Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 19/02451
APPELANTE
S.C.I. [Y]
ayant pour mandataire liquidateur Me [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 24 mai 2013 réitéré devant notaire le 26 juillet 2013, le Crédit industriel et commercial a consenti à la SCI [Y], gérée par M. [M] [Y], un prêt d'un montant de 244.800€ remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3% l'an ' soit des mensualités de 1 483,14 € après une année de francise pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] au prix de 250.000€.
Au mois de juillet 2013, une étude de financement a été effectuée par le CIC et chiffre à hauteur de 122 410 € le coût de travaux de réhabilitation. La banque n'a pas accordé le prêt sollicité à ce titre par la SCI [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2015, et après plusieurs mises en demeure de régler des échéances impayées adressées en novembre 2014, mars, avril, mai et juin 2015, la banque a informé sa débitrice que faute de régularisation des impayés elle prononçait la déchéance du terme.
En l'absence de règlement des sommes dues, le CIC a délivré à la SCI [Y] un commandement de saisie immobilière, lequel a été signifié le 2 mars 2016 à la SCI [Y] et le 14 mars 2016 à Monsieur [Y] es qualités de gérant.
Par jugement d'orientation du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Evry a fixé la créance du CIC à 249.773,58€ outre intérêts conventionnels et constatant que la SCI [Y] n'avait pas comparu pour solliciter une vente amiable, a ordonné la vente aux enchères du bien saisi sur la mise à prix fixé par le créancier poursuivant à 10.000€.
La SCI [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 octobre 2016 mais faute d'avoir interjeté son appel selon la procédure à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article L322-19 du code des procédures civiles d'exécution, cet appel a été déclarée irrecevable par un arrêt de cette cour en date du 2 février 2017.
La SCI [Y] a déclaré sa cessation des paiements au greffe du tribunal de grande instance d'Evry le 12 janvier 20l7 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le bien saisi a été vendu par jugement d'adjudication du 25 janvier 2017 pour un prix de 110.000 €.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été examiné par le tribunal à l'audience du 26 janvier 2017 et par un jugement du 9 février 2017, celui-ci a rejeté cette demande au motif que la société n'avait pas de salarié ni d'activité ce qui excluait la possibilité d'un redressement.
Par un arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Paris saisie par la SCI [Y], constatant la cessation des paiements et la vente de son seul actif a infirmé le jugement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance afin de désignation des organes de la procédure.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal a, notamment, désigné maitre [F] [B] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2018, la SA CIC a déclaré une créance d'un montant de 266.730.81€ au titre du prêt outre 350.55€ au titre du solde débiteur d'un compte courant.
Par ordonnance du 07 juin 2019, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour fixer la créance du CIC, laissant au tribunal de grande instance le soin de statuer sur ce point.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2019, Maitre [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur a fait assigner la SA Crédit Industriel et Commercial devant le tribunal judiciaire d'Evry afin de la voir condamner au paiement de dommages-interêts en raison de diverses fautes de la SA Crédit Industriel et Commercial.
