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Cour d'appel, 22 août 2024. 22/01962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01962

Date de décision :

22 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 N° RG 22/01962 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEE4 [J] [V] C/ Association POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES CGT (INDECOSA CGT) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 17 Octobre 2022, RG F 22/00055 Appelant M. [J] [V] né le 23 Décembre 1963 à [Localité 5], MAROC, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Intimée Association POUR L'INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES CGT (INDECOSA CGT), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, qui en ont délibéré assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Faits, procédure et prétentions M. [J] [V] a été engagé le 1er février 2016 en qualité de juriste dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée de 12 mois par l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés CGT (Indecosa CGT), pour un salaire mensuel brut de 1700,22 euros. Le salarié avait notamment pour mission d'accueillir le public pour des renseignements juridiques, assurer les permanences dans les comités d'entreprise et caisses centrales d'activités sociales, participer aux différentes instances où l'association était représentée. Par avenant du 10 janvier 2017, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 28 février 2018. Le 1er mars 2018, un nouveau contrat à durée déterminée d'un an a été conclu pour les mêmes fonctions, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1600 €. À l'issue, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. [J] [V] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 16 novembre 2018 au 1er janvier 2019. Du 10 septembre au 30 septembre 2020, il va se voir prescrire un «'travail léger pour raison médicale'» pour rechute d'accident du travail, rechute qui ne va cependant pas être reconnue comme relevant de la législation sur les risques professionnels. Il va ensuite faire l'objet d'un arrêt de travail du 30 septembre jusqu'au 22 décembre 2020. Il va reprendre le travail le 4 janvier 2021, puis va à nouveau être placé en arrêt de travail à compter du 1er avril 2021. Par courrier du 5 mai 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Par requête du 29 avril 2021, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que lui soient allouées diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de rappel de frais de transport et de rappels de salaires. Le 11 mai 2021, M. [J] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 28 mai 2021, M. [J] [V] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin que sa prise d'acte soit requalifiée en rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que lui soient allouées diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de rappel de frais de transport et de rappels de salaires, et que lui soient allouées une indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour violation de la procédure spéciale de licenciement. Ces deux requêtes ont été jointes. L'instance a été radiée pour défaut de diligences par décision du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022. Par conclusions reçues le 5 mai 2022, M. [J] [V] a sollicité la réinscription au rôle de la procédure. Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - accepté la remise au rôle de l'affaire RG F22-00055 faisant suite aux affaires RG F21-00064 et RG F21-00075, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, - débouté M. [J] [V] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement nul (indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement), - débouté M. [J] [V] de son rappel des frais de transport, - déclaré irrecevable la demande de M. [J] [V] au titre de son complément de salaire pour la période du 2 mai 2021 au 31 mars 2022, - débouté M. [J] [V] au titre du complément d'accident du travail du 15/11/2018 au 31/12/2018, - condamné M. [J] [V] à rembourser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 354.98 euros au titre du trop-perçu sur la période 15/11/2018 au 31/12/2018, - débouté M. [J] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la modification de l'application de la convention collective, - débouté M. [J] [V] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, - débouté M. [J] [V] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, - débouté M. [J] [V] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté l'association INDECOSA-CGT de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, - débouté l'association INDECOSA-CGT de ses demandes reconventionnelles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la procédure abusive, - débouté l'association INDECOSA-CGT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de ce qui est de droit, - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens. Par déclaration au RPVA du 23 novembre 2022, M. [J] [V] a relevé appel de cette décision dans sa totalité, sauf en ce qu'elle a débouté l'association INDECOSA-CGT de ses demandes au titre du préavis, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile. L'association INDECOSA-CGT a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [J] [V] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 17 octobre 2022 en ce qu'il a : * dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, * débouté M. [J] [V] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement nul (indemnités pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement), * débouté M. [J] [V] de son rappel des frais de transport à hauteur de 4600 euros, * déclaré irrecevable la demande de M. [J] [V] au titre de son complément de salaire pour la période du 2 mai 2021 au 31 mars 2022, * débouté M. [J] [V] au titre du complément d'accident du travail du 15/11/2018 au 31/12/2018, * condamné M. [J] [V] à rembourser à l'association INDECOSA CGT la somme de 354,98 euros au titre du trop-perçu sur la période 15/11/2018 au 31/12/2018, * débouté M. [J] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la modification de l'application de la convention collective, * débouté M. [J] [V] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, * débouté M. [J] [V] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, * débouté M. [J] [V] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamné M. [J] [V] aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - juger que la prise d'acte du 11 mai 2021 doit produire les effets d'un licenciement nul ; En conséquence : - condamner l'association INDECOSA au paiement des sommes suivantes : * 766,09€ à titre du complément d'accident de travail du 15/11/2018 au 14/12/2018, * 4910,96 € au titre de complément de salaires pour la période du 1er juillet 2021 au 10 mai 2022, * 4600 € à titre de rappel des frais de transport, * 3300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 330 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2165,62 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 9900 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 2496,86 euros au titre des prestations de mutuelle APGIS, * 1000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d'une notice d'information et de la mutuelle de mai 2021 à mai 2022, * 49500 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, * 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance, * 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens au titre de la procédure d'appel, - condamner l'association INDECOSA au paiement des rappels de salaire suivants : * à titre principal, 35467.07 euros à titre de rappel du salaire d'avril 2018 à mars 2021, outre 3.546,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, * à titre subsidiaire, 28268 euros, outre les congés payés afférents * à titre infiniment subsidiaire, 18473,75 euros, outre les congés payés afférents, En tout état de cause: - ordonner la remise des fiches de paie rectifiées de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la notice d'information obligatoire sur la prévoyance et la mutuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - assortir les condamnations aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres, - débouter l'association INDECOSA de ses demandes reconventionnelles présentées dans le cadre de son appel incident ; - condamner l'association INDECOSA aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, l'association Indecosa CGT demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, * débouté M. [J] [V] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement nul (indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement), * débouté M. [J] [V] de son rappel des frais de transport à hauteur de 4 600 euros, * déclaré irrecevable la demande de M. [J] [V] au titre de son complément de salaire pour la période du 2 mai 2021 au 31 mars 2022, * débouté M. [J] [V] au titre du complément d'accident du travail du 15/11/2018 au 31/12/2018, * condamné M. [J] [V] à rembourser à l'association INDECOSA CGT la somme de 354,98 euros au titre du trop-perçu sur la période 15/11/2018 au 31/12/2018, * débouté M. [J] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la modification de l'application de la convention collective, * débouté M. [J] [V] de ses demandes d'indemnité pour violation du statut protecteur, * débouté M. [J] [V] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, * débouté M. [J] [V] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamné M. [J] [V] aux entiers dépens, Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau: - écarter des débats la pièce 32 de M. [J] [V], - condamner M. [J] [V] à verser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 1757,58 € nets à titre de remboursement de trop-perçu, - condamner M. [J] [V] à verser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 3630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner M. [J] [V] à verser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner M. [J] [V] à verser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [J] [V] à une amende civile de tel montant qui lui plaira, - juger que les demandes formées par M. [J] [V] en cause d'appel, tenant à l'absence de remise du solde de tout compte et de la notice mutuelle, ainsi qu'à la condamnation à des dommages et intérêts et à la condamnation à la somme de 2498,86 € au titre des prestations de mutuelle APGIS sont irrecevables, et en tout état de cause infondées, - débouter en conséquence M. [J] [V] de l'intégralité de ses demandes. - condamner M. [J] [V] à verser à l'association INDECOSA-CGT la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024. ' Motifs de la décision Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 32 de l'appelant - Moyens L'employeur expose que le salarié produit aux débats plusieurs éléments obtenus frauduleusement tels que bulletins de salaire, fiches de remboursement de frais mensuels, relevés bancaires et factures de location, documents auxquels il n'était pas censé avoir accès dans l'exercice de ses fonctions'; que ces documents ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure puisqu'il ne les exploite pas et n'en tire aucune conséquence s'agissant de son contrat de travail. Le salarié n'a pas conclu sur ce point. - Sur ce Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la pièce 32 est constituée d'un constat d'huissier compilant plusieurs documents remis à ce dernier par M. [J] [V], dont des bulletins de paye de salariés de l'association, des fiches de remboursement de frais de déplacement signées par ces mêmes salariés, des tableaux intitulés «'missions'», «'déplacement'», «'réception'», «'recettes'»', des relevés du compte bancaire de l'association, et enfin des factures de location de véhicules au nom de l'association. Le salarié produit ces éléments au soutien de ses demandes au titre du remboursement des frais de transport et de nullité du licenciement pour discrimination, un des manquements motivant cette dernière demande résidant dans l'absence de remboursement à celui-ci de ses frais de transports, contrairement aux autres salariés de l'association. L'employeur expose que ces éléments auraient été subtilisés de façon frauduleuse par le salarié, sans toutefois produire aucun élément au soutien de cette allégation. La production de ces éléments apparaît par ailleurs indispensable à l'exercice du droit à la preuve s'agissant des demandes du salarié au titre du remboursement des frais de transport et de la prise d'acte, en ce qu'ils sont susceptibles de démontrer que les autres salariés de l'association bénéficiaient du remboursement de leurs frais de transport. Également, si la communication de ces documents porte atteinte notamment au droit au respect de la vie privée des salariés considérés, cette atteinte apparaît strictement proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime du salarié à l'absence de discrimination résultant de son activité syndicale. Le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur cette demande déjà formulée devant lui. En conséquence, l'association Indecosa CGT sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de frais de transport - Moyens Le salarié expose qu'alors qu'il effectuait des déplacements dans le cadre de son activité professionnelle, il est le seul des quatre salariés de l'association à ne pas avoir été remboursé de ses frais de transport, le président et le trésorier disposant d'une voiture de fonction, d'une carte de péage, d'une carte bancaire pour les frais d'essence, et le secrétaire général recevant mensuellement les remboursements de ses frais. L'employeur reconnaît lui-même qu'il était en charge des permanences à [Localité 9], et il tenait par ailleurs des permanences à la maison des habitants du [Adresse 7]. L'employeur expose que les demandes formées à ce titre pour la période antérieure à mai 2019 sont prescrites, puisque la demande de remboursement de frais professionnels se voit appliquer une prescription biennale et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2021. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas la réalité d'un usage qui consisterait à rembourser les frais de transport des autres salariés hauteur de 200 € par mois, il ne démontre pas plus qu'il aurait été contraint de supporter des frais suites à des déplacements imposés par l'association. Il ne saurait comparer sa situation à celle du secrétaire général, qui n'était pas salarié mais bénévole. Le contrat de travail du comptable M. [S] mentionne l'allocation d'un véhicule de service au regard de son activité itinérante. Aucun salarié de l'association ne perçoit de remboursement de frais de transport par le versement d'une allocation forfaitaire. M. [J] [V] n'est jamais intervenu à la permanence du quartier de l'Abbaye, celle de la société [Localité 9] n'était situé qu'à 4 km de son domicile et a pris fin en mai 2019. - Sur ce Il est de jurisprudence constante que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum légal. Les déplacements entre le lieu habituel de travail et un lieu extérieur d'exécution du travail constituent des déplacements professionnels susceptibles de justifier le remboursement des frais exposés pour les effectuer. Les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du Code du travail applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-20208). Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2021, sa demande est prescrite s'agissant de la période antérieure à la remise de son bulletin de paye d'avril 2019, date à partir de laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (absence de remboursement de ses frais professionnels pour le mois d'avril 2019). Le contrat de travail est muet s'agissant du remboursement des frais exposés au titre de l'activité professionnelle, mais il prévoit un remboursement des éventuels frais de déplacement sur la base de 0,50 euros/kilomètre. Le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a tenu une permanence physique à la maison des habitants du [Adresse 7] à [Localité 4]. Il justifie par des courriels avoir tenu une permanence une fois par mois au sein de la société ST Microelectronics de [Localité 4]. Les deux permanences qu'il justifie avoir tenues pour la période non prescrite sont celles du 14 mai et du 11 juin 2019. Il a ainsi nécessairement exposé des frais de déplacement entre son lieu de travail habituel et ce lieu de travail dans le cadre d'une permanence. Il ne saurait par contre, comme il le fait, solliciter le remboursement de ses frais de transports entre son domicile et son lieu de travail habituel, de tels déplacements ne pouvant être considérés comme étant réalisés dans un cadre professionnel, et son contrat de travail ne prévoyant pas le remboursement de ces trajets. La distance entre son lieu de travail habituel, [Adresse 3] à [Localité 4], et la permanence qu'il effectuait, [Adresse 8] à [Localité 4], était de 7,5 kilomètres, soit un trajet aller-retour de 15 kilomètres, soit 30 kilomètres en tout sur les deux permanences concernées. Son contrat de travail prévoit un remboursement des éventuels frais de déplacement sur la base de 0,50 euros/kilomètre. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 15 euros. Sur la prise d'acte - Moyens Le salarié expose que l'employeur a commis plusieurs manquements graves dans le cadre de l'exécution du contrat de travail; qu'ainsi il n'a jamais bénéficié de visite de reprise après ses arrêts de travail, l'employeur ne justifiant pas des démarches effectuées pour respecter son obligation à ce titre; qu'il n'a jamais été remboursé de ses frais de transports contrairement à ses trois collègues de travail; que son employeur lui a refusé sans justification le bénéfice du télétravail, sans pour autant justifier de mesures d'évaluation et de protection prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pour satisfaire à son obligation de sécurité; qu'il ne produit notamment pas le DUERP; qu'il n'a jamais reçu de solde de tout compte; qu'il n'a pas perçu le complément de salaire qu'il devait percevoir durant ses arrêts maladie au titre du régime de prévoyance souscrit par l'employeur; que ce dernier a résilié à tort la mutuelle d'entreprise en avril 2021, de sorte qu'il n'a pas pu en bénéficier dans l'année suivant la rupture du contrat de travail; que par ailleurs la notice d'information relative à cette mutuelle ne lui a jamais été remise; que sa rémunération a été diminuée à compter de mars 2018 sans son accord; que l'employeur lui a appliqué à tort la convention collective de l'animation, il aurait dû lui appliquer la convention collective des organisations professionnelles de l'habitat social; que l'application de cette dernière devait aboutir à le positionner au niveau C11 de cette convention avec un salaire bien supérieur; que l'employeur a changé de comportement vis-à-vis de lui à partir du moment où il a feint de découvrir qu'il était défenseur syndical, multipliant les reproches à son encontre sans justifications'; qu'il a violé son statut protecteur, alors qu'il avait parfaitement connaissance de ce qu'il disposait d'un mandat de défenseur syndical depuis le 22 décembre 2020 dont le statut protecteur courait jusqu'en juillet 2024. L'employeur expose que le protocole national mis en place dans le cadre de la crise du Covid-19 ne revêtait pas de caractère obligatoire, et que la mise en place du télétravail relevait de son pouvoir de direction'; que sa décision de refus adressée au salarié a été motivée'; que s'agissant de l'absence de visite de reprise, le salarié a après chacun de ses arrêts repris le travail sans difficulté et sans émettre de réserves'; que ce grief est par ailleurs ancien et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail'; que c'est dans le contexte particulier de la crise sanitaire qu'il n'a pas été possible d'obtenir la fixation d'une visite de reprise'; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en rapport avec l'absence de visite de reprise'; que la rémunération mensuelle du salarié à compter de mars 2018 a été fixée d'un commun accord entre les parties dans le cadre du contrat de travail du 1er mars 2018'; que le salarié ne démontre aucunement l'existence d'un usage portant sur le remboursement des frais de transport, comme il ne démontre aucunement avoir été contraint de supporter des frais en raison de déplacements imposés par l'employeur'; qu'aucun des trois salariés de l'association ne percevait de remboursement de frais de transport par l'allocation d'une allocation forfaitaire quelconque'; que s'agissant du complément de salaire, le salarié a en fait perçu pour les mois de novembre et décembre 2018 une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir'; que ce grief ancien n'a en tout état de cause pas empêché la poursuite du contrat de travail'; qu'il a également perçu son complément de salaire pour l'arrêt maladie ayant débuté le 2 avril 2021 et ce jusqu'à sa prise d'acte le 11 