Texte intégral
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4J
N° Minute :
Notification le :
26 septembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance 24/1185 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 septembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 17 septembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [G] [B]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]
née le 04 Avril 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Monsieur [H] [B]
né le 30 Avril 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 septembre 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 26 septembre 2024 par Elsa WEIL, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2024, Mme [G] [C] épouse [B], née le 4 avril 1960, a été admise au centre hospitalier [5] à [Localité 3] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Le certificat médical d'admission du Dr [E] daté du même jour relevait une fluctuation de l'état de la patiente, tantôt dans l'opposition et le mutisme, tantôt dans l'agitation et l'agressivité avec plusieurs passages à l'acte agressifs sur des soignants ou d'autres patients ainsi que des fugues du service. La tristesse ainsi que l'agitation motrice et psychique suggéraient au médecin que d'autres épisodes de ce type pourraient se présenter à nouveau, la patiente n'ayant pas conscience de ses troubles. Ce dernier estimait que ces éléments justifiaient une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le certi'cat médical des 24 heures établi le 10 septembre 2024 par le Dr [P] et le certificat médical des 72 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier [5], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du17 septembre 2024 autorisé le maintien des soins de Mme [G] [C] épouse [B] en hospitalisation complète.
Par courrier daté du 17 septembre 2024 reçu le jour même au greffe de la cour d'appel, Mme [G] [C] épouse [B] a formé appel de cette décision au motif qu'elle estime 'disposer de toutes ses facultés mentales' et qu'elle aimerait 'améliorer ses connaissances en anglais pour ne pas perdre le contact avec la langue de Shakespeare qu'elle trouve exceptionnelle'.
Suivant certificat médical circonstancié du 24 septembre 2024, le Dr [R] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Suivant avis en date du 25 septembre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Les parties ont été régulièremenet convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 à 10 heures.
A l'audience, Mme [G] [C] épouse [B] ne se présente pas.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a notamment souligné, au regard de l'absence de Mme [G] [C] épouse [B] l'importance de recevoir un courrier de sa part indiquant qu'elle ne souhaitait pas se déplacer pour l'audience, une main-levée devant être prononcée à défaut de la production ce document. Il indique n'avoir pas relevé de difficultés de forme. Sur le fond, il relève que la patiente n'est pas suicidaire, et que les médecins ont choisi une mesure continue pour un état qui est discontinu. A ce titre, il estime que son insight étant partiel, elle peut consentir aux soins. Il sollicite la main-levée de la mesure.
Le CHAI a été autorisé à produire pendant le délibéré le courrier de Mme [G] [C] épouse [B] expliquant son absence.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 14h.
Le courrier de Mme [G] [C] épouse [B] a été transmis le 26 septembre 2024 à 11h07. Cette dernière indique 'revenir sur sa décision d'appel'.
SUR CE,
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'artic|e L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complete au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. ll s'assure que les éléments médicaux sont suf'samment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son controle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des certificats médicaux que Mme [G] [C] épouse [B] souffre d'une pathologie psychiatrique ancienne. Son hospitalisation sous contrainte, à la suite d'une hospitalisation volontaire depuis le mois d'août 2024, en raison d'une tristesse de l'humeur suite du décès de sa mère, a été marquée par une fluctuation de son état avec des passages à l'acte hétéroagfressifs et des fugues du service. Malgré une amélioration constatée après 72 heures, son état est resté très instable et imprévisible, marqué par la tristesse de l'humeur et les affects dépressifs.
Le certificat médical circonstancié du Dr [R], daté du 24 septembre 2024, relève encore une discordance entre une importante labilité émotionnelle , des pleurs fréquents, un faciès triste et le thème du discours de la patiente. Il souligne également une symptomatologie dépressive mélancolifoprme avec tristesse de l'humeur, des idées de quasi incurabilité, de ruine et des angoisses de mort, tout en ne présentant pas d'idées suicidaires. Son comportement reste, cependant, fluctuant et imprévisible avec des moments où le contact est meilleur et des moments d'opposition passive voire d'agitation avec agressivité. Cette instabilité comportementale associée à la présence d'une symptomatologie dépressive mélancoliforme et une adhésion aux soins fluctuante, justifie pour le médecin un maintient des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. De fait, la fluctuation de son état de santé compromet son adhésion aux soins alors que ces derniers apparaissent indispensables.
Dès lors, il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'intéressée ne se trouve pas suffisamment en capacite desuivrevolontairementet régulierement les soins que son état nécessite, elle même indiquant 'revenir sur sa décision d'appel'.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Mme [G] [C] épouse [B] dans un cadre contraint a temps complet reste, en l'état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d'une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse étre suffisamment solide et durable, etant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appreciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
ll convient, dès lors, de con'rmer l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 en ce qu'elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complete de Mme [G] [C] épouse [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elsa WEIL, déléguée par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Signée par Elsa WEIL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le président de chambre déléguée
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