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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-19.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.121

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise, Bernadette, Martha Y..., demeurant à Saint-Nicolas d'Acy, commune de Courteuil (Oise) -veuve de Denys A..., né le 6 juin 1939 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), décédé à Hondainville (Oise) le 4 juin 1993- agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens et des intérêts de son enfant mineur, Benoît, Pierre, Bernard A..., né le 3 juillet 1978 à Senlis (Oise), demeurant de droit avec sa mère susnommée, 2 / Mlle Emmanuelle, Françoise A..., demeurant ... à Saint-Nicolas d'Acy, commune de Courteuil (Oise), 3 / M. Z..., Prosper, René, Henry A..., demeurant à Saint-Nicolas d'Acy, commune de Courteuil (Oise), 4 / de M. Grégoire, Denys, Philippe A..., demeurant ... à Saint-Nicolas d'Acy, commune de Courteuil (Oise), ces trois derniers agissant en leur qualité d'héritiers de feu Denys A..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 2 juin 1993), que Denys A... a, par convention du 31 octobre 1985, cédé à M. X... sa participation majoritaire dans la société anonyme J.M. Paillard (la société), mise en règlement judiciaire ; qu'il était stipulé que le prix convenu de un franc serait révisable à l'avantage du vendeur, en fonction de l'excédant des comptes de passif sur les comptes d'actif résultant d'une situation comptable définitive à la date du 21 octobre 1985, dressée le 31 décembre 1987 ; que Denys A... a assigné le cessionnaire en résolution de cette convention, l'instance ayant, après son décès, été reprise par ses ayants droit, les consorts A... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la cour d'appel constate que Denys A..., en cause d'appel, demandait la résolution de la cession litigieuse en raison de l'inexécution par M. X... du protocole d'accord - lequel mettait à la charge de ce dernier l'établissement de la situation comptable définitive au 21 octobre 1985 - notamment en raison des inexactitudes affectant les comptes ; que la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Denys A... quant à la fausseté des avoirs pris en compte dans la situation comptable établie par M. X... en exécution du protocole d'accord étant susceptible d'influer sur la demande en résolution de celui-ci, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reconnu que la somme de 322 785 francs représentait pour la société une créance impayée sur la société Deutsche Paillard et soutenu que cette créance avait été provisionnée par l'expert qui l'avait comprise dans les comptes et que, quel que soit le sort réservé à l'information pénale ouverte à propos de cet avoir, il n'était pas possible de voir dans cette difficulté une manoeuvre caractéristique de la volonté de dissimulation, l'arrêt retient que, même si cette somme n'est pas négligeable, elle devait être rapprochée du montant de l'excédent de passif de l'ordre de 14 000 000 de francs cité par M. X... ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur l'action résolutoire pour inexécution partielle de le convention de cession intentée par Denys A..., la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Denys A... tendant à la résolution de la vente à M. X..., par protocole d'accord du 31 octobre 1985, de 57 638 actions de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution pour inexécution d'une convention n'est pas subordonnée au caractère fautif de cette inexécution ; qu'en affirmant que les erreurs affectant la situation comptable établie en exécution du protocole d'accord par M. X... ne pouvait être imputée à faute à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que la résolution pour inexécution d'une convention n'est pas davantage subordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'en relevant pourtant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner certaines des critiques formulées par le vendeur quant à la situation comptable établie par l'acquéreur, dès lors que les conséquences chiffrées de ces critiques ne pouvaient aboutir à ce que le vendeur ait droit à un supplément de prix, la cour d'appel a fait d'un éventuel préjudice l'une des conditions de la résolution, en méconnaissance de l'article 1184 du Code civil, et alors enfin, qu'en toute hypothèse, Denys A... faisait valoir, dans ses conclusions en réponse, que M. X..., en prenant en compte l'abandon de créances consenti par les créanciers chirographaires dans la situation comptable adressée au vendeur et en attirant expressément l'attention de celui-ci sur ce point, par courrier du 29 février 1988, avait ainsi manifesté son acceptation à une telle prise en compte ; qu'en affirmant dès lors qu'il convenait de s'en tenir aux termes du protocole d'accord, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par son comportement, M. X... n'avait pas accepté, postérieurement au protocole d'accord, de prendre en considération l'allégement de passif dû au concordat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il n'avait jamais été de la commune intention des parties, exprimée soit par des échanges de correspondances, soit par des conventions subséquentes, de faire bénéficier le vendeur de la remise consentie par les créanciers, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise par la troisième branche ; Attendu, en second lieu, qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résolution de la cession des actions formée par Denys A..., que les critiques émises par celui-ci ne pouvaient aboutir à modifier sensiblement l'excédent de passif de l'ordre de 14 000 000 de francs chiffré par l'expert avant l'abandon chirographaire et lui permettre d'approcher le chiffre de 7 500 000 francs, mentionné dans le protocole d'accord, à partir duquel il aurait pu demander un supplément de prix, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., Mlle Emmanuelle A... et MM. Jean-Baptiste et Grégoire A... à payer à M. X... une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1584

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