Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-41.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.465

Date de décision :

23 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s A 91-41.465 et Z 91-41.464 formés par la société anonyme Jipe, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation de deux jugements rendus le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (section industrie), au profit de : 1 / M. Olivier A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / M. Didier X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Y..., Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jipe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 91-41.465 et Z 91-41.464 ; Attendu que MM. B... et X... qui ont été employés de 1987 à 1989 par la société Jipe, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour repos compensateur non pris ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Sélestat, 28 janvier 1991) d'avoir accueilli ces demandes alors d'une part, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois à compter du jour où le droit à ce repos est acquis ; que si le salarié s'est abstenu de solliciter, dans ce délai, la prise de repos compensateur en raison d'un défaut d'information par l'employeur, il ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ce défaut d'information et non à une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'en allouant aux demandeurs des indemnités compensatrices de repos compensateur tout en ayant relevé que le repos compensateur n'avait pas été pris dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé, outre le texte susvisé, les articles L. 212-5 et D 212-10 du même Code ; alors d'autre part qu'il appartient au salarié de demander le bénéfice du repos compensateur dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de repos compensateur au salarié, en relevant qu'il lui aurait été difficile de prendre son repos compensateur en raison de son horaire de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles D 212-7 et D 212-10 du Code du travail ; alors, qu'enfin la majoration de salaire et de repos compensateur pour heures supplémentaires s'appréciant dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail en se fondant sur des moyens et des taux horaires mensuels ; Mais attendu qu'après avoir relevé que contrairement aux prescriptions de l'article D 212-7 du Code du travail, les salariés n'avaient pas été informés par une mention sur leurs bulletins de paye, de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, et qu'ils n'avaient pu, de ce fait, demander dans le délai légal à bénéficier desdits droits, le conseil de prud'hommes a réparé à bon droit le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer une somme aux salariés au titre du repos compensateur, alors que la société invoquait l'accord des salariés sur la renonciation au repos compensateur et que la renonciation à un droit acquis, fut-il d'ordre public, était possible, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariés n'avaient pas été informés par l'employeur de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, a fait ressortir qu'ils n'avaient pu renoncer à ces droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et A... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Jipe, envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz