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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/00605

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00605

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16/12/24 à Me LASALARIE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00605 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMA PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [J] née le 16 Février 1947 à [Localité 4] (ALGERIE), domiciliée : chez M [J] [X], [Adresse 3] représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [I] [Y] épouse [W] née le 17 Octobre 1972 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue) - [Localité 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Madame [Z] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner Madame [I] [Y] épouse [W] à lui rembourser la somme principale de 1.260,65 euros, outre 100 € à titre de dommages-intérêts. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée afin de permettre la citation du défendeur. A l’audience du 21 octobre 2024, Madame [Z] [J] a comparu en personne, assistée par son avocat, et a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] explique avoir employé Madame [Y] épouse [W] à son domicile en qualité d’aide-ménagère et lui avoir réglé deux mois de loyers, en mai et juin 2021 et lui avoir prêté la somme de 30 € compte tenu des difficultés financières avancées par cette dernière. Elle indique avoir également engagé des frais de photocopies et de courriers recommandés. Elle explique que malgré les tentatives de prises de contact avec la défenderesse, elle n’a obtenu aucune réponse ni aucun remboursement. Elle fait également état des rendez-vous avec le conciliateur de justice non honorés par celle-ci. Enfin, elle fait valoir que Madame [Y] épouse [W] a effectué une reconnaissance de dette en présence de la référente du centre dans lequel elle était hébergée. Madame [Y] épouse [W], pour laquelle la convocation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.  En l’espèce, la demanderesse ne fournit aucun élément suffisant de nature à prouver l’existence d’une reconnaissance de dette des dispositions précitées. Il apparaît en tout état de cause que la production des récépissés de virements ne permet ni de caractériser l’existence d’un écrit signé et de la mention relative à l’engagement pris, ni d’établir que ces virements ont bien été réalisés au bénéfice de la défenderesse. Par conséquent, à défaut d’établir la réalité de sa créance, il Madame [Z] [J] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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