Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1574
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
10 mai 2023
Dossier : N° RG 22/02500 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKD4
Affaire :
S.A.S. SME FANTASIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAPASSADE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 26 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. SME FANTASIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAPASSADE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les pièces,
Vu 1'article 48 du code dc procédure civile,
Vu le règlement européen du 4 juillet 2008,
Vu la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1650 du Code Civil, 1343-2 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
- Débouté la société SME FANTASIA de sa demande d'exception d'incompétence, S 'est déclaré compétent pour connaître du litige dont i1 est saisi;
- Déclaré recevable l'assignation de la société les Etablissements LAPASSADE devant la présente juridiction ;
- Déclaré la société les Etablissements LAPASSADE autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes à réclamer le paiement des sommes dues par la société SME
FANTAS1A au titre des factures impayées en date des 16 avril 2019, du 9 octobre 2019 et du 28 octobre 2019 et de ses suites ;
- Condamné la société SME FANTASIA à payer à la société les Etablissements LAPASSADE SAS la somme de 909 590,50 € avec intérêt an titre des factures suivantes demeurant impayées :
* Au titre de la facture n°15075 du 16 avril 2019, la somme de 439.938,02, cette somme
produisant intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 septembre 2019.
* Au titre de la facture n°15287 du 09 octobre 2019, la somme de 46l.043,09, cette somme
produisant intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 10 mars 2020.
* Au titre de la facture n° 15313 du 28 octobre 2019, la somme de 8609,39 cette somme
produisant intérêt an taux légal majoré de 10 points à compter du 10 mars 2020.
- Condamné la société SME FANTASIA à payer la somme de 136.438 € à la société les
Etablissements LAPASSADE an titre de l'indemnité conventionnelle prévue en cas de défaut de règlement des sommes dues.
- Condamné la société SME FANTASIA à payer la somme de 120 € à la société les Etablissements LAPASSADE SAS pour frais de recouvrement an titre de l'article L.441.10 du code de commerce,
- Débouté la société SME FANTASIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamné la société SME FANTASIA à payer à la société les Etablissements LAPASSADE. la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constaté l'exécution provisoire de la présente décision, et 1' ordonne, et rejette toute -
demande contraire.
- Débouté la société les Etablissemcnts LAPASSADE du surplus de ses demandes, fins et
conclusions.
- Condamné la société SME FANTASIA aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la SAS SME FANTASIA a interjeté appel de la décision.
La société Etablissemcnts LAPASSADE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile.
' DECLARER la société LAPASSADE autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
' DEBOUTER la société FANSATIA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence
' PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire, enrôlée sous le RG n°22/02500
' CONDAMNER la société FANTASIA à payer à la société LAPASSADE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la société FANTASIA aux entiers dépens.
La société SME FANTASIA conclut à :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande de radiation de la Société LAPASSADE
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans estimait la demande recevable,
- Rejeter cette demande du fait des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner la Société LAPASSADE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d'incident aux fins de radiation :
La société SME FANTASIA soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation de la société LAPASSADE comme n' ayant pas été présentée dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909 910 et 911 du code de procédure civile. En effet le demandeur à l'incident avait un délai de trois mois pour déposer ses conclusions à compter de l'appel interjeté par la SME FANTASIA en date du 13 septembre 2022.
La société LAPASSADE fait valoir que le délai de trois mois court à compter de la notification des conclusions d'appelant.
L'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la demande de l'intimé aux fins de radiation du rôle de l'affaire, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 909 du code de procédure civile précise que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe .
En l'espèce,les conclusions d'appelant ont été notifiées le 11 octobre 2022 par la société FANTASIA et le délai de trois mois expirait donc le 11 janvier 2023 alors que les conclusions aux fins de radiation de l'appel ont été communiquées par message RPVA du 19 décembre 2022 dans le délai prescrit par les articles 524 et 909 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de radiation sera donc rejeté.
Sur la demande de radiation de l'affaire :
L 'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société LAPASSADE sollicite la radiation au motif que la société FANTASIA n'a pas exécuté la décision rendue en première instance et a bien au contraire tenter de s'y soustraire en saisissant le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire qui a été rejetée.
Elle fait valoir qu'après avoir eu accès aux documents comptables de la société FANTASIA, elle a pu se rendre compte que celle-ci dispose d'importantes disponibilités.
La société FANTASIA considère qu'au regard des liasses fiscales qu'elle produit dans ses pièces 3,4 et 5, il est manifeste que l'exécution provisoire du jugement présente un caractère excessif.
La société FANTASIA ne motive ni ne détaille les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution provisoire de la décision ni ne justifie de l'impossibilité d'exécuter la décision en se contentant de transmettre un volumineux ensemble de liasses fiscales.
Elle ne s'explique pas sur les arguments présentés par la demanderesse à la radiation sur sa situation comptable laissant apparaître qu'elle a réalisé au cours de l'exercice 2020 ,malgré la crise sanitaire, un résultat net de 10 116,533 dinars marocains soit environ 950 000 € montrant une situation financière particulièrement prospère .
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de radiation et la société FANTASIA sera condamnée à payer à la société LAPASSADE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions d'incident aux fins de radiation de la société LAPASSADE.
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02500 pour défaut d'exécution du jugement.
Condamne la société FANTASIA à payer à la société LAPASSADE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la société FANTASIA tenue aux dépens.
Fait à PAU, le 10 mai 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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