Par un jugement contradictoire du 20 septembre 2021 le tribunal judiciaire d'Evry a :
-Déclaré les demandes de Maître [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur, recevables comme devant être examinées au fond ;
Sur le fond,
-Débouté Maître [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur, de toutes ses demandes envers la SA Crédit Industriel et Commercial;
-Condamné Maître [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur, aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une somme de mille euros (1.000€) à la SA Crédit Industriel et Commercial en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 novembre 2021, Maître [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur a interjeté appel de cette décision contre la SA Crédit Industriel et Commercial.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, Maître [F] [B], représentant la SCI [Y] ès qualités de liquidateur demande au visa de l'article 1137 du Code civil, e le devoir d'information de la Banque, des articles 1240 et 1241 du Code civil, de l'article 1231-1 du code civil, des articles L.311-12 et L.519-4-1 du Code monétaire et financier et de l'article L.622-21 du Code de commerce de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Maître [B] es qualité,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry,
Par conséquent statuant à nouveau,
-JUGER la responsabilité délictuelle de la banque CIC à l'égard de la SCI [Y],
-CONDAMNER à titre principal le CIC à payer à Maître [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la SCI [Y] la somme de 1 417 590 € au titre de dommages et intérêts,
-REJETER la créance déclarée par la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » à due concurrence des sommes auxquelles elle sera condamnée,
-CONDAMNER la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faisant valoir que :
- il ne peut être considéré que Maître [B] fonde sa demande d'indemnisation à la fois sur le terrain contractuel et délictuel. Ainsi et bien que l'article 1137 du code civil soit cité dans le dispositif de ses conclusions, Maître [B] ne réclame pas indemnisation au titre d'un dol lors de la conclusion du prêt. Le reproche qui est fait au CIC réside dans le fait de n'avoir pas pris en compte les conséquences de son refus de prêt complémentaire pour les travaux de rénovation de l'immeuble qui est à l'origine de ses difficultés à réhabiliter l'immeuble en temps voulu, retardant la rentabilité de l'immeuble et créant la dette exigible à l'origine de la liquidation judiciaire. La SCI [Y] n'aurait pas souscrit le prêt initial en 2013 si elle avait eu connaissance du refus de prêt travaux, de la vente aux enchères du bien à un prix dérisoire et du refus de tout report de paiement et de redressement judiciaire permettant la réalisation commerciale de l'immeuble,
Sur la responsabilité délictuelle du Crédit Industriel et Commercial
-que les articles 1240 et 1241 du code civil prévoit que toute personne causant un dommage à autrui se doit de réparer sa faute. L'article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges », la jurisprudence considérant que la caractérisation d'un dol est une faute susceptible d'engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur. Le CIC a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité.
- que de nombreux éléments de l'acte de vente indiquent que l'immeuble était, au moment de l'acquisition, impropre à l'habitation. La division de la parcelle sur laquelle il se trouve s'était ainsi faite dans l'optique d'une réhabilitation de ce dernier. Le projet de la SCI [Y] s'inscrivait dans une démarche de long terme visant à rentabiliser l'immeuble objet du litige via la mise en location de ses lots. Le CIC en avait parfaitement conscience puisqu'en 2014, il avait été informé des estimations réalisées par la société Cazals. Il est donc évident que, pour la SCI [Y] comme pour le CIC, la réhabilitation ne devait être qu'une formalité. Il s'agit soit d'un amateurisme de la part de la CIC, soit d'un dol. Le dol se caractérise par la réunion d'un élément matériel qui peut être une rétention d'information, un élément intentionnel qui nécessite de prouver l'intention de tromper son cocontractant et un aspect psychologique en ce qui en résulte une erreur déterminante du consentement de celui qui le subi. En l'espèce, le CIC - qui ne pouvait ignorer le projet de rénovation de la SCI [Y]- n'a pas instruit sa cliente du fait qu'elle ne lui accorderait pas de prêt complémentaire alors qu'il s'agit d'une information essentielle dans la décision de la SCI [Y] de souscrire le prêt initial. De plus des éléments du dossier laisse penser que le CIC avait la volonté de tromper le gérant de la SCI [Y], tel que les deux originaux du contrat de prêt initial aient été signés à des dates différentes, par des personnes différentes dans des lieux différentes ou l'acharnement du CIC a faire échouer les projets de la SCI [Y]. Le contrat est donc entaché de dol et le CIC a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle. Si la cour venait par extraordinaire considérer que le dol n'est pas constitué, l'ordre public économique permet de fonder cette responsabilité délictuelle.
