Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/157
Rôle N° RG 21/06357 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLTY
[S] [T] [C]
[D] [G] [C]
C/
[U] [C]
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03093.
APPELANTS
Madame [S] [T] [C]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [G] [C]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 26], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 26], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[E] [C], veuf de [R] [A], est décédé le [Date décès 15] 2007 sans avoir établi de testament, laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec [R] [A], soit :
- [U] [C]
- [I] [C]
- [S] [C]
- [D] [C].
En 1975, il avait donné à chacun de ses quatre enfants le quart en nue-propriété d'une parcelle de terre à [Localité 26] section E [Cadastre 10] que les parties ont revendue aux consorts [P], lesquels leur ont cédé en dation en paiement une parcelle de terre viabilisée sur laquelle a été bâtie une maison dans laquelle [E] [C] a habité jusqu'à son décès.
[E] [C] avait aussi fait donation, à sa fille [S] (en 1982, 1996 et 2001) et à ses fils [U] (en 1989) et [I] (en 1993) de parcelles de terres situées à [Localité 26].
Ces donations ont été réalisées en avancement d'hoiries. Cependant en 2003, [E] [C] a fait dresser un acte dans lequel il a déclaré souhaiter avantager sa fille en stipulant que les donations à son profit étaient réalisées hors part successorale.
En 2008, Maître [B], notaire à [Localité 18], choisi par les héritiers pour établir un acte de partage amiable, a dressé un projet d'état liquidatif.
Ce dernier a fait l'objet d'un procès-verbal de carence en raison d'une divergence entre [D] et [S] [C], d'une part, et [I] [C], d'autre part, sur l'attribution des parcelles se trouvant dans l'actif de la succession.
En 2011, [S] [C] et [D] [C] ont saisi le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE d'une action aux fins de partage judiciaire.
Les opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale née après le décès de [E] [C] ont été ouvertes, le président de la chambre des notaires a été commis et un expert immobilier a été désigné pour évaluer les biens immobiliers.
La maison ayant fait l'objet de la donation en 1975, bien indivis, située à [Localité 26] a été vendue moyennant le prix de 390.000 euros dont le solde disponible a été conservé par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage, Maître [X], notaire à [Localité 23].
Sur la base du rapport de l'expert rendu le 11 mars 2013, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE, le 4 juin 2015, a :
- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [C],
- fixé la valeur des biens immobiliers compris dans l'actif de la succession,
- fixé la valeur de plusieurs biens donnés par le de cujus,
- ordonné le rapport par [S] [C] d'une somme de 23.000 euros, objet d'un don manuel,
- jugé que les assurances-vie ne constituaient pas des donations déguisées.
Le 24 mai 2017, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a modifié la valeur des parcelles ayant été données à [S] [C] portée à 900.000 euros et a confirmé le jugement concernant les autres valeurs retenues et les demandes de rapport des donations et dons manuels.
Le pourvoi formé par [S] et [D] [C] a été rejeté.
Le 2 décembre 2019, le notaire commis, Maître [X], a établi un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord de [U] et [I] [C] concernant les attributions des biens restant dans l'actif successoral.
Le juge commis a établi un rapport le 16 janvier 2020.
Par décision contradictoire du 16 mars 2021, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a, notamment :
- Homologué le projet de partage de la succession de [E] [C] établi par Me [W] [X] 'le 2 novembre 2019", sous réserve de réactualiser ledit acte après avoir procédé au tirage au sort comme précisé ci-après,
- Renvoyé les parties devant Me [W] [X] désigné aux fins de tirage au sort du lot composé, sauf meilleur accord unanime des cohéritiers, des parcelles sises à [Localité 26] cadastrées AZ [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] (évaluées pour le tout à 90.000 euros, [Cadastre 12] (évaluée à 6.000 euros) et BI [Cadastre 6] (évaluée à 22.000 euros) entre [D], [I] et [U] [C] ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 28 avril 2021, [S] et [D] [C] ont formé appel contre cette décision.
