Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-40.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.140
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 Q 90-40.140 formé par Mme Angèle Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
II8/ Sur le pourvoi n8 R 90-40.141 formé par Mme Fernande X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Carvin, dont le siège social est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Campagne d'Orléans, chemin dualinier,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Q 90-40.140 et R 90-40.141 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société Carvin a avisé ses salariés le 11 mai 1984 du transfert du lieu d'exploitation de l'entreprise de Marseille à Aubagne ; que Mmes X... et Y..., conditionneuses au service de la société, respectivement depuis le 1er janvier 1974 et le 4 janvier 1964, ont refusé d'aller travailler à Aubagne ; que l'employeur les a licenciées et leur a versé une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le changement du lieu de travail, qui n'avait entraîné pour les salariées ni obligation de transférer leur domicile, ni gêne anormale, ne présentait pas un caractère substantiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées, ayant été licenciées sans qu'aucune faute grave ne leur ait été reprochée, étaient en droit de prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement
ou, si elle est plus favorable et si aucune clause de la convention collective ne s'y oppose, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Carvin, envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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