Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-19.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.702
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Composant et d'Isolation pour le Bâtiment (ISBA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Valéo, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Composant et d'Isolation pour le Bâtiment, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Valéo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1994) qu'aux termes d'un contrat d'études et de recherches du 23 mai 1986 la société Saret a chargé la Société de composants et d'isolation pour le bâtiment (société Isba) de l'assister dans la mise au point de ses produits et systèmes constructifs; que la société Valeo dont la société Isba était la filiale a exécuté cette mission, que le 11 février 1987 la société Isba a adressé la facture d'un montant de 608 145 francs TTC à la société Saret ;
que le 31 mars la société Valeo a adressé à la société Isba une facture du même montant dont elle a été réglée; qu'à la suite d'un protocole d'accord du 27 juillet 1987 les sociétés Isba et Saret sont convenues que le contrat existant entre elles était nul et non avenu, qu'en conséquence la société Isba a annulé sa facture sur la société Saret, et demandé à la société Valeo le remboursement de la facture réglée à cette dernière; que, devant son refus, elle l'a assignée ;
Attendu que la société Isba fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Isba faisait valoir qu'elle n'avait pas signé elle-même le protocole du 27 juillet 1987, annulant sa créance sur Saret, mais qu'il avait été signé à son insu par Valeo dont elle était alors filiale à 100 %; que la société Isba demandait donc à Valeo la réparation du préjudice qui en résultait pour elle à hauteur de la somme litigieuse, dès lors qu'elle n'avait payé Valeo qu'en raison du règlement correspondant qu'elle devait recevoir de Saret; qu'il était donc sans emport que la société Isba ait ou non demandé la nullité de ce protocole, laquelle n'aurait pu avoir d'incidence que dans ses relations avec Saret, qui n'était pas dans la cause, et non dans ses rapports avec Valeo; qu'en décidant que les conditions dans lesquelles était intervenue la signature de ce protocole n'avaient aucun intérêt dans la solution du litige, parce que la société Isba n'en demandait pas la nullité, et en refusant en conséquence de rechercher si la société Valeo n'était pas à l'origine du défaut de règlement de la créance de la société Isba, ce qui constituait le fondement même de la demande d'Isba, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, elle a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, que la société Isba faisait encore valoir qu'elle n'avait signé le contrat du 23 mai 1986 avec la société Saret qu'en qualité d'intermédiaire et pour le compte de la société Valeo et que c'est en cette même qualité qu'elle avait réglé la facture de la société Valeo après avoir adressé une facture du même montant à la société Saret; qu'en décidant que la société Valeo était la sous-traitante de la société Isba et qu'il y avait eu deux contrats, parce que la société Valeo s'était chargée de l'exécution du contrat, sans rechercher si la société Isba n'avait pas seulement agi en qualité de mandataire ou de prête-nom de la société Valeo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ensemble l'article 1779 du même Code; alors, au surplus que la cour d'appel a tenu pour acquis que le contrat du 23 mai 1986 conclu entre la société Isba et la société Saret n'avait pas été exécuté; qu'en énonçant par ailleurs qu'il s'avérait que la société Saret avait été bénéficiaire des prestations prévues à ce contrat et effectuées par la société Valeo à qui la société Isba avait sous-traité le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroit, que la cour d'appel a considéré que le contrat conclu entre la société Isba et la société Saret avait été déclaré nul et non avenu par protocole du 23 mai 1986 et n'avait pas connu d'exécution; qu'elle a considéré par ailleurs que la société Isba avait sous-traité le contrat à la société Valeo; qu'en décidant que la somme versée par la société Isba à la société
Valeo avait sa cause dans l'existence et l'exécution de ce contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil; et alors, enfin, que l'aveu ne peut concerner des faits établis et constants; que la cour d'apperl a constaté qu'il s'avérait que la somme réclamée par la société Isba à la société Valeo concernait les prestations effectuées par Valeo au bénéfice de la société Saret, et réglées par la société Isba, qui n'en avait pas été remboursée; qu'en décidant que le fait pour la société Valeo d'avoir écrit dans ses conclusions que la somme de 608 145 francs était comprise dans le dédommagement de la société Isba résultant de l'acte de cession du 4 avril 1987, ne pouvait être retenu comme un aveu de la créance de la société Isba et en refusant en conséquence de rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Isba si la somme litigieuse était effectivement comprise dans le versement fait par la société Valeo à la société Isba en application de cet acte de cession, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés répondant à l'argumentation de la société Isba que le protocole d'accord avait été signé sous l'égide de M. X..., directeur financier de la société Valeo et président du conseil d'administration de la société Isba, et que cette dernière société n'avait pas une dimension telle que son président n'ait pas dirigé les transactions pour le compte de sa société; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédfure civile ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Isba, tout en soutenant que pour les prestations de services, elle n'avait servi que d'intermédiaire, n'en admettait pas moins qu'elle avait chargé de l'exécution du contrat la société Valeo; qu'elle relève aussi que la société Isba a facturé ses recherches le 11 février 1987 pour la somme de 608 145,22 francs et que le 31 mars 1987 la société Valeo a adressé à la société Isba une facture d'un même montant; que les juges du fond ont ainsi caractérisé la qualité de sous-traitante de la société Valeo et l'existence de deux contrats distincts ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que la société Valeo avait, quant à elle, exécuté le contrat de sous-traitance confié à la société Isba, a relevé que le contrat principal à la suite du "protocole d'accord" entre les sociétés Isba et Saret devait être considéré comme nul et non avenu entre ces seules parties ;
Attendu, en quatrième lieu qu'ayant retenu que la société Valeo avait exécuté les prestations prévues au contrat de sous-traitance, antérieurement à l'existence du protocole d'accord, l'arrêt n'encourt pas le grief de la cinquième branche ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'il appartenait à la société Isba demandeur à l'action, de démontrer que la société Valeo détenait indûment une somme d'argent qui devait lui être restituée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la sixième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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