-qu'il ressort de l'entement du CIC dans l'adjudication de l'immeuble une intention dolosive en refusant de dialoguer avec monsieur [Y] et méprisé ses arguments relatifs au rééchelonnement du prêt. Monsieur [Y] a ainsi proposé une hypothèque complémentaire sur le bien d'Etrechy qui s'il appartient à la SCI STFC, Monsieur [Y] en est l'associé majoritaire à hauteur de 85% et gérant qui pouvait donc proposer cette hypothèque. Il s'agissait donc d'une proposition serieuse. Par ailleurs, le CIC n'a pas répondu à la solution de rachat du prêt par une banque tierce, prouvant ainsi son intention de nuire. Or aux vues de l'expertise de monsieur [Y] en matière immobilière et de la rentabilité du projet calculée par la société Cazals en 2014, il ne fait aucun doute qu'une banque tierce se serait enthousiasmée pour le projet. D'autant plus qu'une banque tierce n'aurait pas été animé par l'animosité du CIC à l'encontre de la SCI [Y].
Sur le refus du CIC de vendre le bien au prix du marché en l'état de futur achèvement
-qu'au jour de la vente, le bien était évalué à 348.000€ et que le refus de la banque de vendre le bien au prix du marché en l'état de futur achèvement caractérise, la nature dolosive des actions de la banque alors que cette option de vente aurait été plus avantageuse pour tous les protagonistes car la banque aurait vu la totalité de sa créance remboursée et la SCI [Y] aurait pu non seulement rentrer dans ses frais mais encore réaliser une plus-value. Or, conformément à l'article L.519-4-1 du code monétaire et financier, le CIC se devait d'informer le gérant de la SCI [Y] des risques auxquels il s'exposait, notamment que le CIC n'envisageait pas d'accompagner la SCI [Y] dans le financement de la réhabilitation du bien que la banque ne pouvait ignorer. De plus, conformément à ce même article, le CIC aurait dû se garder d'agir contre les intérêts de sa cliente la SCI [Y], en lui permettant de mener à terme le projet et donc de conserver le bien dans son patrimoine. Or le CIC a opposé des refus systématiques aux différentes solutions proposées par Monsieur [Y].
Sur la privation d'un redressement judiciaire par la poursuite des opérations d'adjudication
- que l'article 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, la jurisprudence sanctionnant comme une faute l'action en justice s'apparentant à un acte de malice ou s'inscrivant dans une démarche de mauvaise foi. Le principe est que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers, ce principe étant d'ordre public. Or le 11 janvier 2017, la SCI [Y], émettait sa déclaration en cessation de paiement, enclenchant pas la même une procédure collective. L'audience d'adjudication de l'immeuble demandée par le CIC était fixée au mercredi 25 janvier 2017. L'audience en chambre des procédures collectives faisant suite à la déclaration en cessation de paiement était quant à elle fixée au jeudi 26 janvier 2017. Toutes deux se tenaient au tribunal de grande instance d'Evry. Dans cette optique, la SCI [Y] à logiquement demandé le renvoi de l'audience d'adjudication afin que la procédure collective puisse produire ses pleins effets et informé tous les protagonistes de cette situation. La banque a abusé des voies de droit et a refusé tout renvoi, toute suspension toute conversion en vente amiable ainsi que la mise en place d'un redressement judiciaire qui aurait permis de commercialiser le bien, portant atteinte aux interêts de la SCI [Y]. Or le tribunal de grande instance d'Evry à tout de même statué le 25 janvier 2017 et ordonner l'adjudication de l'immeuble objet du prêt. Ce jugement est entaché d'une erreur de droit puisque le juge de l'adjudication, suivant la lettre et l'esprit de l'article L.622-21 du Code de commerce, aurait dû s'effacer devant celui des procédures collectives. Le tribunal de grande instance d'Evry dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation de la SCI et ou par voie de cession amiable de l'immeuble aurait pu mettre un terme au passif de la créance produite. L'entêtement du CIC à presser l'adjudication alors que la SCI [Y] enclenchait une procédure collective relève d'une intention malicieuse rendant l'action en adjudication fautive.
