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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-84.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.074

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, contre l'arrêt n° 431 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1990, qui, pour infractions aux règles de l'aviation civile, l'a condamné, d'une part à trois amendes de 2 500 francs chacune, d'autre part à trois amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 1235 et suivants du Code civil, R. 330-15 et R. 330-16 du Code de l'aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir effectué, le 15 août 1988, entre Saint-Tropez, Mougins et Porquerolles, trois vols constituant un transport commercial de personnes sur le territoire français sans avoir obtenu de dérogation obligatoire pour les transporteurs étrangers et de l'avoir condamné, en conséquence, à trois peines d'amende de 2 500 francs chacune ; "aux motifs, adoptés du premier juge, que Y... soutient que les vols ont été gracieusement offerts à M. X... qui en échange aurait accepté de se faire photographier à côté de l'appareil ce qui représente un argument publicitaire considérable ; que Y... verse à la procédure une page d'un journal MATCH où figure une photo de M. X... la main posée sur un hélicoptère de sa compagnie ; que Y... ne peut à la fois valablement soutenir que les vols accomplis dans la journée du 15 août 1988 étaient, d'une part, gratuits, et d'autre part, consentis moyennant parution d'une photo dans un journal prestigieux ; qu'en effet, dans cette deuxième hypothèse, les photographies publicitaires constituent une véritable dation en paiement donnant aux prestations fournies par la société Héli Air Monaco un caractère commercial incontestable ; qu'en tout état de cause, il incombe à Jacques Y... de rapporter la preuve que les transports effectués le 15 août 1988 sur le territoire français l'ont été à titre gratuit ; que non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais qu'il existe des présomptions fortes, précises et concordantes permettant de conclure au caractère commercial des vols effectués ; qu'en effet, l'hélicoptère et son pilote ont été utilisés pendent 9 heures consécutives et 125 minutes de vol réel ce qui représente un coût de 50 000 francs ou plus hors taxe (5 500 francs à 6 000 francs l'heure HT) ; que la guerre commerciale que se livrent les compagnies monégasques et françaises d'hélicoptères ne leur permet pas de faire des cadeux de cette importance aux acteurs de cinéma ou de théâtre, aussi connus soient-ils ; "1°/ alors que la dation en paiement suppose une dette préexistante non éteinte et une modification du mode d'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant dès lors que la photographie litigieuse d constituait une dation en paiement des prestations fournies par la société Héli Air Monaco sans préciser si ces prestations avaient donné naissance à une obligation préexistante dont le mode d'exécution aurait été modifié, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il incombe au ministère public de prouver la culpabilité du prévenu et de renverser la présomption d'innoncence dont bénéficie ce dernier ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Y... la preuve que les transports effectués le 15 août 1988 sur le territoire français ne l'avaient pas été à titre onéreux, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que Jacques Y..., directeur général de la société Héli Air Monaco a été poursuivi en premier lieu pour avoir effectué le transport commercial de personnes sur le territoire français sans avoir obtenu la dérogation obligatoire pour les transporteurs étrangers, faits prévus et réprimés par les articles L. 330-2 et R. 330-15 et R. 330-16 du Code de l'aviation civile ; qu'étaient ainsi visés trois vols effectués le 15 avril 1988 ; Attendu que pour répondre à l'argumentation du prévenu qui soutenait que les transports litigieux n'étaient pas commerciaux dans la mesure ou l'hélicoptère avait été mis gratuitement à la disposition d'un célèbre acteur de cinéma, lequel avait accepté de se faire photographier à coté de l'appareil, assurant ainsi la publicité de l'entreprise, la cour d'appel par des motifs entièrement adoptés du premier juge, a cru pouvoir affirmer, d'une part, que l'opération décrite s'analysait en une dation en paiement donnant aux prestations fournies par Héli Air Monaco un caractère commercial incontestable et, d'autre part, "qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve que les transports ont été effectués à titre gratuit" ; Attendu que pour critiquables qu'apparaissent de tels motifs, les infractions n'en sont pas moins établies ; qu'en effet l'article L. 330-1 du Code de l'aviation civile dispose que le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste à titre professionnel ou contre rémunération ; qu'il s'ensuit qu'est sans incidence sur la contravention le fait que les transports en cause d aient été assurés contre rémunération ou gratuitement, dès lors qu'il est établi qu'ils l'ont été par une entreprise de transport aérien et donc à titre professionnel ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, R. 26-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir utilisé des hélisurfaces à terre, lors de 3 vols effectués le 15 août 1988, sans avoir avisé la police de l'air et des frontières, et l'a condamné, en conséquence, au paiement de trois amendes de 250 francs ; "aux motifs qu'à tort Jacques Y... attribue cette faute au pilote de l'hélicoptère alors qu'il a, d'une part, lui-même ordonné les vols et qu'il ne produit, d'autre part, aucune convention de décharge de responsabilité ; "alors qu'il appartient au pilote ou à l'utilisateur de l'hélicoptère, seuls à même de déterminer l'hélisurface qui sera utilisée et le moment de cette utilisation, d'aviser la police de l'air et des frontières de cette utilisation conformément à l'article 13 de l'arrêté du 23 février 1988 ; qu'en mettant dès lors à la charge d'un fréteur, qui ignorait tout de l'utilisation qui serait faite de l'hélicoptère, une telle obligation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Jacques Y... était poursuivi en second lieu pour avoir omis d'aviser pour ces trois vols, la police de l'air et des frontières, faits prévus par l'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 février 1988 et réprimés par l'article R. 26-15 du Code pénal ; Attendu qu'en retenant la responsabilité pénale du prévenu pour ces contraventions, les juges du fond ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet l'article L. 323-1 du Code de l'aviation civile dispose que l'équipage reste "sous la direction du frêteur, sauf convention contraire", laquelle n'est ni d établie, ni même alléguée ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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