Texte intégral
16/02/2024
N° RG 23/03032 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7N
Décision déférée - 06 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] / France -21/04095
[Z] [W]
C/
S.A. ALTEAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 46/2024
***
Le seize Février deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2023-008373 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A. ALTEAL, demeurant [Adresse 2] / France
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 6 juin 2023.
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 18 août 2023 intimant la SA d'HLM Alteal.
Vu l'avis du 21 septembre 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la SA d'HLM Alteal a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, de caducité de la déclaration d'appel au vu des conclusions au fond qui sont irrecevables en ce qu'elles ne visent pas non plus les chefs de jugement critiqués et d'une demande de radiation en l'absence d'exécution de la décision.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA d'HLM Alteal en date du 8 février 2024 qui maintient la demande de nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile le grief consistant en l'absence de détermination de l'étendue de l'appel et de la critique apportée à la décision déférée'; aucune régularisation n'est intervenue dans le délai pour conclure et les chefs du jugement critiqués sont également absents des conclusions'; subsidiairement pour ce même motif, les conclusions sont irrecevables en application de l'article 954 du code de procédure civile et dès lors que des conclusions conformes n'ont pas été déposées dans les 3 mois de la déclaration d'appel, elle encourt la caducité. Subsidiairement encore, l'affaire doit être radiée dès lors que la décision n'a pas été exécutée.
Vu les conclusions en réplique de Mme [W] en date du 9 février 2024 qui conclut au rejet de la demande d'annulation de la déclaration d'appel en l'absence de démonstration d'un grief dès lors que les conclusions précisant les chefs du jugement critiqués, l'intimé ne pouvait ignorer l'objet de l'appel. Elle s'oppose également à la radiation de l'affaire en justifiant de l'exécution de la décision. Elle demande l'allocation de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La sanction est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile sur démonstration d'un grief.
Et une telle nullité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai pour conclure de la première déclaration d'appel, la seconde n'ayant pas pour effet d'introduire une nouvelle instance d'appel. La régularisation ne peut donc pas se faire par conclusions.
En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible. Or, la déclaration d'appel mentionne «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiquésApp'», ce qui n'est pas conforme à l'exigence de l'article 901 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, cette mention n'a pas permis à la SA d'HLM Alteal de connaître l'étendue de l'appel pourtant limité et ainsi de préparer utilement une défense. Elle justifie donc d'un grief de sorte que la déclaration d'appel encourt la nullité.
Et à défaut d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure de la première déclaration d'appel du 18 août 2023 expirant le 18 novembre 2023 en application de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 18 août 2023.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la nullité de la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 18 août 2023.
- Vu l'article 700 déboute la SA d'HLM Alteal de sa demande.
- Condamne Mme. [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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