Sur l'absence de fixation d'un prix de réserve au moins équivalent au montant de la créance
-que le prix retiré par la banque lors de l'adjudication est proprement ridicule et a eu pour effet de créer artificiellement une dette à la SCI [Y] qui n'aurait pas lieu d'être sans la malice du CIC à l'encontre de sa cliente car ce prix couvre tout juste la rentabilité locative annuelle du bien ; est 2,3 fois inférieur au prix d'achat du bien alors non rénové ; est 2,7 fois inférieur au prix de la créance qu'elle détient sur la SCI [Y] ; est plus de 3 fois inférieur à la somme investie par la SCI [Y] dans le bien ; est 3,5 fois inférieur au prix que la SCI [Y] aurait pu espérer obtenir dans le cadre d'une vente au prix du marché ; est 12 fois inférieur au prix que la SCI [Y] aurait pu espérer obtenir lors de l'immeuble entièrement rénové. Or au regard de la patrimonialité indéniable du bien, il aurait été de bon ton que la banque applique ce qu'il convient d'appeler un « principe de prix de réserve au regard de sa créance » au terme duquel, elle n'aurait pu céder le bien via adjudication pour un prix inférieur au montant de sa créance.
Sur le préjudice de la SCI [Y]
-que le comportement délictuel de la banque CIC l'a empêchée de terminer ses travaux pour la réhabilitation de l'immeuble estimé en 2014 après travaux à la somme de 1 460 000 euros et que la déchéance du prêt a laissé vendre sans prix de réserve au prix dérisoire de 110 000 euros pour une valorisation de marché au jour de la vente de 384 800 euros. Cela a causé un dommage fatal à la SCI [Y]. Son préjudice est donc composé du montant du prêt restant dû et de la valeur estimée du bien après travaux ' (montant résiduel du prêt + montant de la somme restante à investir afin de réhabiliter le bien) soit une somme de 1.417.590 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SA Crédit Industriel et Commercial demande au visa de l'article 1240 du code civil de :
A titre principal :
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de Maître [B],
Et, statuant à nouveau,
-DECLARER Maître [B] es qualités irrecevable en l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Y] de « toutes ses demandes envers la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL » et l'a condamné à verser une somme de mille euros (1000) € au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, en tout état de cause :
CONDAMNER Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Y] à payer à la Société CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en exposant :
- que la Cour de cassation a indiqué que face aux demandes de dommages et intérêts formés sous le double fondement des responsabilités contractuelles et délictuelle doivent être déclarées irrecevables lorsque le demandeur ne choisit pas clairement l'un ou l'autre fondement dans ses conclusions. Or Maitre [B] vise de manière aléatoire l'un et l'autre de ces fondements sans qu'il soit possible de déterminer clairement ses intentions,
- qu'elle n'a pas commis de faute car il n'a fait qu'appliquer strictement les termes du contrat de prêt, en particulier son article 16 concernant l'exigibilité immédiate et de l'article 3.3.2 qui informait l'emprunterur des risques inhérents à l'investissement. Par ailleurs, bénéficiant d'une inscription de privilège de prêteur de deniers, il n'a fait que mettre en jeu cette garantie et conformément au code des procédures civiles d'exécution et à la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier est libre de choisir les mesures d'exécution propres à assurer l'exécution de sa créance sauf à ce que les mesures d'exécution dégénèrent en abus, qui ne peut être caractérisé qu'en présence d'une faute, que n'a pas commis le CIC,
