Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1848 F-D
Pourvoi n° X 15-17.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [R] [G] épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ l'union départementale de la CGT de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] et de l'union départementale de la CGT de l'[Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été mise à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) ,en qualité de salariée intérimaire par la société Manpower dans le cadre de contrats de mission pendant une période s'étendant du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société Manpower ; que l'union départementale CGT de l'[Localité 1] est intervenue aux débats ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification, alors selon le moyen :
1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l'existence de périodes d'interruption ; qu'ayant constaté que durant plus de trois ans et demi, du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010, Mme [P] avait occupé le même emploi d' « opérateur presse plastique » dans le cadre de 144 contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que la société Manpower a participé à la situation illicite subie par Mme [P] en la mettant à l'usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Manpower ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où la salariée a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'était pas, dans les faits, restée en permanence à la disposition de la société utilisatrice, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles elle avait pu être affectée dans d'autres entreprises, a pu décider, par des motifs qui ne sont inopérants, que les contrats de mission dont bénéficiait la salariée pour accroissement temporaire de l'activité de la société étaient destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification ;
Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société de travail temporaire l'arrêt retient que les quelques irrégularités relevées par l'intéressé dans la rédaction de certains contrats, et tenant notamment à la seule omission de la mention de la qualification du salarié remplacé, ne sont pas de nature à justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ni même engager sa responsabilité en l'absence de tout préjudice pour le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'un des contrats de mission pour remplacement ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Manpower et déboute l'union syndicale CGT de l'[Localité 1] de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros et rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et l'union départementale de la CGT de l'[Localité 1].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum les sociétés Schoeller Arca Systems et Manpower au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de rappel de salaires sur prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur 13ème mois et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de vacances et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime fixe et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congé de mariage et de congés payés afférents, de rappels de primes de transport et de congés payés afférents, de rappels de prime de participation, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts aux salariés permanents par le comité d'entreprise ainsi que de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle de l'entreprise ainsi que d'AVOIR débouté l'Union départementale de la CGT de l'[Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés précitées au paiement de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs ;
AUX MOTIFS QUE Mme [P] a été embauchée par la société Manpower afin d'être mis à disposition de la société Schoeller Arca Systems dans le cadre de 144 contrats de mission successivement établis par la société de travail temporaire pendant une période de 3ans 6 mois et 19 jours, du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010 ; que la salariée précise elle-même que les motifs de recours étaient variables en fonction des circonstances, certains contrats visant un surcroît temporaire d'activité et d'autres le remplacement d'un salarié absent ; qu'il est reconnu par la société Schoeller Arca Systems qu'elle était essentiellement, mais non exclusivement, affectée sur le poste d'« opérateur presse plastique » » ; que l'appelante, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.1251-40 précité du code du travail, son action tendant à la requalification de ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 juillet 2006, date du premier contrat de mission, devait être dirigée à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, soit la société Schoeller Arca Systems, et non de l'entreprise de travail temporaire, sauf à démontrer l'existence d'une entente entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire qui aurait contraint le salarié à rester de façon permanente à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; que Mme [P] ne verse à cet égard aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la société Schoeller Arca Systems et la société Manpower auraient agi de concert pour la contraindre à rester à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la salariée disposait de la capacité juridique à pouvoir décider elle-même à tout moment de poursuivre ses missions au sein de la société Schoeller Arca Systems si celle-ci en exprimait le besoin, ou au contraire d'arrêter d'adhérer aux missions qui lui étaient proposées par la société de travail temporaire, voire de solliciter de sa part son placement dans d'autres entreprises si des missions étaient alors disponibles, ou même de s'adresser à d'autres sociétés de travail temporaire ; qu'à aucun moment Mme [P] ne s'est plainte de ses multiples délégations auprès de la société Schoeller Arca Systems ni d'une prétendue entente entre cette dernière société et la société de travail temporaire pour l'empêcher de vaquer à d'autres aspirations professionnelles ; qu'elle est dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'une entente entre les sociétés de travail temporaire Manpower et la société Schoeller Arca Systems qui l'auraient contrainte à rester en permanence à la disposition de la société utilisatrice ; qu'en outre, dans les faits, Mme [P] n'est pas restée en permanence à la disposition de la société Schoeller Arca Systems, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles elle a pu être affectée dans d'autres entreprises ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ; qu'elle n'a pas exercé de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems pendant les périodes suivantes :
en 2006 :
- du 2 septembre au 27 octobre 2006,
- du 3 au 23 novembre 2006,
- du 25 novembre au 7 décembre 2006,
- du 21 au 31 décembre 2006 ;
en 2007
- du 11 janvier au 11 février 2007,
- du 24 février au 6 mars 2007,
- du 28 juillet au 26 août 2007 en 2008,
- du 10 mai eu 1er juin 2008,
- du 23 octobre au 9 novembre 2008,
- du 6 au 31 décembre 2008 ;
en 2009,
- du 1er au 5 janvier puis du 10 au 18 janvier 2009,
