Paris a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion (CMI) portant les mentions " invalidité " et " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relève du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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