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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/01869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01869

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

30/10/2024 ARRÊT N° 345 /24 N° RG 22/01869 N° Portalis DBVI-V-B7G-OZHQ MD - SC Décision déférée du 20 Avril 2022 TJ de TOULOUSE - 20/01322 V. TAVERNIER [C] [J] [M] [V] C/ [N] [G] [H] [I] épouse [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Emmanuelle DESSART Me Jérôme NORAY-ESPEIG REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Assistés de Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [I] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 16 juillet 2016, M. [N] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] ont acquis un terrain sur le territoire de la commune de [Localité 4] en vue de la construction d'une maison d'habitation pour laquelle ils ont déposé une demande de permis de construire du 9 février 2016. Par arrêté valant autorisation de construire du 24 juin 2016, la mairie de [Localité 4] a autorisé la construction. Le Plan d'Occupation des Sols a été transformé en Plan Local d'Urbanisme par décision du 27 mars 2017 et a été modifié le 22 juin 2018. Le 15 juin 2017, M. et Mme [G] ont déposé une demande de modification de permis, qui a fait l'objet d'un refus tacite pour absence de communication de pièces par courrier du 7 novembre 2017. Une nouvelle demande du 15 juin 2018 a connu le même sort. Leur troisième demande de permis modificatif de construire déposée le 28 janvier 2019 et complétée le 26 février 2019, a été accordée par arrêté municipal du 25 mars 2019. -:-:-:- Par exploit d'huissier du 12 avril 2018, M. [C] [J] et Mme [M] [V], propriétaires d'une maison voisine se plaignant notamment d'une différence significative de hauteur entre l'édifice érigé par leurs voisins et le projet tel qu'initialement accepté par la commune, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse M. et Mme [G] aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 mai 2018, M. [R] a été désigné par le juge des référés et a déposé son rapport le 24 mai 2019. Par exploit d'huissier du 29 avril 2020, M. [C] [J] et Mme [M] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. et Mme [G] aux fins de mise en conformité de leurs constructions. -:-:-:- Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la demande de M. [C] [J] et Mme [M] [V] en démolition de la construction de M. [N] [G] et Mme [H] [I] son épouse, - condamné M. [N] [G] et Mme [H] [I] son épouse à faire procéder, à leur frais et par un professionnel, à l'élagage des branches empiétant sur le fond de M. [C] [J] et Mme [M] [V], avec le bénéfice d'une servitude de tour d'échelle dans la limite d'un jour par an, la date de l'intervention de ce professionnel devant être fixée d'un commun accord entre les parties, - rejeté la demande de M. [C] [J] et Mme [M] [V] en déplacement du système d'assainissement non collectif de M. [N] [G] et Mme [H] [I] son épouse, - condamné M. [C] [J] et Mme [M] [V] au paiement de la somme de 3 000euros à M. [N] [G] et Mme [H] [I] son épouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [J] et Mme [M] [V] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du dit jugement est de droit, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord relevé que le permis de construire ayant été demandé et obtenu sous l'empire du POS en vigueur, les dispositions du PLU adoptées ultérieurement ne peuvent s'appliquer au litige. Les conclusions de l'expert ayant mis en évidence une hauteur de l'immeuble variable entre 7,40 et 7,99 alors que le POS prévoyait une hauteur maximale de 7 m, le tribunal a considéré que cette méconnaissance de ces prescriptions constitue une faute exigeant de celui qui s'en prévaut la preuve d'un préjudice en découlant mais, se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire aux termes dequels une végétation à étoffer serait susceptible de supprimer la co-visibilité dont se plaignent les demandeurs et éviterait la modification intégrale de la construction, spécialement au regard de la distance (45 à 60 m) séparant les immeubles respectifs des parties, n'a pas retenu l'existence d'un préjudice. Considérant le constat d'empiètements de surplomb de branches sur le terrain des demandeurs, le tribunal a considéré que les éléments de nature à justifier une demande d'arrachage des arbustes n'étaient pas réunis et a ordonné un élagage de la végétation, en imposant une servitude de tour d'échelle pour y procéder. Il a par ailleurs débouté les consorts [J]-[V] de leurs demandes relatives au système d'assainissement non collectif de la propriété de M. et Mme [G] dont il a constaté la conformité aux autorisations délivrées et au sujet duquel il n'était démontré aucun trouble anormal du voisinage, notamment olfactif, en découlant. -:-:-:- Par déclaration du 13 mai 2022, M. [C] [J] et Mme [M] [V] ont relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [C] [J] et Mme [M] [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 544, 552, 574, 671, 672, 673 du code civil, de : - réformer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2022, n°RG 20/01322 ; Statuant à nouveau - condamner Mme et M. [G] à mettre en conformité leur maison sise [Adresse 3], territoire de la commune de [Localité 4], en réduisant sa hauteur à 5 mètres, conformément aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, - condamner Mme et Monsieur [G] à supprimer, depuis leur propre fonds, toute végétation empiétant depuis leur propriété sur la propriété de M. [J] et Mme [V], - condamner Mme et M. [G] à arracher les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à moins de 50 centimètres de la limite entre les terrains des parties, de même qu'à réduire à 2 mètres la hauteur des végétaux implantés à moins de 2 mètres de la même, - rejeter toute demande de Mme et M. [G] de pouvoir pénétrer sur la propriété de M. [J] et Mme [V] pour exécuter ces condamnations, - condamner Mme et M. [G] à verser à M. [J] et Mme [V] une somme de 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance temporaires de leur bien, - condamner Mme et M. [G] à verser à M. [J] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés pour les besoins de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise taxés à hauteur de 2.800,03 euros, - rejeter les demandes de condamnation reconventionnelles de Mme et Monsieur [G], - condamner Mme et M. [G] à verser à M. [J] et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique du 25 octobre 2022, M. [N] [G] et Mme [H] [I] épouse [G], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 542, 671, 672 et 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - rejeter l'ensemble des conclusions et prétentions de M. [J] et de Mme [V], - confirmer le jugement dont appel, - condamner reconventionnellement M. [J] et Mme [V] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de leur appel, - condamner M. [J] et Mme [V] à verser à M. et Mme [G] la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2024 à 14h. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la demande de réduction de la hauteur de la construction édifiée par M. et Mme [G] : 1. Les appelants fondent leur demande de réduction de la hauteur de la maison des intimés tout à la fois sur la faute de ces derniers pour n'avoir pas respecté l'autorisation d'urbanisme qui leur a été délivrée, désormais périmée de ce fait et non régularisable considérant que la réparation du préjudice doit tenir compte des normes d'urbanisme contemporaines et sur les troubles anormaux du voisinage, sans aucune hiérarchisation de ces moyens seulement présentés de manière cumulative. 2. Les intimés considèrent que, n'étant pas des professionnels de l'immobilier, ils ont fait appel à plusieurs artisans pour réaliser leur projet et qu'ils ne se sont pas aperçus du dépassement de la hauteur finale de leur construction excédant la hauteur maximale autorisée qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, rejetant tout idée de faute et de démarche intentionnelle de leur part pour se soustraire aux règles d'urbanisme applicables ou même d'une quelconque volonté de nuire au voisinage. 3. Il résulte des éléments relevés par l'expert judiciaire que : - le permis de construire a été accordé à M. et Mme [G] le 24 juin 2016 en considération du plan d'occupation des sols approuvé le 19 juillet 1976 et modifié le 25 septembre 2000 qui prescrivait que 'la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres sous sablières, sauf dans les secteurs INDb et INDal où elle est limitée à 4 mètres [...]', - l'article UC 10 du Plan local d'Urbanisme approuvé le 27 mars 2017 dispose que 'La hauteur maximale des constructions ou installations est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au droit des constructions, jusqu'au niveau de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu'au niveau supérieur de l'acrotère. Les constructions ne peuvent excéder 5 mètres', - le terrain de M. et Mme [G] était classé en zone I ND