mai 2021'; que s'agissant de la prévoyance, l'association justifie de ce qu'elle a bien effectué les démarches auprès de [Localité 6] Humanis et déclaré l'arrêt de travail du salarié'; que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, qui est en l'espèce l'information et la défense de consommateurs affiliés à la CGT'; que l'Urssaf recommande au regard de cette activité l'application de la convention collective de l'animation'; que le salarié ne démontre absolument pas en quoi ils pourrait prétendre aux classifications qu'il revendique'; que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale'; qu'il n'apporte notamment aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait informé son employeur avant le 3 mai 2021 de sa qualité de défenseur syndical Solidaire'; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en rapport avec ses allégations selon lesquelles aucun solde de tout compte et aucune notice de la mutuelle ne lui aurait été remis'; que celui-ci ne pouvait bénéficier de la portabilité des frais de santé de la prévoyance postérieurement à la rupture de son contrat de travail dans la mesure où sa prise d'acte ne lui permettait pas d'en bénéficier puisqu'elle n'ouvrait pas droit à la couverture chômage - Sur ce Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d'un licenciement nul, en fonction des manquements qui la justifient. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé. Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il appartient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs. En l'espèce M. [J] [V], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 11 mai 2021, reproche à ce dernier au sein de ses conclusions et de sa lettre de prise d'acte les faits suivants : - absence de visite de reprise en 2018, 2019 et 2021 suite à ses arrêts de travail. Le salarié ne justifie pas d'arrêts de travail en 2019. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite de reprise au retour du salarié de son arrêt de travail du 16 novembre 2018 au 1er janvier 2019, et n'explique pas cette carence. S'agissant de l'absence de visite de reprise en 2021, le salarié produit un certificat médical du 10 septembre 2020 prescrivant un «'travail léger pour raison médicale'» jusqu'au 30 septembre 2020 pour rechute d'accident du travail, puis un arrêt de travail à compter du 30 septembre 2020, prolongé jusqu'au 22 décembre 2020. L'employeur soutient ne jamais avoir été informé par le salarié de cet arrêt de travail, mais il résulte du bulletin de paye de ce dernier pour le mois d'octobre 2020 qu'il n'a perçu sur ce mois aucune rémunération ni effectué aucune heure de travail, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il se trouvait bien en arrêt de travail sur cette période et que l'employeur en a bien été informé. Par ailleurs, il subsiste effectivement un doute quant à l'information de l'employeur sur la période postérieure du 30 octobre au 22 décembre 2020, les bulletins de paye du salarié pour les mois de novembre et décembre 2020 mentionnant pour chacun une période de chômage partiel sur l'intégralité du temps de travail du salarié. En tout état de cause, l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 faisait obligation à l'employeur d'organiser un examen de reprise, le salarié ayant été absent au moins trente jours. En application de ce même texte, l'employeur ne saurait se retrancher derrière le contexte sanitaire de l'époque et l'application de l'ordonnance n°2020-1504 du 4 décembre 2020 qui prévoit que les visites médicales de reprise peuvent faire l'objet d'un report, alors qu'il ne justifie même pas avoir tenté d'organiser cette visite de reprise. Ces manquements sont donc établis. - absence de remboursement de ses frais de transports dans le cadre d'une discrimination Le salarié justifie de ce que ces frais de déplacements professionnels pour se rendre et revenir une fois par mois de sa permanence au sein de la société ST Microelectronics ne lui ont jamais été remboursés. Ce manquement est donc établi. Il mentionne au sein de son courrier de prise d'acte un manquement non repris dans le cadre de ses conclusions, à savoir une discrimination à ce titre en raison de son «'origine'». Ses conclusions n'évoquent, au titre de la nullité du licenciement et non de la prise d'acte, qu'une discrimination liée à ses activités syndicales. Le seul fait que l'employeur ne lui aurait pas remboursé chaque mois, un aller-retour sur une distance totale de 15 kilomètres pour un montant remboursable de 7,50 euros ne saurait laisser supposer l'existence d'une discrimination. - non respect de l'obligation de sécurité et refus de télétravail. L'employeur n'évoque à aucun moment au sein de ses conclusions l'obligation qui lui est faite de tenir un document unique d'évaluation des risques professionnels en application des articles R. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. Il ne justifie pas de l'existence de ce document au sein de l'association. Ainsi l'employeur ne justifie pas avoir procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés et d'avoir transcrit les résultats au sein d'un DUERP. L'employeur ne justifie pas plus des mesures qu'il a adoptées au titre de son obligation de prévention et de sécurité dans le cadre de la pandémie de Covid-19, alors qu'il a refusé en mars 2021 au salarié la mise en place d'un télétravail que ce dernier sollicitait compte-tenu de cette pandémie. En application des dispositions des articles L. 4121-1 et -2 du même code, de telles carences constituent des manquements à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Ce manquement est donc établi. - absence de remise d'un reçu pour solde de tout compte. Ce fait est établi, la remise d'un bulletin de paye récapitulant les sommes dues au salarié ne pouvant tenir lieu de reçu pour solde de tout compte, dont l'obligation de l'établissement résulte des dispositions des articles L. 1234-20 et'D1234-7 du code du travail qu'un solde de tout compte doit être établi en deux exemplaires, dont un est remis au salarié, qui doit en donner reçu à l'employeur. Cependant, le salarié ne saurait alléguer d'un manquement intervenu postérieurement à sa prise d'acte pour motiver cette dernière. - absence de versement du maintien de salaire et du complément de la prévoyance Le manquement soulevé par le salarié à ce titre porte sur la période postérieure au 30 juin 2021. Là encore, le salarié ne saurait alléguer d'un manquement intervenu postérieurement à sa prise d'acte pour motiver cette dernière. - radiation abusive du régime de frais de santé et absence de remise d'une notice individuelle d'information relative à la mutuelle L'employeur est tenu d'une obligation d'information des salariés s'agissant des contrats de mutuelle qu'il souscrit à leur bénéfice. Cette obligation d'information se traduit notamment par la remise de la notice d'information relative à cette mutuelle. Ce dernier ne justifie pas avoir adressé au salarié la notice d'information, qui était seule à même de l'informer de façon complète de ses droits. Ce manquement est donc établi. S'agissant de la radiation de la mutuelle, le salarié indique lui-même au sein de ses conclusions s'en être aperçu postérieurement à sa prise d'acte, de sorte qu'il ne saurait alléguer de ce manquement pour motiver cette dernière. - baisse de sa rémunération et travail sans salaire en février 2018. Le contrat unique d'insertion du salarié du 1er février 2016 a fait l'objet d'un avenant du 10 janvier 2017, qui l'a renouvelé du 1er février 2017 au 28 février 2018 pour un salaire brut mensuel de 1700 euros. Il a ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 28 février 2019 pour un salaire brut mensuel de 1600 euros. Il a ainsi bénéficié de deux contrats distincts, et l'employeur n'avait aucune obligation de maintenir dans le cadre du second contrat sa rémunération au niveau de celle prévue au premier contrat. Ce manquement n'est donc pas établi. Par ailleurs, l'avenant du 10 janvier 2017 mentionne que le contrat de travail se poursuit jusqu'au 28 février 2018, de sorte que l'existence de la relation de travail est démontrée pour le mois de février 2018. L'employeur ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, ne justifie pas lui avoir versé son salaire pour ce mois. Ce manquement est donc établi. - courriel de menaces et injures le 7 mai 2021 L'employeur produit ce courriel envoyé au salarié, par lequel il lui demande de transmettre à chacun de ses arrêts les indemnités journalières maladie versées par la CPAM afin qu'il puisse procéder au versement du complément employeur, et qu'à défaut il ne procédera pas au versement de ce complément. L'employeur évoque par ailleurs l'attitude désinvolte du salarié sur ce point en raison des rappels systématiques qu'il est obligé de lui faire. Le contenu de ce courriel ne saurait caractériser des menaces ou des injures. Ce manquement n'est donc pas établi. - mauvaise application de la convention collective applicable induisant un rappel de salaire En application de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. La charge de la preuve de l'activité réelle et principale de l'employeur incombe en l'espèce au salarié, qui demande l'application d'une convention collective différente de celle qui lui a été appliquée. Le contrat de travail du salarié ne précise pas la convention collective qui lui est applicable. Ses bulletins de paye mentionnent la convention collective n°3246 de l'animation, et un code NAF 9412Z. Ces éléments ne sont qu'indicatifs, la notion d'activité principale prévalant pour déterminer la convention collective applicable. La convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005, dont le salarié revendique l'application dans le cadre de son contrat de travail, mentionne en son article 1.1 que le champ d'application de la convention collective recouvre les entreprises et associations qui, sur l'ensemble du territoire national et les départements et territoires d'outre-mer, assurent la représentation, l'animation et la coordination professionnelles des organismes relevant du mouvement HLM ainsi que les structures qui, dans ce cadre, interviennent en appui des organismes membres de ce mouvement. Conformément à la nomenclature des activités économiques, le champ professionnel est le suivant: -les associations professionnelles nationales et régionales de l'habitat social réunies dans la classe 94-99Z Organisations associatives NCA ; -les structures de mutualisation et de gestion paritaires réunies dans la classe 94-12Z organisations professionnelles ; -les entreprises et associations qui interviennent en conseil ou en formation auprès des membres du syndicat professionnel et qui relèvent des classes 70-22Z, conseil pour les affaires et la gestion ; 71-12B, ingénierie, études techniques ; 85-59A, formation des adultes et formation continue (hormis les intervenants sous statut de formateur occasionnel). Les entreprises dont l'activité principale relève de l'action syndicale de l'habitat social, ou qui interviennent en soutien des activités nécessaires au fonctionnement des organismes relevant de l'habitat social, peuvent demander à bénéficier de la présente convention. Les statuts de l'association précisent que son but est l'étude, l'information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de ses membres en matière de consommation, de logement, d'environnement, de cadre de vie et de la famille. Les pièces produites aux débats par le salarié sont insuffisantes pour démontrer que l'activité principale de l'association Indecosa CGT consiste en une activité de conseil auprès de locataires de bailleurs sociaux. Le salarié produit pour exemple un document intitulé «'rapport d'activité ST Micro [Localité 4] en 2018'» dont il résulte que sur 41 dossiers, 14 ont concerné le droit de la consommation, 12 le droit immobilier, 5 le droit de la famille, 3 le droit social, 2 le droit pénal, 2 le droit des associations, 2 le droit administratif, 1 le droit commercial. L'activité de conseil auprès de locataires de bailleurs sociaux n'est donc pas l'activité principale dans le cadre de l'intervention de l'association auprès de la société ST Microelectronics. Le fait que l'association participe aux élections aux conseils d'administration de bailleurs sociaux ne saurait démontrer que son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social. Par ailleurs, le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les ressources de l'association proviendraient en majorité de bailleurs sociaux. En conséquence, le manquement allégué reposant sur l'application d'une convention collective erronée n'est pas établi. Il résulte de ces développements que le salarié établit des manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail s'agissant de l'absence de visites de reprise suite à ses arrêts de travail de 2018 et 2020, le non remboursement de frais de déplacements professionnels, le non-respect de l'obligation de sécurité, l'absence de remise au salarié de la notice d'information de la mutuelle, l'absence de paiement du salaire pour le mois de février 2018. Si certains faits apparaissent trop anciens pour être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié ne les ayant dénoncés que tardivement alors qu'il en avait pourtant de longue date connaissance, l'absence systématique d'organisation de visites de reprise, tant en janvier 2019, alors même que l'affection du salarié avait été reconnue comme accident du travail, qu'en janvier 2021 après près de trois mois d'arrêt de travail professionnel pour des raisons similaires (lumbago) à celui intervenu deux ans plus tôt, couplée à l'absence de DUERP au sein de l'entreprise constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard du salarié dans le cadre du contrat de travail, manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit lorsque, les faits invoqués par le salarié la justifiaient, les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur édicté par les articles L 2411-1 et suivants du code du travail. L'employeur reconnaît au sein de ses conclusions avoir été informé de la qualité de M. [J] [V] de défenseur syndical Solidaire par son courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2021, dont ce dernier justifie qu'il a été reçu par l'employeur le 5 mai. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 11 mai 2021. Le salarié justifie par l'extrait de la liste actualisée des défenseurs syndicaux de l'Isère en date du 1er mars 2021 au sein de laquelle il apparaît ainsi que de deux jugements de conseils de prud'hommes rendus le 11 juin 2021 qu'il était défenseur syndical à la date de la rupture du contrat de travail, qu'il bénéficiait donc à cette date d'un statut protecteur en cette qualité, de sorte que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Compte-tenu de la nullité du licenciement, le salarié est en droit de solliciter': - l'indemnité compensatrice de préavis': en application des articles 4.4.1 et 4.4.3 de la convention collective de l'animation, le délai de préavis était de deux mois. Le salarié est donc en droit de percevoir, au regard de son salaire de référence de 1650 euros, la somme de 3300 euros, outre 330 euros de congés payés afférents.' - l'indemnité légale de licenciement': le salarié justifie avoir travaillé sans discontinuer pour l'employeur depuis le 1er février 2016. Il est ainsi en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 2165,62 euros net. - une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Il lui sera ainsi alloué la somme qu'il sollicite à ce titre, soit 9900 euros net. Le salarié est par ailleurs en droit de se voir allouer, en application du dernier alinéa de l'article L 1235-3-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, une indemnité pour violation du statut protecteur, représentant le montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la période de protection en cours à la date de la rupture du contrat de travail dans la limite de trente mois. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 49500 euros net. Sur les demandes au titre du non versement du complément de salaire par la prévoyance pour les périodes d'arrêt de travail du 15 novembre 2018 au 14 décembre 2018 et du 1er juillet 2021 au 10 mai 2022 * Sur la demande portant sur la période du 1er juillet 2021 au 10 mai 2022 L'employeur expose que la demande portant sur la période du 1er juillet 2021 au 10 mai 2022 est irrecevable puisqu'invoquée en cours d'instance. Le salarié ne conclut pas sur ce point. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. En l'espèce, il résulte du jugement déféré que la demande du salarié relative au non versement du complément de salaire durant son arrêt de travail ayant commencé le 1er avril 2021 ne figurait dans aucune de ses requêtes introductives mais figurait dans les chefs de demandes récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes. Cependant, cette demande ne présente aucun lien suffisant avec les demandes formulées dans les requêtes initiales des 29 avril et 28 mai 2021, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une demande additionnelle. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable pour la période du 2 mai 2021 au 31 mars 2022, et cette demande sera également déclarée irrecevable pour la période du 1er avril 2022 au 10 mai 2022. * Sur la demande portant sur la période du 15 novembre 2018 au 14 décembre 2018 En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le salarié justifie qu'il n'a pas perçu le complément de salaire de la prévoyance mentionnée à son contrat de travail sur ces deux périodes. Il appartient à l'employeur, tenu de justifier de l'effectivité du versement du salaire et donc du complément de salaire de la prévoyance en cas d'arrêt maladie, de justifier qu'il a déclaré les arrêts de travail du salarié à l'organisme de prévoyance et qu'il a sollicité la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction de son dossier (Cass soc. 12 janvier 2010, n°08-40.635'; Cass soc. 22 juin 2017, n°16-16.977). L'employeur ne justifie d'aucune démarche à ce titre. Le salarié est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre des sommes non versées à titre de complément de salaire dans le cadre de la prévoyance sur ces deux périodes. Il lui appartient cependant de justifier d'un préjudice dans ce cadre. L'employeur justifie, par la production de son relevé de compte de novembre 2018, avoir versé l'intégralité du salaire du salarié sur ce mois. Il démontre par ailleurs lui avoir versé la somme de 120,76 euros pour le mois de décembre 2018. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il a nécessairement perçues sur cette période, de sorte qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui résiderait dans l'absence d'un maintien de son salaire sur la période considérée. Il doit donc être débouté de sa demande portant sur la période d'arrêt de travail du 15 novembre 2018 au 14 décembre 2018. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes est donc confirmée. Sur la demande portant sur les conséquences de la résiliation de la mutuelle APGIS - Moyens Le salarié expose que l'employeur a résilié en avril 2021 la mutuelle d'entreprise, ce qu'il a découvert quand cette dernière lui a ensuite réclamé des sommes engagées pour ses soins, alors qu'il était encore, à cette date lié par un contrat de travail avec l'association. Il soutient que les sommes qui lui sont réclamées doivent être réglées par cette dernière car elle a commis une faute. L'employeur expose que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Par ailleurs, la prise d'acte du salarié ne l'autorisait pas à percevoir les allocations chômage, condition impérative pour bénéficier de la portabilité d'une mutuelle après la rupture du contrat de travail. - Sur ce En application de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles prétentions sont recevables en appel si elles résultent de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. En l'espèce, le salarié justifie avoir été informé de l'absence de couverture par une mutuelle après la rupture de son contrat de travail postérieurement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2022, de sorte que cette prétention nouvelle est recevable en appel. Par ailleurs, il résulte de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale que la portabilité de la mutuelle s'applique aux salariés qui, dans le cadre de la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrent droit à prise en charge par le régime d'assurance-chômage. La prise d'acte étant requalifiée en licenciement nul, le salarié est en droit d'être pris en charge par le régime d'assurance-chômage et donc de se voir appliquer la portabilité de la mutuelle. Il résulte des courriers de la mutuelle AGPIS produits aux débats que celle-ci a été résiliée par l'employeur le 30 avril 2021. L'employeur ne justifie pas de son adhésion, obligatoire tant en application de la convention collective que de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à une nouvelle mutuelle à la date de la rupture du contrat de travail du salarié. Le salarié est ainsi en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice tiré de la faute commise à ce titre par l'employeur, en application de l'article 1240 du Code civil. Il justifie de la réclamation de remboursement qui lui a été adressée par la mutuelle AGPIS au titre des soins qui lui ont été remboursés à hauteur de 2496,86 euros. Cette réclamation qui lui a été adressée constitue pour le salarié un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2496,86 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d'une notice d'information et de la mutuelle de mai 2021 à mai 2022, et la demande de remise sous astreinte de la notice d'information obligatoire sur la prévoyance et la mutuelle L'employeur soutient que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel. Le salarié ne conclut pas sur ce point. Il n'est pas contesté que ces deux demandes sont nouvelles en cause d'appel. Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, ces deux demandes nouvelles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et n'en sont ni l'accessoire ni la conséquence, ni le complément nécessaire, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2018 à mars 2021 Le salarié fonde sa demande sur l'application à son profit de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social. Il a cependant déjà été retenu que celui-ci ne démontrait pas que l'activité principale de l'employeur conduisait à lui faire application de cette convention. Le salarié est donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de remise des fiches de paie rectifiées, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte L'employeur soutient que la demande de remise d'un solde de tout compte est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Le salarié ne conclut pas sur ce point. Cette demande apparaît recevable dans la mesure où elle constitue la conséquence et l'accessoire de la demande présentée devant les premiers juges portant sur la rupture du contrat de travail. Il y a lieu de faire droit à ces demandes, les documents remis devant prendre en compte la présente décision. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu au titre de la période d'arrêt maladie du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018 Le seul fait que l'employeur justifie avoir versé durant la période d'arrêt maladie du salarié l'intégralité de son salaire sur le mois de novembre 2018 et la somme de 120,76 euros pour le mois de décembre 2018 ne saurait démontrer à la charge de celui-ci l'existence d'un trop-perçu sur cette période. La décision déférée sera donc infirmée, et l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop-perçu au titre des sommes indûment perçues de la CPAM en mars 2020 et novembre et décembre 2020 L'employeur justifie avoir versé au salarié, dans le cadre du chômage partiel en raison du confinement débuté le 17 mars 2020 la somme de 627 euros pour 12 jours de chômage partiel en mars 2020, justifie également lui avoir versé dans le cadre du chômage partiel à la suite du confinement décidé à compter du 29 octobre 2020 les sommes de 1268 euros en novembre 2020 et de 1268 euros en décembre 2020. Il justifie également que le salarié a perçu durant ces périodes des indemnités journalières à hauteur de 1757,58 euros. L'employeur ne saurait cependant solliciter le remboursement d'une somme qui a été versée par la CPAM. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis - Moyens L'employeur expose que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté. Le salarié expose qu'il ne peut être condamné à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité de préavis dans la mesure où il se trouvait en arrêt maladie au moment de la rupture du contrat de travail et qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter un quelconque préavis. - Sur ce La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Moyens L'employeur expose que le salarié n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, puisqu'il a intégralement vidé en avril 2021 l'ordinateur mis à sa disposition de tout fichier permettant de poursuivre l'activité de l'association, que des dossiers physiques ont disparu et qu'il a utilisé les moyens mis à sa disposition par son employeur mais également son temps de travail pour exercer ses fonctions de défenseur syndical'; qu'en procédant de la sorte il a terni l'image de l'association'; que par ailleurs il s'est rendu coupable d'une fraude en cumulant sur les mois de novembre et décembre 2020 l'indemnité d'activité partielle avec les indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM'; qu'il a poursuivi son activité de défenseur syndical durant son arrêt de travail. Le salarié expose que le constat d'huissier produit par l'employeur ne permet absolument pas d'étayer ses arguments relatifs à une exécution déloyale du contrat de travail de sa part'; que les attestations qu'il verse aux débats doivent être écartées dès lors qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions légales. - Sur ce L'employeur produit un constat d'huissier, qui ne saurait constituer la démonstration de ce que le salarié aurait vidé'l'ordinateur qui était mis à sa disposition de tout fichier permettant de poursuivre l'activité de l'association, aucun élément ne permettant de s'assurer de ce que cet ordinateur était bien utilisé par M. [J] [V]. De même, le seul fait que l'huissier ait constaté qu'aucun dossier ouvert après 2018 n'était présent dans l'armoire du bureau qui lui a été présenté ne saurait suffire à démontrer que le salarié a fait disparaître ses dossiers. Enfin, il ne résulte pas de ce constat d'huissier la démonstration de ce que le salarié utilisait les moyens mis à sa disposition par son employeur ainsi que son temps de travail auprès de ce dernier pour exercer ses fonctions de défenseur syndical. Un arrêt maladie ne suspendant pas le mandat de délégué syndical, il ne saurait être reproché au salarié d'avoir exercé ce mandat durant un arrêt maladie. Les copies de pages d'agenda produites sont également insuffisantes pour démontrer que l'activité principale du salarié résidait en fait dans son activité de délégué syndical exercée avec les moyens de l'association et sur son temps de travail. Le fait que l'employeur produise cinq courriels du salarié entre fin mars et début avril 2021 ne saurait démontrer que celui-ci n'a envoyé sur cette période que ces cinq courriels pour le compte de l'association. Mme [M] atteste ce qu'elle passait au moins quatre fois par mois au sein des locaux de la bourse du travail où se trouvait l'association Indecosa CGT. Elle indique par une phrase peu compréhensible qu'à «'chaque fois qu'(elle) passait dans leurs locaux, [J] [V] était peu présent'». Cette phrase ne permet pas de tirer de quelconques conclusions quant à des absences récurrentes du salarié de son poste de travail. Le reste de l'attestation ne