- que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un établissement de crédit n'est jamais tenu d'octroyer un prêt, et que sa décision d'octroyer ou refuser un concours financier relève d'une décision discrétionnaire, dont il n'a pas à se justifier. La limite essentielle à la liberté du banquier d'autoriser au refuser l'octroi d'un prêt réside essentiellement dans l'abus et la mauvaise foi. L'étude de finance dispose expressément qu'elle n'engage pas la banque sur un accord de crédit. Les seules garanties proposées par la SCI [Y] à l'appui de sa demande de financement étaient des garanties personnelles, aucune garantie hypothécaire n'a été proposée lors de la demande de prêt. La garantie hypothécaire proposée antérieurement à la demande de prêt était manifestement insuffisante, justifiant le refus du CIC de consentir un prêt complémentaire et n'a pas été reprise dans la demande de prêt du 26 juillet 2016. De plus, les deux devis présentés pour appuyer la demande de financement sont identiques en tous points alors qu'ils émanent de deux sociétés distinctes. Au surplus le devis de la société Etc [Y] indique un numéro de RCS correspondant à la société Garage [Y] dont le dirigeant est Monsieur [M] [Y], gérant de la SCI [Y] et qui a un objet social éloigné de la spécialisation indiquée sur le devis. En outre cette société a été radiée le 2 septembre 2013, soit avant la date d'établissement du devis, le 19 juin 2014. Le CIC a donc écarté ces devis compte tenu des ces incohérences et rejeté la demande de prêt complémentaire. Par ailleurs, le prêt d'acquisition de l'immeuble et le prêt « travaux » n'étaient pas interdépendants ; en octroyant au CIC un privilège de prêteurs deniers sur le bien objet de l'acquisition, la SCI [Y] savait pertinemment qu'elle s'exposait, en cas de défaillance dans le remboursement des échéances, à la vente de son bien immobilier, et le CIC n'était pas tenu d'accorder un prêt complémentaire,
- que la SCI [Y] a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Malgré plusieurs relances, restées vaines, le CIC a été contrainte de prononcer la déchéance du terme en application de l'article 16 dudit contrat. Bénéficiant d'une garantie, le CIC l'a évidemment mis en 'uvre, ce qui a conduit à la vente du bien immobilier de la SCI [Y]. Dans ces conditions, le CIC n'avait aucune raison de faire retarder la vente du bien contrairement aux prétentions de Maître [B]. Par ailleurs l'article 3.3.2 du contrat de prêt prévoit que « L'existence, la valeur, le rendement et le traitement fiscal de l'investissement réalisé par l'emprunteur ne font pas l'objet d'une quelconque garantie de la part du prêteur. Par suite, l'emprunteur renonce à tout recours qui serait lié à son investissement à l'encontre du prêteur »,
- que pour le bien à hypothéquer, les éléments transmis par la SCI [Y] au CIC n'étaient pas suffisamment sérieux. Concernant la proposition de rachat du prêt par une banque tierce, la SCI [Y] n'avait purement et simplement fourni aucun justificatif à l'appui de cette proposition. Par ailleurs le CIC ne se fie pas à la soi-disant « expertise » de ses clients pour apprécier un projet. Ainsi en l'absence d'élément concret, le CIC a légitimement refusé d'octroyer un échelonnement de la dette,
- que conformément à l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, c'est au débiteur, qui en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Or la SCI [Y] n'avait pas à l'époque des faits jugé utile de saisir le juge d'une telle demande. Par ailleurs la SCI [Y] n'a visiblement effectué aucune démarche pour vendre amiablement le bien, ce qui aurait pourtant conduit à un prix de vente nécessairement plus élevé. Maître [B] es qualités est donc particulièrement mal fondé à critiquer la mise à prix. Les deux propositions de la SCI [Y] suite au commandement de payer, c'est-à-dire un refinancement avec une banque tierce et la
réalisation du bien immobilier en cours de finition à [Localité 6], pour lequel il proposait de mettre en place un mécanisme de délégation de créance permettant l'indemnisation du CIC ne contenaient aucune pièces permettant de justifier ces propositions. De plus l'estimation de valeur désormais versée aux débats par Maître [B] es qualités démontre que la garantie proposée était insuffisante. Le CIC a fixé le prix en tenant compte de l'état particulièrement délabré du bien, tel qu'énoncé dans le procès-verbal de description du 18 mai 2016. Par ailleurs le jugement du 25 janvier 2017 a rejeté la demande d'ordonner un redressement judiciaire. Si la vente de l'immeuble a été ordonnée le 25 janvier 2017, il est constant qu'à cette date, la Société était in bonis. Il peut d'autant moins reprocher au CIC la cession alors que la Société s'est montrée défaillante à l'audience, le jugement indiquant « non comparante/non représentée ». Il ne peut pas non plus être reproché au CIC de ne pas avoir fixé de « prix de réserve », le CIC n'étant légalement pas tenu d'en fixer un.