Le 26 mai 2021, les parties ont été avisées de l'orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Selon leurs premières conclusions du 28 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement n° 6122/2021, rendu le 16 mars 2021, par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE-en-Provence,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet de partage de la succession de [E] [C] établi par Maître [W] [X] le 2 novembre 2019 sous réserve de réactualiser ledit acte après avoir procédé au tirage au sort et ainsi renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de tirage au sort du lot composé, sauf meilleur accord unanime des cohéritiers, des parcelles sises [Localité 26] cadastrées AZ [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] (évaluées pour le tout à 90.000 €) BH [Cadastre 12] (évaluée à 6.000€) et BI [Cadastre 6] (évaluée à 22.000€) entre [D], [I] et [U] [C],
Et statuant à nouveau :
- Homologuer l'état liquidatif proposé par le notaire commis, qui se trouve annexé au procès-verbal de difficulté susvisé lequel :
après avoir fait un rappel des libéralités consenties par le défunt, et fixé la masse à partager à la somme de 1.802.238 euros, dont le quart soit 450.559,42 euros revient à chaque héritier, a procédé aux attributions entre les parties comme suit :
> à [D] [C] :
Rapport de sa donation du 31 Octobre 1975 : 100.000 euros
Parcelles situées [Cadastre 17] [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5] à [Localité 26] (demeurant dans l'actif
successoral) : 90.000 euros
Parcelle [Cadastre 12] à [Localité 26] (demeurant dans l'actif successoral) : 6.000 euros
Parcelle [Cadastre 6] à [Localité 26] (demeurant dans l'actif successoral) : 22.000 euros
Montant prélevé sur le reliquat du prix de vente net de tout passif de succession et
partage : 144.892,42 euros
SOIT 450.559,42 euros,
> à [S] [C] :
Indemnité de réduction en moins prenant : 548.783,25 euros
Duquel est déduit le trop-perçu sur ses droits soit 98.223,83 euros
SOIT 450.559,42 euros
> à [U] [C] :
Rapport donation du 31 Octobre 1975 : 100.000 euros
Rapport donation 4 Juillet 1989 (donation en avancement d'hoirie d'un terrain et
d'une maison d'habitation situés à [Localité 24]) : 60.400 euros
Partie indemnité réduction [S] [C] : 98.223,83 euros
Partie indemnité due par [I] [C] : 5.028,01 euros
Montant prélevé sur le reliquat du prix de vente net de tout passif de succession et
partage : 186.907,58 euros
SOIT 450.559,42 euros
> à [I] [C] :
Rapport donation des 31 Octobre 1975 et 22 Novembre 1993 (donation en
avancement d'hoirie d'une parcelle [Localité 21] [Cadastre 2]) : 397.000 euros
Indemnité de réduction en moins prenant : 58.547,43 euros
De laquelle est déduit le trop-perçu sur ses droits soit 5.028,01 euros
SOIT 450.559,42 euros
- CONDAMNER [I] et [U] [C] à payer à [S] et [D] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, société d'avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE-en-Provence.
Par leurs écritures du 26 octobre 2021, les intimés demandent à la cour de :
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a ordonné un tirage au sort des parcelles AZ 135,136,137, [Cadastre 12] et BI [Cadastre 6], entre [D], [I] et [U] [C].
Subsidiairement, si la cour s'estimait compétente pour attribuer des lots en présence de contestation, ils demandent à la cour de :
- RÉFORMER la décision de première instance
- ATTRIBUER la parcelle AZ [Cadastre 3] située à [Localité 26] à [U]
[C]
- ATTRIBUER les parcelles AZ [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 26] à [I]
[C]
- ATTRIBUER la parcelle BH [Cadastre 12] située lieudit "[Localité 25]" et d'une valeur de 14.000 euros à [D] [C]
- ATTRIBUER la parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 6] située lieudit "[Localité 25]" et d'une
valeur de 22.000 euros à [D] [C]
- JUGER que [D] [C] aura le droit à une soulte compensant sa part
successorale,
En tout état,
- CONDAMNER [D] et [S] [C] solidairement à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER [D] et [S] [C] solidairement aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles REINAUD sur son intervention de droit.
Le 30 mai 2023, le conseil des intimés a répondu au conseiller de la mise en état que le tirage au sort n'avait pas eu lieu.
Le 17 janvier 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 29 mai 2024.
Le 27 mars 2024, les intimés complètent leurs prétentions en ajoutant à la suite de leur demande subsidiaire en réformation l'expression 'et statuant à nouveau'.
Le 12 avril 2024, les appelants communiquent de nouvelles conclusions faisant état de décisions de jurisprudences. Ils ne formulent aucune nouvelle prétention.
Les appelants ont communiqué de nouvelles conclusions le 15 avril 2024 qui ne contiennent aucune prétention nouvelle mais une contestation des intentions malveillantes que lui prêtent ses frères.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la question de l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [X]
Les appelants soutiennent que le projet élaboré par le notaire commis est conforme aux droits de chacun des héritiers et à la volonté du défunt. Ils font valoir que leur père entendait favoriser son unique fille car elle s'est occupée de lui, et faire en sorte que chacun de ses enfants reçoive un terrain.
Ils indiquent que leur père a exprimé ces volontés dans une lettre de décembre 2004.
