Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 394
N° RG 22/02118
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3GQ
[L] [M]
[I] [M]
C/
[U] [T] épouse [M]
S.A. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Walter VALENTINI
Me David TRAMIER
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 21 Décembre 2021.
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 2], placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de son curateur Monsieur [I] [M] selon ordonnance du Tribunal de proximité de Cagnes sur mer du 30 juin 2020
Monsieur [I] [M]
en sa qualité de curateur assistant Mr [L] [M] selon ordonnance du 30 juin 2020
représentés par Me Walter VALENTINI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [U] [M] née [T]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre écrite acceptée le 16 octobre 2018 sous signatures privées, la société SOGEFINANCEMENT a consenti aux époux [L] [M] et [U] [T] un prêt personnel de 20.000 euros, remboursable en 36 mensualités suivant un taux d'intérêt nominal de 3,15 % l'an.
Par avenant conclu le 14 août 2019, l'amortissement du prêt a fait l'objet d'un réaménagement sur une durée de 66 mois.
À la suite de la défaillance des emprunteurs, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à compter du 7 février 2020. Elle a ensuite obtenu le 20 juillet 2020 la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre des deux époux, contre laquelle Madame [T] a formé opposition, l'affaire étant alors renvoyée devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer.
Madame [U] [T] a soutenu que sa signature avait été contrefaite par son mari, et que la société de crédit avait fait preuve de négligence dans l'instruction du dossier.
Monsieur [L] [M], assisté de son curateur, a déclaré pour sa part qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé le contrat litigieux, et qu'en tout état de cause son consentement aurait été vicié par l'existence d'un trouble mental et par les violences physiques ou psychologiques exercées par son épouse. Il a opposé d'autre part la forclusion de l'action en paiement, et invoqué plusieurs manquements du prêteur à ses obligations contractuelles.
La société SOGEFINANCEMENT a maintenu sa demande en paiement à l'encontre des deux époux.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de signification de ladite ordonnance,
- écarté la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion,
- rejeté les exceptions de nullité du contrat,
- débouté la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes à l'encontre de Madame [U] [T] en retenant qu'elle n'était pas signataire de l'acte litigieux, et condamné la société de crédit à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [L] [M] à rembourser seul la somme de 16.543,34 euros au titre du solde du capital emprunté, et rejeté sa demande d'octroi de délais de paiement,
- déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, et écarté en outre la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné la société SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros en réparation du manquement à son devoir de mise en garde,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- et condamné la société de crédit aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [M], assisté de son curateur, a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2023, Monsieur [L] [M], assisté de son curateur [I] [M], fait successivement valoir :
- qu'il n'est pas justifié de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que celle-ci doit être déclarée caduque en application de l'article 1411 du code de procédure civile,
- qu'il ne se souvient pas d'avoir signé le contrat de prêt,
- qu'en tout état de cause, pour le cas où l'authenticité de sa signature venait à être reconnue en justice, son consentement serait vicié en raison d'un trouble bipolaire évoluant depuis plusieurs années et ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée à compter 10 décembre 2019, ainsi que par la contrainte tant physique que psychologique exercée par son épouse, contre laquelle il a déposé plainte pour abus de faiblesse, vol, escroquerie et violences volontaires,
- que l'action introduite par la société de crédit est éteinte par la forclusion en vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de mars 2019,
- que l'action est également prescrite en application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- que l'établissement de crédit n'a pas respecté le formalisme prévu par le code de la consommation, a omis de vérifier sérieusement la solvabilité des emprunteurs, et manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- à titre principal, de débouter la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de vérification d'écriture,
- pour le cas où il serait reconnu débiteur, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts, de lui accorder le bénéfice de délais de paiement, et de condamner son épouse à le relever et garantir,
- en tout état de cause, de condamner la société de crédit à lui payer la somme de 19.000 euros en réparation de ses manquements contractuels, celle de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, Madame [U] [T] épouse [M] soutient pour sa part que sa signature a été grossièrement contrefaite par son mari, contre lequel elle a déposé plainte pour faux dans le cadre de la conclusion de plusieurs actes de prêt. Elle conteste avoir exercé une quelconque contrainte à l'encontre de son époux, faisant valoir au contraire qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de protection dans le cadre de la procédure de divorce les opposant.
Elle approuve également le premier juge d'avoir considéré que la société de crédit avait été négligente dans le cadre de l'instruction du dossier, faisant observer que celle-ci ne poursuit plus sa condamnation en cause d'appel.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et réclame en outre paiement à l'encontre de tout succombant d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée, que la preuve de l'existence d'un vice du consentement n'est aucunement rapportée, et que son action n'est pas forclose dans la mesure où le premier incident de paiement se situe au mois d'octobre 2019.
Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à lui payer la somme de 16.543,34 euros,
- de débouter l'intéressé de ses demandes reconventionnelles,
- et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur l'exception de procédure tirée de l'absence de signification de l'ordonnance d'injonction de payer :
Le premier juge a justement rejeté cette exception en relevant que l'ordonnance portant injonction de payer avait été régulièrement signifiée à Monsieur [M] par acte d'huissier délivré le 19 août 2020, et qu'en tout état de cause l'opposition formée par Madame [T] dans le délai imparti par la loi avait eu pour effet de la mettre à néant et de saisir le tribunal de la demande en paiement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription :
En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être introduites dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, celui-ci étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant, sur la foi de l'historique du prêt produit aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé se situait au mois de mars 2019 avant réaménagement, soit moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 19 août 2020, et les conclusions d'appel déposées par Monsieur [M] ne situent pas le point de départ du délai de forclusion à une date antérieure.
D'autre part, l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas présent, la société de crédit n'agissant pas en vertu d'un titre exécutoire.
Sur les dénégations d'écriture :
Selon l'article 1373 du code civil et les articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée sur un acte juridique, il incombe au juge de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose, sauf à recourir au préalable à une mesure d'instruction. Si la vérification ainsi opérée ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur celui-ci doit être déboutée.
En l'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, et le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que l'authenticité de la signature attribuée à [U] [T] sur les documents contractuels n'était pas établie, car elle différait de celle figurant sur son passeport, étant en outre relevé que l'intéressée avait déposé plainte pour faux dès le 22 juin 2019, soit plus de sept mois avant la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Il convient au demeurant de relever que la société SOGEFINANCEMENT ne poursuit plus en cause d'appel la condamnation de l'épouse.
En revanche, Monsieur [L] [M] ne produit aucune pièce de comparaison à l'effet de démontrer que la signature apposée sur le contrat ne serait pas la sienne, et la simple affirmation suivant laquelle il ne se souvient pas d'avoir ratifié l'offre de prêt ne constitue pas une dénégation formelle de son écriture.
Sur les vices du consentement allégués par Monsieur [M] :
En vertu de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte que lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. En l'espèce, Monsieur [M] ne démontre pas qu'il aurait contracté sous l'emprise d'une contrainte physique ou morale exercée par son épouse. Les attestations qu'il produit aux débats font certes état de relations délétères entre les époux, notamment sur le plan financier, mais ne contiennent aucun élément précis se rapportant à l'opération litigieuse. Il doit être relevé en outre que Madame [T] a elle-même obtenu le 22 octobre 2019 une ordonnance de protection en raison de la violence exercée par son mari.
Il résulte en revanche des motifs du jugement de placement sous curatelle renforcée prononcé le 10 décembre 2019, reprenant les termes du certificat circonstancié établi par le docteur [G], médecin-spécialiste, que [L] [M] était d'ores et déjà atteint à la date de la souscription du contrat de troubles bipolaires évoluant depuis plusieurs années, et qu'il alternait des phases de dépression et d'excitation de l'humeur au cours desquelles il présentait des troubles du jugement et du comportement.
Il est également établi qu'il avait été hospitalisé au mois d'août 2018 après une tentative de suicide et plusieurs antécédents de phases hypomaniaques. Son épouse décrivait alors une dégradation progressive de son comportement depuis plusieurs mois avec excitation psychomotrice, dépenses excessives, idées mégalomaniaques, irritabilité et agressivité verbale envers son entourage. Le médecin rédacteur du compte-rendu faisait quant à lui état d'un refus de soins de la part du patient et d'un déni de ses troubles.
Il a encore été hospitalisé sous contrainte au mois de mai 2019 après rupture de son traitement, le praticien relevant alors un état de désinhibition hypomaniaque avec sentiment de toute puissance, sans aucune possibilité de critique ni d'introspection.
Il convient en conséquence, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat de crédit en application des articles 414-1 et 1129 du code civil, et de remettre les parties en leur état antérieur, Monsieur [M] devant dès lors être condamné à restituer le capital emprunté, déduction faite des versements déjà effectués. Les intérêts seront dus au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il convient d'accorder à M. [M] la faculté de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Sur la mise en cause de la responsabilité du prêteur :
Du fait de l'annulation du contrat, il devient sans objet de statuer sur les violations des dispositions du code de la consommation alléguées par le débiteur et la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui en constitue la sanction, et Monsieur [M] doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en raison de prétendus manquements de l'établissement de crédit à ses obligations de mise en garde et de conseil.
En revanche, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société SOGEFINANCEMENT à payer à Madame [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des négligences commises dans l'instruction du dossier de crédit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes dirigées contre Madame [U] [T] et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [L] [M] pour cause d'insanité d'esprit,
Condamne Monsieur [M] à restituer au prêteur la somme de 16.543,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Accorde à Monsieur [M] la faculté de se libérer en 24 mensualités, et dit que l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible en cas de non-respect de cet échéancier,
Déboute Monsieur [M] de ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société de crédit,
Le déboute également de sa demande en garantie dirigée contre son épouse,
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT