Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000442
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
INTIMÉS
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (94)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
Déclaration d'appel signifiée le 25 mai 2021 par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Adresse 12]
[Adresse 3]
Défaillant
Déclaration d'appel signifiée le 25 mai 2021 par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2019, M. [I] [S] a donné à bail à M. [M] [Z] et Mme [B] [C] un logement situé à [Adresse 13] ; par acte du même jour, Mme [L] [Z] s'est portée caution solidaire des deux locataires.
Des loyers demeurant impayés, M. [S], par exploit du 10 octobre 2019, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour un montant en principal de 4 360 euros, visant la clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution solidaire le 24 octobre 2019.
Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois par assignation délivrée les 29 septembre et 1er octobre 2020.
Par jugement rendu le 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré recevables les demandes de M. [I] [S],
- Prononcé la nullité de l'assignation en date du 29 septembre 2020 à l'encontre de Mme [C],
Par conséquent,
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [I] [S] à l'encontre de Mme [B] [C],
- Constaté la résiliation du bail conclu le 5 février 2019 entre M. [I] [S], Mme [B] [C] et M. [M] [Z] et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10], et ce à compter du 10 décembre 2019,
- Ordonné en conséquence à M. [M] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut pour M. [M] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [S] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement. le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- Rejeté la demande d'astreinte,
- Condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [L] [Z] en sa qualité de caution à payer à M. [I] [S] la somme de 17 462 euros (Dix sept mille quatre-cent-soixante-deux euros) à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2020 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2020 incluse,
- Rejeté la demande de délais de paiement,
- Fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre à la somme mensuelle de 1 090 euros (Mille
quatre-vingt-dix euros) à compter du 14 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des
lieux,
-Condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens de l'instance,
- Condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [L] [Z] à verser à M. [S] la somme de 200 euros (Deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- Rejeté la demande de M. [I] [S] aux fins de faire constater les
éventuelles réparations locatives,
- Rejeté la demande de Mme [L] [Z] visant à mettre fin à son engagement
de caution,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 12 mars 2021 M. [S] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 5 novembre 2021, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à Mme [B] [C],
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable l'assignation délivrée à Mme [C] le 30 septembre 2020 selon PV 659,
- Juger acquise au profit de M. [S] la clause résolutoire insérée au bail du 5 février 2019 ou, à tout le moins, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail consenti à M. [Z] et Mme [B] [C] pour non-paiement des loyers,
- Juger que M. [M] [Z] et Mme [B] [C] sont donc des occupants sans aucun droit ni titre ;
- Débouter Mme [L] [Z] de son appel incident et de ses fins et conclusions,
En conséquence,
- Ordonner leur expulsion immédiate et sans délai et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens et qu'il soit justifié de l'acquis des charges locatives et de la remise des clés,
- Condamner solidairement M. [M] [Z], Mme [B] [C] et Mme [L] [Z] ès-qualité de caution au paiement de la somme de 28 217 euros comptes arrêtés au mois de novembre 2021 inclus,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner solidairement M. [M] [Z], Mme [B] [C] et Mme [L] [Z] ès-qualité de caution à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [M] [Z], Mme [B] [C] et
Mme [L] [Z] ès-qualité de caution aux dépens dont distraction au profit de
Maître François Mignon, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [S] a eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme [Z],
- En conséquence condamner M. [S] à verser à Mme [Z] la somme de 14 842 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la compensation judiciaire entre la somme que Mme [Z] est tenue de verser à M. [S] au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2021 inclus,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [M] [Z] et Mme [B] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat ; la décision sera rendue par défaut.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de sa décision par laquelle le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du procès-verbal de signification délivré à Mme [B] [C], il a été retenu que M. [S] n'avait pas produit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'en vertu de l'article 659 du code de procédure civile l'huissier devait adresser au destinataire de son acte de signification ;
Que néanmoins, outre que l'appelant justifie avoir transmis au tribunal par courriels des 19 et 20 janvier2021, l'attestation de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception, il verse aux débats devant la cour ladite lettre qui a été retournée à l'étude de l'huissier ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à Mme [C] ;
Que, par voie de conséquence, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [C], notamment celles tendant au prononcé de son expulsion et à sa condamnation à verser les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Que la somme due solidairement par M. [Z] et Mme [C] sera actualisée au mois de novembre 2021 inclus à 28 217 euros ;
Considérant que Mme [Z] demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 14 842 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la faute qu'il aurait commise en n'assignant pas les locataires le 14 décembre 2019, sois deux mois après la signification du commandement de payer, et en attendant le 20 décembre 2020 pour saisir le juge des contentieux de la protection, laissant ainsi la dette augmenter ;
Que néanmoins, compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui a affecté la France dés les premiers mois de l'année 2020 et a conduit à une période d'urgence sanitaire et un confinement décrété par le gouvernement au mois de mars 2020, la délivrance de l'assignation le 20 septembre suivant ne saurait être jugée tardive et fautive ;
Qu'ainsi la demande de Mme [Z] sera rejetée ;
Considérant quant aux mesures accessoires que Mme [C], M. [Z] et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître François Mignon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande de condamner in solidum Mme [C], M. [Z] et Mme [Z] à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Mme [C], débouté M. [S] de l'ensemble ses demandes dirigées contre Mme [C] et sauf à actualiser le montant de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge valide l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois délivrée à Mme [C] à la requête de M. [S],
- Constate que, du fait de la résiliation du bail, Mme [B] [C] est, comme M. [M] [Z], occupant sans droit ni titre,
- Ordonne, à défaut de départ volontaire de Mme [B] [C], son expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] (Seine Saint Denis), et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les deux mois du commandement de quitter les lieux,
- Condamne solidairement Mme [B] [C], M. [M] [Z] et Mme [L] [Z], cette dernière en qualité de caution solidaire, à verser à M. [I] [S] la somme de 28 217 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de novembre 2021 inclus,
- Déboute Mme [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum, Mme [B] [C], M. [M] [Z] et Mme [L] [Z] à verser à M. [I] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum, Mme [B] [C], M. [M] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître François Mignon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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