Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2003613
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2003613
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1600296 du 25 août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a réexaminé la demande de Mme B née C tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 1600296 du 25 août 2017, ce tribunal a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme B née C tendant au bénéfice de l'avantagé spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de cet avantage dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes à titre d'indemnisation correspondant à la reconstitution de sa carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.
3. Par une décision du 15 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a procédé au réexamen de la situation de Mme B née C et lui a accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Creil pour la période du 1er octobre 2004 au 16 décembre 2015. Par suite, les conclusions de Mme B née C tendant à l'exécution du jugement n° 1600296 du 25 août 2017 sont devenus sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B née C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Jamela Mme B née C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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