Ils expliquent que [D] [C] n'a pas reçu de terrain du vivant de son père en raison des circonstances et non du fait d'un refus de sa part.
Ils rappellent que les parcelles qu'ils revendiquent sont classées en espace boisé non constructibles.
Ils font valoir que les parcelles litigieuses, cadastrées à [Localité 26] [Cadastre 17] [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne forment qu'une seule entité, évaluée comme telle par les décisions judiciaires qui ne peut être divisée.
Ils ajoutent que la parcelle [Cadastre 19] est enclavée et la parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 6] est difficile d'accès en flan de collines alors que les parcelles section [Cadastre 17] sont facilement accessibles, plus grandes et proches du village.
Ils indiquent que le tribunal n'a pas l'obligation d'ordonner le tirage au sort des lots, si, comme c'est le cas en l'espèce, celui-ci risque de déséquilibrer un partage conforme aux droits de chacun dans la mesure où il est sollicité uniquement pour nuire à l'attribution demandée par Monsieur [D] [C].
Les intimés rappellent que [S] et [D] [C] ont été bénéficiaires d'assurance-vie ouvertes par leur père et ont tenté de leur imposer des évaluations fantaisistes des terres.
Ils indiquent que [D] [C], après avoir refusé l'attribution de terres du vivant de leur père, a souhaité obtenir des terrains voisins de ceux de son frère [I] [C], à seule fin de lui nuire compte tenu des rapports très dégradés entre eux.
Ils rappellent qu'en application de l'article 826 du code civil, le tirage au sort s'impose au juge à défaut d'entente des héritiers sur l'attribution des lots.
Ils contestent le déséquilibre invoqué par [D] [C] en cas d'homologation des attributions proposées par le notaire. II indiquent au contraire que l'attribution de terrains de 7000 mètres carrés pourra rétablir l'équité entre héritiers relativement aux parcelles de terres reçues.
Ils ajoutent que le tribunal a commis une erreur en mentionnant à 6000 euros la valeur de la parcelle BH [Cadastre 12] alors que l'expert l'avait établie à 14.000 euros.
Ils précisent que cette parcelle et celle cadastrée BI [Cadastre 6] sont plus éloignées de l'habitation de [I] [C] que les parcelles BZ [Cadastre 3] à [Cadastre 5].
Ils répliquent que, s'agissant de terres non constructibles, l'éloignement du village invoqué par [D] [C] est inopérant.
Ils ajoutent que leur frère recevra une soulte en compensation de la différence de valeur.
Ils soutiennent qu'il serait particulièrement inéquitable qu'ils assument la totalité des frais de procédure exposés au cours des multiples instances initiées par leur soeur et leur frère qui ont succombé en tout.
Les parties se trouvent dans la dernière phase de la procédure de partage amiable complexe après rédaction du rapport du juge commis sur les différends persistants après établissement d'un projet d'état liquidatif par le notaire commis le 2 décembre 2019.
L'article 1375 du code de procédure civile prévoit qu'après le rapport du juge commis listant les points de désaccords persistants entre les parties : 'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.'
L'article 826 du code civil dispose que : 'L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.'
Le tirage au sort suppose une pluralité de lots en nature dont l'inégale valeur se compense par une soulte.
Il est composé autant de lots que de copartageants ou de souches s'il y a lieu.
Il n'appartient pas au juge, en cas de désaccord entre les copartageants, de procéder aux attributions des lots, sauf à admettre l'attribution préférentielle d'un ou plusieurs biens.
Le tirage au sort ne peut être écarté, en cas de désaccord des parties, que lorsqu'il n'est sollicité que dans l'intention de nuire au copartageant.
En l'espèce, l'actif successoral à partager est composé des trois biens immobiliers suivants situés à [Localité 26] :
- un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] résultant de divisions et de réunions successives de parcelles.
Il a été jugé par la cour d'appel le 24 mai 2017 que les parcelles AZ [Cadastre 3] et [Cadastre 5] n'étaient pas isolables et faisaient corps avec les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 16] (chemin).
- la parcelle cadastrée BH [Cadastre 12]
- la parcelle cadastrée BI [Cadastre 6].
L'attribution préférentielle n'est pas sollicitée.
Maître [X], notaire commis, dans le projet d'état liquidatif a opté pour l'attribution de ces parcelles à [D] [C] en raison du fait que ce dernier n'avait pas bénéficié, du vivant de son père, de donation de biens immobiliers en sus de la quote-part de la nue-propriété de la maison familiale en 1975.
