Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.873
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annick X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de la Direction des services fiscaux du Loiret et recette principale des impôts d'Orléans-Est, dont les bureaux sont ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction des services fiscaux du Loiret et recette principale des impôts d'Orléans-Est, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., gérante de la société A l'escargot (la société) reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juin 1992), de l'avoir déclarée solidairement tenue au paiement des impôts, notamment au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires, restant dûs par la société qu'elle dirigeait, alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant la demande de la direction des services fiscaux du Loiret, qui n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 252, L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les instances devant le tribunal et devant la cour d'appel ont été suivies conjointement par le directeur départemental des services fiscaux et le receveur principal d'Orléans-Est, comptable public seul habilité à agir en recouvrement de l'impôt ; que la présence inutile du premier dans la procédure n'a pas fait grief, du reste non invoqué aux droits de la défense ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en caractérisant la gravité des irrégularités commises par la nature de l'impôt concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'omission ou la tardiveté des déclarations, sans caractériser en quoi elles constituaient des manquements graves imputables au gérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'en déduisant le caractère de gravité des manquements qu'elle avait constatés de ce que, s'agissant pour une large part des taxes sur le chiffre d'affaires, le défaut de paiement équivalait à un détournement des sommes dues par la société au préjudice du Trésor public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'avait pas discuté en ses écritures qu'elle exerçait effectivement la direction de l'entreprise dont elle était gérante ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui avait retenu le caractère de gravité des manquements aux obligations fiscales de la société, a pu également retenir la responsabilité personnelle du gérant, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, qui ne lui avaient pas été demandées ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Direction des services fiscaux du Loiret et recette principale des impôts d'Orléans-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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