Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 587/24
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVA6
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Décembre 2022
(RG 21/00276 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRES SARBEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société LABORATOIRES SARBEC fabrique et commercialise des produits de soin et de beauté. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques. Elle a embauché Mme [U], épouse [N], à compter du 16 août 2011 en qualité de Category Manager. Le 1er novembre 2016, elle l'a promue au poste de chef de Groupe Marketing. A sa demande dans le cadre d'un congé parental d'éducation son temps de travail a été réduit à 30 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er juin 2020 la salariée a accédé au poste de Compte-Clé. A la fin du mois de mai 2021 elle a été placée en arrêt-maladie sans discontinuer jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 9 septembre 2021 elle a informé son employeur de l'accomplissement d'heures complémentaires tout en lui imputant des manquements aux obligations de sécurité et de formation. Le 2 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclarée inapte en une seule visite. Son employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé. Le 21 décembre 2022 elle a interjeté appel avant de déposer au greffe des conclusions le 10 mai 2023 sollicitant la condamnation de la société intimée au versement des sommes suivantes :
42 568,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 770,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1277,05 € bruts de congés payés sur préavis
3980,17 € bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées
398,01 € bruts de congés payés sur heures complémentaires
10 000 € à de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
10 000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2023 la société LABORATOIRES SARBEC demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de procédure de 4500 euros au titre de l'ensemble de ses frais.
MOTIFS
la demande au titre des heures complémentaires
la société intimée indique ne pas avoir donné son accord à l'accomplissement de telle heures, que la salariée ne les a pas renseignées sur l'outil informatique de décompte des temps de travail alors qu'elle y était tenue et que leur accomplissement n'était pas nécessaire à la réalisation de ses tâches limitées. Il résulte des écritures de l'employeur qu'en contrepartie des quelques heures complémentaires réalisées par la salariée, mentionnées dans le logiciel ad hoc, il lui a accordé des repos compensateurs de sorte qu'il était informé des dépassements de la durée convenue au contrat et que son argumentation est inopérante. Les décomptes établis par Mme [U] sont suffisamment précis pour que l'employeur fournisse ses propres éléments. Il appert qu'en contrepartie des heures complémentaires réalisées Mme [U] a bénéficié de repos
compensateurs l'ayant partiellement remplie de ses droits et l'employeur produit un décompte précis des heures effectuées chaque jour sur l'ensemble de la période permettant une détermination hebdomadaire des temps travaillés. Il en ressort que contrairement à ce qu'elle soutient Mme [U] n'a travaillé qu'exceptionnellement les mercredis et qu'elle n'a pas été contrainte de travailler pendant ses congés. Les centaines de copies de courriels versés aux débats, pour la plupart rédigés pendant les horaires collectifs normaux, ne sont pas de nature à étayer sa thèse d'une surcharge de travail et d'une activité débordant largement les prévisions contractuelles.
Vu l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées et une nette surévaluation par la salariée de leur nombre, la cour dispose d'informations suffisantes pour lui allouer la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt, augmentée de l'indemnité de congés payés afférente. Mme [U] forme une demande d'indemnité pour travail dissimulé dans le corps de ses écritures mais pas dans leur dispositif qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Cette demande ne sera donc pas examinée.