Les appelants ajoutent que leur père avait souhaité que [D] soit doté en biens immobiliers ainsi qu'exprimé dans un courrier de 2004. Toutefois, dans cette lettre adressée à ses enfants, [E] [C] ne formule pas de souhait sur l'attribution, après son décès, des biens restant en sa possession. Il y explique les raisons pour lesquelles il a avantagé financièrement [S] [C].
Dans le cadre des instances judiciaires, [I] et [U] [C] se sont opposés à cette attribution.
En 2010, [I] [C] revendiquait la parcelle AZ [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle AZ [Cadastre 2] qui lui a été donnée par son père.
Dans le cadre de la présente instance, la parcelle AZ [Cadastre 3] est sollicitée par [U] [C] et [I] [C] souhaite recevoir les parcelles [Cadastre 17] [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'opposition à cette attribution par [U] et [I] [C] soit dictée par l'intention de nuire, dans la mesure où les parcelles litigieuses jouxtent la propriété de [I] [C].
Le tirage au sort prévu par le tribunal ne conduira pas, quel qu'en soit le résultat, à des incohérences ou à des abus de droit. Les différences de valeur totale des lots pourront être compensées par des soultes.
Dès lors, les règles du code civil imposent, dans ce cas, à défaut d'accord unanime des parties, une attribution par tirage au sort des biens restant en nature dans l'actif successoral.
[S] [C] ayant déjà été remplie de ses droits par les donations à son profit, ainsi qu'elle l'a admis devant Maître [X], et ne participant au partage que par le paiement d'une indemnité de réduction, il est justifié qu'elle ne soit pas concernée par le partage des biens en nature.
Cependant, la décision de première instance ne peut être confirmée en ce qu'elle a prévu dans son dispositif la formation d'un seul lot composé des 5 parcelles se trouvant dans le patrimoine du défunt à son décès.
Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le tirage au sort suppose que soit formé autant de lots que d'héritiers à y participer.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [X] du 2 décembre 2019 'sous réserve de réactualiser ledit acte après avoir procédé au tirage au sort comme précisé ci-après' et le renvoi des parties devant le notaire commis aux fins de tirage au sort entre [D] [C], [I] [C] et [U] [C] .
Elle sera réformée en ce qui concerne la composition des lots.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire qu'ils seront formés ainsi qu'il suit :
- 1er lot : parcelles sises à [Localité 26] cadastrées section [Cadastre 17] numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (évaluées à 90.000 euros)
- 2ème lot : parcelle située à [Localité 26] cadastrée BH numéro [Cadastre 12] évaluée à 6000 euros
- 3ème lot : parcelle située à [Localité 26] cadastrée [Cadastre 20] numéro [Cadastre 6] évaluée à 22.000 euros.
Les intimés invoquent dans leurs conclusions une erreur du juge ayant estimé à 6000 euros la parcelle BH [Cadastre 12] mais ne sollicitent pas la rectification de la décision entreprise pour erreur matérielle.
En tout état de cause, il ne ressort de la décision de première instance aucune erreur, en ce que les parties n'ont pas contesté, dans le procès-verbal dressé par le notaire commis le 2 décembre 2019, l'évaluation de cette parcelle à 6000 euros, quand bien même elle ne correspondrait pas à l'estimation de l'expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage en ce compris le coût du procès-verbal de contestations du 2 décembre 2019, les frais engendrés par le tirage au sort et le coût de l'acte de partage définitif.
Il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les appelants et les intimés n'ont pas sollicité la réformation du jugement de ces chefs. La déclaration d'appel visait le chef du jugement ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de ce chef.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de [S] et [D] [C] qui succombent en leur appel, alors qu'ils avaient indiqué par l'intermédiaire de leur avocat en 2015 qu'ils ne souhaitaient pas une modification du projet de Maître [B] mais qu'ils n'étaient pas opposés 'à la vente' des parcelles [Cadastre 17] [Cadastre 3] à [Cadastre 5] au profit de [I] [C].
Ils pourront être recouvrés par le mandataire des intimés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à verser à [I] et [U] [C] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 16 mars 2021 relativement à la composition des lots en vue du tirage au sort ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Juge que les lots seront composés ainsi qu'il suit :
- 1er lot : parcelles sises à [Localité 26] cadastrées section [Cadastre 17] numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (évaluées à 90.000 euros)
- 2ème lot : parcelle située à [Localité 26] cadastrée BH numéro [Cadastre 12] évaluée à 6000 euros
- 3ème lot : parcelle située à [Localité 26] cadastrée BI numéro [Cadastre 6] évaluée à 22.000 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle sur la valeur de la parcelle BH [Cadastre 12] ;
Condamne in solidum [S] [C] et [D] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés ;
Condamne in solidum [S] [C] et [D] [C] à verser à [U] [C] et [I] [C] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente