Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.626
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Excelsior publications, dont le siège est ... (15e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :
1 / de Mme Catherine X..., demeurant ... (3e),
2 / M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Jeux et stratégie, domicilié ... (3e),
3 / du GARP, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Excelsior publications, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 1993), que Mme X..., salariée de la société Excelsior publications, collaborait à la revue "Jeux et stratégie" qui a été cédée en 1989 à la société Publications jeux et stratégie ;
qu'estimant avoir été licenciée par la société Excelsior publications, elle a engagé une instance prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Excelsior publications fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'une certaine solution de continuité dans l'exploitation ne s'oppose pas au transfert des contrats de travail en application des dispositions impératives de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'en l'espèce, la société Excelsior publications soutenait, sans être contestée, avoir cédé la revue "Jeux et stratégie" à la société Publications jeux et stratégie au mois d'août 1989, juste après la parution du dernier numéro édité par elle pour la période des mois de juillet et août ;
que Mme X... reconnaissait avoir collaboré à ce dernier numéro, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ;
que, dès lors, ayant elle-même constaté la reprise "ultérieure" de la revue "Jeux et stratégie" "par une autre société", le conseil de prud'hommes, qui a déclaré que "le travail de Mme X... s'est trouvé interrompu par l'arrêt de la publication de cette revue par la société Excelsior publications", sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue en juin 1989 avant la cession du journal qui n'a eu lieu qu'en août, a pu décider que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Excelsior publications reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué la somme de 1 412,80 francs à titre de congés payés à Mme X... sans avoir motivé sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de la convention collective, a motivé sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Excelsior publications, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également, envers Mme X..., à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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