Les demandes indemnitaires
Mme [U] soutient que son employeur ne l'a pas formée à son poste de responsable de compte-clé mais elle y a accédé sans contrainte avec son accord écrit dans un avenant du 1er juin 2020 et il résulte des justificatifs que conformément à son voeu formulé lors de l'entretien professionnel sa direction lui a procuré une formation aux techniques de vente en juillet 2020 ainsi qu'une formation à la négociation en août 2021. Ces actions ont donné lieu à la délivrance d'une attestation de formation jugée satisfaisante par la salariée dans la fiche d'évaluation. Mme [U], titulaire d'une grande expérience, a donc bénéficié d'actions d'adaptation au nouveau poste dont insuffisance ne résulte pas des débats. S'il est exact qu'à la fin du mois de janvier 2021 elle a sollicité une formation de 3 jours l'employeur n'était pas tenu de la lui procurer immédiatement et il n'a pu le faire par la suite en raison du placement de l'intéressée en arrêt-maladie. Le grief étant infondé la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Mme [U] prétend que l'employeur n'a mis en place aucune mesure d'évaluation des risques, qu'il n'a conclu aucun accord d'entreprise ni mis en place de document d'évaluation des risques psychosociaux, que malgré les alertes des représentants du personnel sur la souffrance de collaborateurs il n'a pas pris de mesure et que son préjudice doit être indemnisé. A ces éléments l'employeur objecte à juste titre que la salariée n'a jamais fait part à quiconque de ses difficultés, qu'aucun élément ne met en évidence un épuisement professionnel ni une charge déraisonnable de travail, qu'elle s'est toujours déclarée satisfaite de ses conditions de travail dans ses entretiens d'évaluation et qu'elle a été placée en arrêt-maladie pour des causes étrangères à l'activité professionnelle liées à une affection reconnue de longue durée. Elle indique avoir été affectée d'un important stress au travail dont rien n'accrédite l'existence alors même qu'elle a toujours sollicité des responsabilités de plus en plus importantes sans rien faire pour relâcher la pression inhérente à toute activité professionnelle. N'ayant pas renseigné le logiciel des heures complémentaires effectuées ni demandé à sa direction la régularisation de leur paiement elle ne peut valablement soutenir que son stress serait en lien avec un refus abusif de lui payer toutes ses heures. Travaillant 30 heures par semaine elle a bénéficié en sus de repos compensateurs ayant permis d'assurer son droit à repos. Elle demande à l'employeur, sans fournir d'élément précis, d'établir qu'il a respecté son obligation de sécurité sous le contrôle de la cour mais elle ne fournit aucun
élément précis. Il appert que le document illisible non daté ni signé versé aux débats par l'intimée ne suffit pas à établir l'édition d'un document unique d'évaluation des risques comportant une identification des risques psycho-sociaux et des mesures propres à les éviter. La cour en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité mais la salariée ne justifie que d'un préjudice moral symbolique faute d'établir un lien suffisant entre sa propre situation et l'absence du document litigieux. Il lui sera à ce titre alloué 500 euros de dommages-intérêts.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [U] n'a déclaré ni accident du travail ni maladie professionnelle. Elle a été plusieurs fois promue, avec d'importantes augmentations de salaire et elle a plusieurs fois manifesté sa satisfaction d'exercer ses fonctions. Le grief pris de l'absence de formation est infondé. La concluante a accédé au poste de compte-clé sinon à sa demande du moins avec son accord puisque cette promotion s'est accompagnée d'un avenant. Elle a souvent été félicitée pour la qualité de son travail et elle n'a pas fait état, avant la rupture de contrat de travail, de difficultés sérieuses dans son exécution. Elle relate des difficultés à gérer les négociations de prix en fin d'année 2020 mais s'il est notoire que ces négociations peuvent être âpres elles ont eu lieu non pas immédiatement après la prise de fonction mais plusieurs mois après. Mme [U] était une salariée expérimentée capable de gérer ce type de stress si elle n'était pas tombée malade. La retranscription par le médecin traitant de ses dires quant à l'origine de son mal-être n'ont qu'une valeur relative. Mme [U] n'a saisi aucune instance de l'entreprise pour se plaindre de ses conditions de travail. Les deux attestations versées aux débats sont trop imprécises pour accréditer ses dires, les témoins se bornant à relater une dégradation de son moral possiblement rattachable à son affection de longue durée et que rien ne permet de relier à ses conditions de travail. Par ailleurs, il vient d'être jugé que l'employeur avait respecté son obligation de formation et que l'unique manquement à l'obligation de sécurité réside dans l'absence de document unique d'évaluation des risques. Du reste, le dossier médical n'est pas produit aux débats et les certificats des médecins personnels de la salariée ne peuvent servir à rapporter la preuve de ses conditions de travail. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que son inaptitude, d'origine non professionnelle, est sans lien avec l'unique manquement de l'employeur et qu'elle ne saurait donc lui être imputée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis que la salariée ne pouvait exécuter vu son état de santé. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre partie au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures complémentaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société LABORATOIRES SARBEC à payer à Mme [U] la somme de 948,64 euros à titre d'heures complémentaires outre 94,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
DEBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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