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Cour d'appel, 25 avril 2013. 09/08218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08218

Date de décision :

25 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 Avril 2013 (n° 1 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08218 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2009 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section encadrement - RG n° 02/00933 APPELANT Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE LAMY AVOCATS ASSOCIES - S.N.C.J./ SERVICES LAMY DEVENU LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145 substitué par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [H] [Y] a saisi, le 26 février 1999, le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande formé à l'encontre de la société Lamy Avocats Associés de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement de diverses sommes au titre de salaires, de primes d'ancienneté, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture. Par jugement du 26 novembre 1999, le Conseil de prud'hommes de Paris a, en application de l'article 47 du Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement du 11 avril 2002, le Conseil de prud'hommes de Créteil, après quatre renvois à la demande de M. [Y], a prononcé la caducité à la demande du défendeur en application de l'article 469 du Code de procédure civile. M. [Y] a renouvelé sa demande le jour même. Après cinq renvois de l'affaire, le Conseil a prononcé, le 3 novembre 2005, un sursis à statuer à la demande de M. [Y] qui a indiqué qu'il avait déposé plainte. L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 février 2007 à l'initiative de la juridiction. Le demandeur ne justifiant d'aucune plainte, l'affaire a encore été renvoyée deux fois. Par jugement du 26 mai 2009 notifié le 27 août, le Conseil de prud'hommes de Créteil, constatant que M. [Y] ne présentait aucune demande autre que le sursis à statuer et qu'il n'avait déposé qu'une plainte pour vol à son domicile, restée sans suite et ne concernant pas la Cabinet Lamy Avocats Associés, lequel demandait que soit constatée la caducité, a confirmé la décision de caducité. M. [Y] a interjeté appel le 17 septembre 2009 de cette décision. Présent, M. [Y] a, à l'audience du 14 mars 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale devant intervenir à la suite de la nouvelle plainte qu'il a déposée le 15 février 2013, ou de renvoyer l'affaire dans cette attente, ou de la radier. Réprésentée par son Conseil, la société Lamy-Lexel Avocats Associés a, à l'audience du 14 mars 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour pour sa part de confirmer le jugement entrepris ou de radier l'affaire. SUR CE, Aux termes de l'article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments de preuve dont il dispose, le défendeur pouvant, cependant, demander au juge de déclarer la citation caduque. Il résulte des éléments du dossier que M. [Y], depuis l'introduction de sa demande à l'encontre de son ancien employeur en 1999, n'a jamais formulé de demandes à l'audience, se contentant de faire renvoyer l'affaire ou de solliciter un sursis à statuer en raison du vol de documents professionnels dont il aurait été victime à son domicile. Il s'abstient donc d'accomplir les actes de la procédure parce qu'il estime ne pas être en état de présenter des éléments à l'appui de ses demandes initiales. A l'audience du 14 mars 2013, M. [Y] a présenté un nouveau procès-verbal en date du 16 février 2013 de plainte pour vol, dans lequel il indique que le 15 février 2013, il lui a été dérobé, sans effraction, à son domicile, deux dossiers juridiques concernant son litige avec son ancien employeur. Il s'agit d'une plainte contre X. qui n'introduit aucune instance pénale, pas plus que la précédente plainte en date du 7 mai 2012, également produite au dossier par l'appelant, pour des faits de nature identique commis cette fois le 6 mai 2012. Ces nouvelles plaintes ne permettent en rien d'infirmer la décision de caducité prise par la juridiction prud'homale, fondée sur une juste application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile. Il doit être rappelé qu'en application de l'article R.1454-21 du Code du travail, la demande ayant déjà été renouvelée une fois, elle ne peut plus être réintroduite. PAR CES MOTIFS Confirme la décision de caducité de la citation du 26 mai 2009 ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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