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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.076

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., domicilié à Graulhet (Tarn), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Castres, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de ne porter que la seule signature du président du tribunal de grande instance de Castres, en violation de la règle, édictée à l'article 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, selon laquelle tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le magistrat qui l'a rendu et par le greffier, le juge étant, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement, ce que ne fait pas l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser des visites et des saisies dans les locaux professionnels de M. Jopseph X... ainsi que dans tous coffres en banque louée ou mis à sa disposition et dans tout véhicule lui appartenant ou utilisé par lui, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer certains faits constituant des présomptions que l'intéressé se soustrait à l'établisssement ou au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'informaton fournis par l'administration à l'appui de sa demande sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 5 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Castres ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Castres, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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