du plan d'occupation des sols et se trouve désormais en zone urbaine UC définie par le plan local d'urbanisme, - la superposition des altimétries relevées autour de la maison a conduit l'expert à constater qu'un remblaiement compris entre 80 cm et 2 m a été effectué au Nord-Est au plus proche de la maison et qu'au niveau du remblaiement, par rapport au niveau naturel avant travaux, la hauteur sous acrotère excède de 2,94 mètres la hauteur de sept mètres autorisée par le plan d'occupation des sols et le permis de construire, - les relevés topographiques effectués par l'expert valident le fait que la maison de M. et Mme [G] n'est pas conforme au permis de construire et les différences observées, en matière de hauteur, ne permettent pas de faire un permis modificatif, car l'altimétrie n'est pas conforme au PLU actuel. 4. Il ressort de ces éléments que la hauteur litigieuse est principalement liée aux travaux de remblaiement effectués en bas de parcelle, du côté du chemin de l'Afiou, pour compenser la déclivité importante du terrain selon les intimés qui ne pouvaient toutefois ignorer l'incidence de ce remblaiement sur le calcul des hauteurs admissibles. Le projet a ainsi évolué par la création d'une terrasse et d'une piscine entrainant une modification de la forme de la maison et de sa position planimétrique, le corps principal du bâtiment ayant été réculé par rapport à son emplacement d'origine, permettant de conserver les distances d'implantation et d'obtenir la modification du permis de construire finalement accordée qui ne portait pas sur la hauteur initialement autorisée. 5. En ne respectant pas les prescriptions du permis initial qui ne pouvait être régularisé sur ce point, les maîtres de l'ouvrage ont commis une faute, susceptible de recevoir une qualification pénale, et ont corrélativement engagé leur responsabilité civile à l'égard des tiers qui doivent néanmoins, pour obtenir réparation, démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute. Indépendamment de toute faute, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. La demande dont est saisie la cour vise à la cessation du trouble par la réduction de la hauteur excédentaire de l'immeuble. 6. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que la question du préjudice lié à cette hauteur irrégulière repose sur la co-visibilité entre les propriétés respectives des parties. Il a constaté en août 2018 l'existence d'une vue depuis la terrasse sur la propriété des appelants en notant qu'à la date de l'expertise, leur maison située à 60 m de celle des appelants, était 'presque occultée par la haie de cyprès' dont la croissance rapide d'un mètre par an devrait l'occulter complètement. Inversement, le 1er étage de la maison des intimés est visible de celle des appelants et cette maison reste visible du parc situé en contrebas. Certes, l'expert admet dans ses conclusions générales que si la maison des époux [G] avait été construite en respectant le POS, elle aurait été moins visible qu'elle l'était au moment du dépôt de son rapport. Comparant toutefois la situation du fonds de M. [J] et de Mme [V] au sein d'une zone constructible, l'expert précise que 'la mise en place d'une haie n'est pas une obligation dans le PLU, ce qui permet de dire que le co-visibilité, même en respectant les règles d'urbanisme est une réalité pour des terrains contigus. Ceci est d'autant plus vrai sur ces terrains qui présentent une forte pente. Pour ces raisons, nous maintenons donc qu'il est difficile de parler de 'préjudice grave et non ponctuel' causé à la propriété riveraine'. Il est noté en page 16 de son rapport que la partie vie de la maison de M. [J] et de Mme [V] se situe à l'opposé, vers le nord et que la partie arrière correspond aux chambres. Les photographies actualisées des lieux reconnaissables et insérées dans les conclusions des intimés confirment que la haie a été prolongée et sa hauteur actuelle est propre à prévenir des inconvénients futurs en cas de division ou de constructions plus proches, aucune diminution de valeur du fonds appartenant à M. [J] et Mme [V] actuelle ou future n'étant concrètement établie. 7. Il est ainsi constaté que la hauteur non autorisée du bâtiment, au regard de la configuration des lieux et de la portée des vues, créées à des distances réglementaires, n'était pas de nature à porter dès l'origine une atteinte concrète à l'intimité de la propriété voisine de sorte qu'il n'est pas démontré tant l'existence d'un préjudice que l'existence d'une gène excédant les obligations ordinaires du voisinage. 8. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de la proportionnalité de la réparation en nature sollicitée consistant en la supression de la majeure partie du 1er étage de la maison des intimés et correspondant aux pièces principales de la maison, il convient de considérer au regard des constatations qui précèdent que toutes les conditions de la responsabilité de ces derniers recherchée sur les deux fondements concomitamment invoqués ne sont pas en l'espèce réunies, tant à titre temporaire qu'à titre définitif, de sorte que le jugement entrepris qui a débouté M. [J] et Mme [V] de cette première demande sera confirmé. Il sera ajouté, pour les mêmes motifs, le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice présenté comme ayant été temporairement subi et auquel le tribunal n'a pas répondu. - sur la demande d'arrachage d'abres, arbustes et arbrisseaux : 9. Le tribunal par une motivation pertinente que la cour approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant tant l'ancienneté de la haie d'arbustes en limite de propriété depuis au moins les années 2000 au regard des photos aériennes produites que l'absence de mesure des distances d'implantation qui n'a pas été demandée à l'expert qui n'en était pas saisi, le constat d'huissier dressé en 2021 à la requête des appelants ne mesurant que l'empiètement de la végétation sur le fonds de ces derniers. Les photographies prises par l'huissier montrent certainement un envahissement au delà de la clôture séparant les fonds sans que puisse être déterminées avec exactitude la réalité et l'ampleur des arrachages suceptibles d'être ordonnés, à supposer les distances légales non respectées. 10. Le tribunal a implicitement rejeté dans le dispositif de son jugement la demande d'arrachage formée par les consorts [J]-[V] en limitant la condamnation à l'élagage de la végétation litigieuse, présentée comme un accueil limité des prétentions visant à cette suppression et en prévoyant à cette fin une servitude de tour d'échelle que les demandeurs refusaient pour l'arrachage qu'ils sollicitaient. M. et Mme [G] sollicitent la confirmation de ce jugement, acceptant le principe de l'élagage selon les modalités prescrites par le tribunal que les appelants refusent encore en appel. 11. L'élagage de la végétation émanant du fonds des intimés est une nécessité découlant des constats indubitables de surplomb de celle-ci sur le fonds des appelants. En l'absence de réunion des éléments de nature à caractériser une implantation illicite de ces arbustes de nature à justifier leur arrachage, la condamnation à cet élagage qui est acceptée par les intimés sera confirmée dans son principe comme dans ses modalités pratiques qui s'imposent pour prévenir toute difficulté d'exécution dans le contexte de relations de voisinage tendues. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. - sur le système d'assainissement non collectif : 12. Il sera constaté que l'appel portant sur le rejet de la demande de déplacement du système d'assainissement non collectif présentée par M. [J] et Mme [V] n'a fait l'objet d'aucune demande d'infirmation dans leurs dernières conclusions en appel. La cour ne peut donc que confirmer cette disposition du jugement. - sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif : 13. Selon les articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. 14. En l'espèce, il n'est nullement démontré que l'exercice par M. [J] et Mme [V] de leur droit de faire appel ait été dicté par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Les intimés seront donc déboutés de leurs demande à ce titre. - sur les demandes accessoires : 15. Confirmant le jugement relativement au sort des dépens de première instance, la cour mettra les dépens d'appel à la charge des appelants qui échouent en leur appel et ce, en application du principe édicté par l'article 696 du code de procédure civile. 16. M. et Mme [G] sont en droit de leur réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. M. [J] et Mme [V] seront donc tenus de leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [C] [J] et Mme [M] [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance temporaire. Déboute M. [N] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne M. [C] [J] et Mme [M] [V] aux dépens d'appel. Condamne M. [C] [J] et Mme [M] [V] à payer à M. [N] [G] et Mme [H] [I] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président A. CAVAN M. DEFIX .

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