Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Caroline ABIVEN
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05948 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LESO
Minute n° 24/00333
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 Août 2024,
Devant Nous, Caroline ABIVEN Vice-Président désigné par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DES COTES-D’ARMOR en date du 25 août 2024, reçue le 25 août 2024 à 15h04 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [B] [R], à M. LE PREFET DES COTES-D’ARMOR, à M. Le procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [B] [R]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC) (maroc)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET DES COTES-D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. LE PREFET DES COTES-D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET DES COTES-D’ARMOR en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative,
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [B] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 30 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 25 août 2024 ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’étranger et de sa vulnérabilité
À l’audience, le conseil de Monsieur [R] indique laisser au juge le soin d’apprécier les diligences du Préfet et souligne que [V] [R] est en possession d’un certificat médical d’avril 2024 indiquant qu’à ce moment là son état n’était pas compatible avec la rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article L 741-4, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.” .
Monsieur [R] est actuellement en rétention administrative depuis le 26 juillet 2024. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours courant à compter du 30 juillet 2024 à 24 heures.
M. [R] fait état d’un certificat médical qui mentionnerait ques on état n’était aps compatible avec la rétention en avril 2024. Or, il est placé depuis en rétention depuis un mois et ne produit absolument aucune mièce médicale actualisée faisant état d’une incompatibilité de son état actuel avec une mesure de rétention. Il ne démontre donc pas que son état médical serait incopatible avec la mesure de rétention.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé de Monsieur [R], étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, [V] [R] bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de des Côtes d‘Armor justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, l’intérressé étant dépourvu de documents de voyage.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. Le Préfet des Côtes d’Armor.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [B] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 25 août 2024;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [B] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 26 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [B] [R], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 26 Août 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment