Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA5
N° de Minute : 1601
Ordonnance du mercredi 13 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [I]
né le 14 Février 2001 en TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [J], présente au centre de rétention administrative de [Localité 1], interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume EL-HAIK, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 septembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE :prononcée publiquement à Douai le mercredi 13 septembre 2023 à14 h 08
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I], né le 14 février 2001 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 10 août 2023 à 18h10, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le 12 août 2023, une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention.
M. [B] [I] a fzit l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes prononcée le 16 aout 2023 par M. Le préfet du Pas-de-Calais
' Vu l'article 455 du code de procédure civile:
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 septembre 2023 à 15h15 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 11 septembre 2023 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance des diligences de l'administration;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, le 10 août 2023 les services de la préfecture ont formulé une demande de réadmission auprès des autorités allemandes après que la consultation de la borne Eurodac ait révélé que M. [E] [X] avait déposé une demande d'asile en Allemagne.
Le 14 août 2023, les autorités de l'Etat requis ont fait connaitre leur accord à la reprise en charge de l'intéressé.
Le 16 août 2023 un arrêté de tranfert a été pris et une demande de routage a été réalisée.
L'éloignement de M. [B] [I] vers l'Allemagne doit être exécuté au moyen d'un vol programmé pour le 12 septembre 2023. A l'audience de la cour d'appel, la cour a été informée que l''interessé a refusé de prendre le vol à destination de l'Allemagne.
Il donc établi que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éxécution de la mesure d'éloignement et que le fait que l'interssé ait refusé de partir en Allemagne, nécessite que la préfecture prenne de nouvelles dispositions pour organiser l'éloignement.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 30 jours est justiée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 13 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] MME [J] [Z]
Le greffier
N° RG 23/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1601 DU 13 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [I] le mercredi 13 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 13 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 13 septembre 2023
N° RG 23/01593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDA5
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