conduit pas à démontrer, ainsi que le soutien l'employeur que quand il était présent dans les locaux, les personnes qui venaient pour le rencontrer n'étaient pas adhérentes de l'association mais des personnes dont il assurait la défense devant le conseil de prud'hommes ou souhaitant des conseils en droit du travail. L'attestation de M. [C], trésorier de l'association, n'apparaît absolument pas probante au regard de son contenu partial à l'encontre du salarié, puisqu'il avance que celui-ci «'était souvent absent avec toujours une bonne fausse excuse'», sans qu'il n'argumente ou détaille les raisons d'une telle allégation. M. [S], salarié de l'association, atteste que «'neuf personnes sur dix qui venaient voir [J] [V] étaient des clients à lui'». Le salarié n'explique aucunement comment il en est arrivé une telle conclusion, de sorte que ses propos ne sauraient revêtir de caractère probant sur ce point. Enfin, l'employeur justifie par un courrier du directeur des services de greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble que le salarié intervenait régulièrement devant ce dernier depuis 2019 en qualité de défenseur syndical et qu'il mettait au rôle, selon ce directeur de greffe, environ 20 à 30 affaires chaque année. Cet élément ne saurait cependant suffire à caractériser de la part du salarié une exécution déloyale de son contrat de travail, étant par ailleurs rappelé que celui-ci était jusqu'en juillet 2020 défenseur syndical pour le même syndicat que l'association Indecosa CGT représentait. Si l'employeur soutient que le salarié se serait rendu auteur d'une fraude en cumulant sur les mois de novembre et décembre 2020 l'indemnité d'activité partielle avec les indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère intentionnel et donc frauduleux de la part du salarié de cette situation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Indecosa CGT de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'amende civile Le salarié étant accueilli en sa demande au titre de la nullité de licenciement, la procédure qu'il a initiée ne saurait être considérée comme abusive. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Indecosa CGT de sa demande au titre de la procédure abusive. Le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer s'agissant de la demande au titre de l'amende civile. Les éléments ci-dessus justifiant de ce que la procédure intentée par le salarié n'est ni abusive ni dilatoire, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement. En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'association Indecosa CGT succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sera également condamnée à verser à M. [J] [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et 1500 € au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [J] [V] et l'association Indecosa CGT recevables en leurs appel et appel incident, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association Indecosa CGT s'agissant de la demande portant sur les conséquences de la résiliation de la mutuelle APGIS et de la demande de remise des fiches de paie rectifiées de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte, Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [V] de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d'une notice d'information et de la mutuelle de mai 2021 à mai 2022, de remise sous astreinte de la notice d'information obligatoire sur la prévoyance et la mutuelle, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 octobre 2022 en ce qu'il a': - déclaré irrecevable la demande de M. [J] [V] au titre de son complément de salaire pour la période du 2 mai 2021 au 31 mars 2022, - débouté M. [J] [V] de sa demande au titre du complément de salaire dans le cadre de son arrêt de travail du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018, - débouté M. [J] [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la modification de l'application de la convention collective, - débouté l'association Indecosa CGT de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, - débouté l'association Indecosa CGT de ses demandes reconventionnelles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la procédure abusive, - débouté l'association Indecosa CGT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 12 janvier 2023, Statuant à nouveau, Requalifie la prise d'acte de M. [J] [V] de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Dit que les demandes de M. [J] [V] au titre des frais de déplacement professionnel s'agissant de la période antérieure à mai 2019 sont prescrites, Condamne l'association Indecosa CGT à verser à M. [J] [V] les sommes suivantes : - 3300 euros, outre 330 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2165,62 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9900 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 49'500 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 15 euros à titre de remboursement des frais de déplacement professionnel, Déboute l'association Indecosa CGT de sa demande de remboursement de trop perçu au titre de la période d'arrêt maladie du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2018, Ordonne à l'association Indecosa CGT de remettre à M. [J] [V] un bulletin de paye et une attestation France travail tenant compte de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte, Condamne l'association Indecosa CGT aux dépens de première instance, Condamne l'association Indecosa CGT à verser à M. [J] [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, Y ajoutant, Déboute l'association Indecosa CGT de sa demande tendant à voir écarter la pièce 32 de M. [J] [V], Déclare irrecevable la demande de M. [J] [V] au titre de son complément de salaire pour la période du 1er avril 2022 au 10 mai 2022, Condamne l'association Indecosa CGT à verser à M. [J] [V] la somme de 2496,86 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS, Ordonne à l'association Indecosa CGT de remettre à M. [J] [V] un reçu pour solde de tout compte tenant compte de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte, Déboute l'association Indecosa CGT de sa demande tendant à voir prononcer une amende civile, Dit que les intérêts au taux légal commencent à courir': -'s'agissant des indemnités de préavis et légale de licenciement, à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, - s'agissant du remboursement des frais de déplacement professionnels, à compter du 21 avril 2021, date de la première réclamation du salarié sur ce point, - s'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité pour violation du statut protecteur et les dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle APGIS, à compter de la présente décision, Condamne l'association Indecosa CGT aux dépens de l'appel, Condamne l'association Indecosa CGT à verser à M. [J] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ainsi prononcé publiquement le 22 Août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2024-08-22 | Jurisprudence Berlioz