- du 23 janvier au 26 février 2009,
- du 16 au 26 avril 2009,
- du 1er août au 12 octobre 2009,
- du 31 octobre au 6 décembre 2009,
- du 19 au 31 décembre 2009 ;
qu'enfin, aucune obligation de conseil, de contrôle ou de surveillance ne pèse sur les entreprises de travail temporaire à l'égard des entreprises utilisatrices dans la mesure où les premières ne font qu'exécuter les demandes qui leur sont présentées par les entreprises utilisatrices ; que les irrégularités relevées par Mme [P] dans la rédaction de certains contrats et tenant notamment à la numérotation de deux d'entre eux ainsi qu'à une erreur de date ne sont pas de nature à justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ni même engager sa responsabilité en l'absence de tout préjudice pour la salariée ; que la seule omission de la qualification du salarié remplacé sur un contrat ne constitue pas davantage une irrégularité permettant de mettre en cause l'entreprise utilisatrice ou la société de travail temporaire, voire de permettre la requalification de l'ensemble des contrats de missions ; qu'ainsi, aucun manquement propre à ses obligations ne pouvant légitimement être reproché par la salariée à la société Manpower, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables et la société Manpower doit en conséquence être mise hors de cause ;
Et aux motifs que la société Schoeller Arca Systems intervient, outre la France, dans 28 pays et sur l'ensemble des continents à l'exception de l'Océanie ; que son activité se répartit en neuf pôles d'activité très différents, l'amenant à devoir honorer des commandes tant pour le secteur automobile, que pour l'industrie alimentaire ou l'agriculture ; que cette diversification requiert de sa part une forte capacité d'adaptation et de réaction dans des délais brefs ; qu'elle rapporte la preuve de pics de production et d'une activité agricole cyclique, notamment au cours des mois de juin et juillet, entraînant une irrégularité de son chiffre d'affaires tenant au cycle des saisons agricoles et aux variations climatiques d'une année sur l'autre ; que cette irrégularité est encore accentuée par son carnet de commandes imprévisible, et l'écart constaté entre les commandes enregistrées en début de mois et le chiffre d'affaires finalement réalisé en fin de mois ; que Mme [P] soutient qu'il n'existerait aucune corrélation entre les surcroîts ponctuels d'activité invoqués et le recours aux salariés intérimaires, dont le volume demeure constant ; que cependant la société Schoeller Arca Systems verse aux débats les justificatifs du recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où Mme [P] a bénéficié pour ce motif de contrats de missions ; qu'il s'agit de commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente ; que l'ensemble de ces éléments démontre l'imprévisibilité de l'activité de la société Schoeller Arca Systems qui ne dispose d'aucun carnet de commandes déterminé à l'avance et qui doit en permanence ajuster ses besoins en effectifs à la hausse comme à la baisse pour faire face à des surcroîts temporaires et non durables d'activité ; qu'en conséquence, les contrats de mission dont bénéficiait Mme [P] pour accroissement temporaire de l'activité de la société Schoeller Arca Systems étaient justifiés au regard de l'article L.1251-6 du code du travail pour être destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification ; qu'en outre, les pics d'activité imprévisibles et cycliques de la société Schoeller Arca Systems étaient encore accentués par les absences imprévisibles de salariés permanents de l'entreprise qui ont nécessairement une forte incidence sur la régularité de l'activité de la société ; que si le pourcentage d'absence est resté stable depuis 2008 pour correspondre à environ 4 % de l'effectif, les dates et durées de ces absences sont par nature imprévisibles et justifient, à certaines périodes, l'embauche de plusieurs salariés intérimaires avec pour mission de résorber les retards puis d'assumer les tâches du salarié remplacé ; que l'activité d'une ligne de production nécessitant la présence indispensable de personnel à chaque poste pour assurer la continuité de la production, toute absence imprévue doit être immédiatement remplacée à défaut de quoi l'ensemble de la ligne de production est arrêtée; qu'ainsi, la charge de travail d'un salarié absent ne peut être repoussée jusqu'à son retour ou prise en charge par un de ses collègues ; que la société Schoeller Arca Systems se trouvait dans ces conditions dans l'obligation de recourir de façon importante à du personnel intérimaire pour assurer le remplacement de ses salariés permanents absents et permettre la poursuite des fabrications ; que tous les remplacements effectués par Mme [P] l'ont été dans le respect des dispositions légales précitées, la société Schoeller Arca Systems ayant communiqué les bulletins de salaire des salariés remplacés faisant apparaître les jours d'absence de ces salariés ainsi que le motif de chaque absence ; que l'appelante est dès lors encore mal fondée à prétendre avoir été employée de façon illégale par la société Schoeller Arca Systems alors même que tous les motifs de recours étaient parfaitement justifiés ;
Et aux motifs que le recours aux contrats de mission de Mme [P] étant intervenu dans des conditions parfaitement justifiées, les sociétés Schoeller Arca Systems et Manpower n'ont commis aucune faute de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
1°- ALORS QUE doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l'existence de périodes d'interruption ; qu'ayant constaté que durant plus de trois ans et demi, du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010, Mme [P] avait occupé le même emploi d' « opérateur presse plastique » dans le cadre de 144 contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail ;
2°- ALORS QUE faute de comporter la qualification du salarié remplacé ou encore faute d'avoir été remis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié, le contrat de mission doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que certains contrats de mission de Mme [P] ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé ou présentaient des erreurs de date et en jugeant cependant au ces irrégularités n'étaient pas de nature à justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire au motif inopérant de l'absence de préjudice pour la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-17, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3°- ALORS de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que la société Manpower a participé à la situation illicite subie par Mme [P] en la mettant à l'usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Manpower ;
4°- ALORS en outre qu'une cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen dont il résultera que le recours aux contrats de mission de Mme [P] est intervenu en violation de l'article L.1251-5 et s. du code du travail et que les sociétés précitées ont commis une faute de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté l'Union départementale de la CGT de l'[Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.