- Le CIC fait valoir la SCI [Y] ne démontre pas de préjudice car la somme fixée par Maitre [B] est fixée arbitrairement et ne repose sur aucun élément concret, elle n'est justifiée par aucune pièce. De plus, pour être indemnisable, le préjudice doit être direct, actuel et certain. Maître [B] sollicite le montant estimé du bien après réalisation des travaux, alors même que justement les travaux n'ont pas été réalisés. Le préjudice est donc incertain, et pourrait, tout au plus, être analysé comme une perte de chance.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2023 ;
MOTIFS
C'est par de justes motifs, exempts d'insuffisance, que la cour adopte que le tribunal a statué comme il l'a fait notamment :
- en rejetant la fin de non recevoir tirée de l'invocation d'un cumul de responsabilités délictuelle et contractuelle opposé par la société Cic aux demandes dès lors que l'attitude qualifiée de dolosive de la banque a trait non pas à la conclusion du contrat de prêt mais au refus, ensuite, d'accorder un prêt de travaux, l'abus du droit de recouvrement des sommes dues au titre du prêt étant ensuite reproché également,
- en rappelant que l'octroi d'un crédit pour financer les travaux du bien est discrétionnaire, qu'il ne résulte d'aucun élément que la banque s'y serait engagée envers la SCI [Y] et qu'elle n'a commis aucun abus en exerçant sa faculté de ne pas accorder un crédit travaux qu'elle explique au demeurant, pièces à l'appui, par le caractère dénué de sérieux des devis de travaux transmis à l'appui de la demande de prêt qui sont un 'copié collé' pour deux séries de 5 et 4 appartements et émanant d'une société dénommée 'garage [Y]', gérée par M. [M] [Y] et radiée à la date à laquelle ils ont été étbalis,
- en jugeant que la banque n'a pas abusé de son droit de refuser le rééchelonnement de la dette issue du prêt, dont il n'est pas contesté qu'il était impayée dans des conditions justifiant le prononcé de la déchéance du terme - non argué comme irrégulier - , et de poursuivre la vente forcée puisqu'il lui était, en particulier, loisible de ne pas accepter les garanties offertes dont la faiblesse est stigmatisée par la banque reprise à juste titre par le tribunal et la promesse, non étayée de pièces, d'un refinancement du prêt auprès d'une banque distincte, le tout pendant la procédure de vente immobilière à compter du mois de mars 2016 soit plus de 20 mois après la première échéance impayées de juillet 2014 et alors qu'aucun paiement n'était intervenue depuis lors,
- qu'il doit être ajouté que l'immeuble a été vendu par adjudication avant l'ouverture de la procédure collective et que les griefs formulés à l'encontre de la décision du tribunal des saisies immobilières du 25 janvier 2017 prononçant cette adjudication ne pouvaient l'être utilement que par l'exercice des voies de recours, qu'il en est de même à l'encontre du jugement antérieur d'orientation du 28 septembre 2016 à l'audience duquel la SCI [Y] n'a pas comparue,
- que, pour le même motif mais également compte tenu de l'adjudication intervenue, la critique du prix de mise en vente qui n'avait fait l'objet d'aucune demande au juge de la saisie et qu'il aurait été parfaitement illusoire de voir porter ne serait-ce qu'au montant de la dette de la banque compte tenu de l'état du bien, est vaine.
Outre la confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SCI [Y], représentée par Maître [F] [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Cic la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [Y], représentée par Maître [F] [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la société Cic la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SCI [Y], représentée par Maître [F] [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT