Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2M2
Décision déférée à la Cour : Décision du 6 mai 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/339321
Vu le recours formé par :
Maître [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de la chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré sa demande en fixation des honoraires prescrite ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [D] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires dûs par Monsieur [H] à 4 500 euros HT outre 15 euros au titre des débours, et la condamation de Monsieur [H] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [H] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Maître [D] à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mai 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Monsieur [H] soulève la prescription de l'action de Maître [D] et les parties s'accordent pour reconnaître qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation la demande de Maître [D] en fixation de ses honoraires dirigée contre Monsieur [H], personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Mais Maître [D] expose que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, dès lors qu'elle n'a jamais été dessaisie de son mandat.
En juin 2014, Monsieur [H] a saisi Maître [D] dans le cadre d'un litige prud'homal et aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Il résulte des pièces produites que Maître [D] a introduit la requête devant le conseil des prud'hommes de Paris, qu'elle a été présente à l'audience de conciliation du 13 juin 2014 et à l'audience de jugement du 6 mars 2015.
L'affaire a été renvoyée en départage et Monsieur [H] expose avoir dessaisi son avocate, sans en justifier.
Mais force est de constater que Maître [D] ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'elle a assuré l'audience de départage et qu'elle a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil des prud'hommes.
Bien plus, par décision du 6 octobre 2016, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire, faute pour Monsieur [H] d'avoir accompli les diligences utiles, et cette décision précise que Monsieur [H] est assisté de Maître [C] [Y].
Enfin, le conseil des prud'hommes a rendu un jugement de condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 11 avril 2019, mentionnant que Monsieur [H] est assisté de Maître [U] [I].
Ainsi, même si Monsieur [H] ne démontre pas avoir dessaisi son avocate par courrier, le fait que Maître [D] n'ait plus jamais accompli aucune diligence devant le conseil des prud'hommes depuis mars 2015 conduit à dire que les relations entre les parties étaient rompues, à tout le moins à partir de la décision de radiation du 6 octobre 2016.
Maître [D] ayant saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires par courrier du 4 janvier 2021, la demande était prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Au vu de cette décision, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à Monsieur [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [D] à verser à Monsieur [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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