Texte intégral
Dossier N° RG 25/00714
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00714
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 octobre 2022 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [T] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 10h58 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 9h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [G], né le 15 Juin 1982 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Alene KESSENTINI , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Alexis N’DIAYE ( cabinet ADAM CAUMEILS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
- M. [T] [G] ;
Dossier N° RG 25/00714
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la déloyauté de la procédure
- le détournement de procédure ;
- le défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16] du placement en rétention adminsitrative,
- l’atteinte aux droits effectifs du retenu du fait du placement en LRA et du transfert de l’intéressé au CRA ;
- le défaut de fondement légal du placement en rétention résutlant d’une obligation de quitter le territoire français de 2022 ;
- la qualification par erreur de la menace à l’ordre public comme motivation de l’arrêté de placement en rétention
- l’absence de prise en compte par le préfet de l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu’il convient à titre liminaire de déclarer irrecevables les moyens tirés du défaut de fondement légal du placement en rétention résutlant d’une obligation de quitter le territoire français de 2022 ; du défaut de motivation du fait de la qualification erronnée de la menace à l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé et de l’absence de prise en compte par le préfet de l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté de placement en rétention dès lors que ces éléments s’avèrent en réalité des éléments de contestation de l’arrêté de placement en rétention, et que l’intéressé n’a nullement contesté dans les formes l’arrêté de placement faute de requête en contestation déposée dans un délai de 4 jours conformément aux dispositions du CESDEDA;
Sur le moyen tiré de la déloyauté et du détournement de la procédure ;
Attendu que la convocation de l'intéressé à la préfecture de Seine [Localité 22] datée du 5 février 2025 pour un entretien du 20 février 2025 mentione expressément que cette convocation avait pour objet l’étude de sa situation adminsitrative et que lors de cette convocation “vous êtes susceptible d’$être placé en rétention et reconduit vers le pays dans lequel vous êtes légalement adminissible” ;
Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'interpellation présente un caractère déloyal ni un détournement de procédure ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République de [Localité 16] du placement en rétention adminsitrative,
Attendu qu’il résulte de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention,
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier le palcement en rétention adminsitrative à 10h58, que le procureur de [Localité 16] a été avisé de ce placement à 11h25, que ce délai de 27 minutes ne saruait $etre considéré comme excessif et répond aux exigences d’une information du procureur de la République du placement en rétention ;
Que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits effectifs du retenu du fait du placement en LRA et du transfert de l’intéressé au CRA ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R744-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent les conditions de placement en local de rétention et de transfert vers un centre de rétention avant la présentation devant le juge chargé de statuer sur la prolongation de la rétention,
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [T] [G] a été placé en rétention le 20 février 2025 à 10h58, qu’il a d’abord été placé en local de rétention de [Localité 16] et y est arrivé à 11h10, que les droits lui ont été notifiés à cette heure, qu’il a ensuite le 21 février 2025 à 18h56 fait l’objet d’un départ du LRA pour rejoindre le CRA du [Localité 19], et qu’à ce titre il a vu ses droits réitérés, que dès lors la preuve n’est neullement rapporté d’un défaut de droit et de possibilité d’exercice des droits et qu’ainsi le moyen soulevé ne saurait prospérer ;
Attendu dès lors que la procédure sera déclarée régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 19 févirer 2025 à 12h47 l’intéressé étant dépositaire d’un passeport en cours de validité (expiration du 12.01.2030) ;
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation au regard de l’état de santé de l’intéressé qui justifie souffrir d’une schlérose en plaque,
Mais attendu qu’au regard de cette situation médicale, l’administration a sollicité un examen médical, que par certificat du 20 octobre 2025 à 12h56, le docteur [I] de l’hopital [15] déclare l’état de santé de l’intéressé compatible avec la mesure de rétnetion adminstrative, que dès lors rien ne s’oppose à la prolongation de la rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 14 octobre 2022) et qu’il a affirmé à l’audience ne pas vouloir quitter le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [T] [G] ;
DÉCLARONS irrecevables les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés par M. [T] [G] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2025 ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [T] [G] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 20 h 39.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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