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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2023. 2309589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309589

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société Korian, représentée par Me Abbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 15 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A, salarié protégé, pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 novembre 2023, la société Korian déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la société Korian déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte à la société Korian de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Korian, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Cergy, le 7 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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