Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/02355 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU22
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.S. KEOLIS VERSAILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00695
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline VIOLAS
Me Raphaël MAYET de
la SELARL MAYET & PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Me Caroline VIOLAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1521
APPELANT
****************
S.A.S. KEOLIS VERSAILLES
N° SIRET : 778 151 662
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002 en qualité de conducteur receveur, par la société Keolis Versailles, qui est spécialisée dans les transports urbains et suburbains de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des réseaux des transports publics urbains de voyageurs.
Le 12 février 2018, M. [P] a été placé en arrêt pour maladie jusqu'au 19 avril 2018. Le 2 mai 2018, M. [P] a rencontré le médecin du travail qui n'a émis aucune recommandation lors de la visite de reprise.
Le 3 septembre 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 octobre 2018.
Le 20 septembre 2018, M. [P] rencontrait le médecin du travail en visite de pré-reprise qui préconisait de ne pas l'affecter sur les bus n° 383 et 384, préconisation qui était confirmée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 12 octobre 2018 au cours de laquelle il était recommandé : "de ne pas affecter M. [P] sur les bus 383 et 384 (directions dures). Situation ayant déjà fait l'objet d'échanges avec l'employeur".
Le 13 décembre 2018, M. [P] a été de nouveau placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 10 juin 2019.
Le 11 juin 2019, le médecin du travail déclarait : "M. [P] inapte au poste de conducteur receveur. Il pourrait effectuer des activités n'impliquant pas de conduite de bus ni de conduite de véhicule pendant plus de 30 minutes, ni de posture bras en hauteur ni de soulèvement de charge de plus de 10 kg. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées".
Le 17 juin 2019, la société Keolis Versailles informait M. [P] qu'elle avait transmis au siège du groupe KEOLIS une demande de reclassement au niveau national sur des postes pouvant convenir aux restrictions du médecin du travail et demandait à M. [P] quel était son niveau de mobilité.
Le 18 juin 2019, M. [P] adressait à la société Keolis Versailles un courrier dans lequel il indiquait laisser à la société optimiser à volonté ses recherches, ayant été pendant près de vingt ans cadre, il pouvait lui être proposé des postes de direction à Versailles ou ailleurs.
Le 4 juillet 2019, M. [P] était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Keolis Versailles organisait une réunion exceptionnelle des délégués du personnel au cours de laquelle il était soumis à ces derniers, une proposition de poste pour M. [P], à savoir un poste d'agent d'exploitation de stationnement au sein de la Société EFFIA auquel les délégués du personnel ont répondu favorablement par 5 votes positifs contre 0 négatif.
Le 17 juillet 2019, le médecin du travail approuvait cette proposition de poste en rappelant les limites de restrictions exprimées précédemment.
Le 19 juillet 2019, la société Keolis Versailles proposait par courrier au salarié le dit poste et lui fixait un rendez-vous au 24 juillet en présence du responsable d'exploitation, M. [J] et du chargé de ressources Humaines, M.[U]. Un compte rendu fut établi que M. [P] refusait de signer.
Le 30 juillet 2019, la société Keolis Versailles envoyait un courrier à M. [P] pour l'informer de l'impossibilité de le reclasser compte tenu du refus du poste qui lui avait été proposé.
Convoqué le 31 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 août suivant, M. [P] a été licencié par lettre datée du 2 septembre 2019 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [P] a saisi, le 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et demander le paiement par la société d'une indemnité pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, d'une indemnité pour irrégularité dans la procédure, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de contrat de travail ', manque de volonté en matière de reclassement, non-respect de la demande d'avis des délégués du personnel, et absence de reprise de paiement de salaires après la période de reclassement.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, notifié le 2 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Reçoit les parties en leurs demandes.
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] aux éventuels dépens.
Déboute la société Keolis Versailles de sa demande reconventionnelle.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 juillet 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 novembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré ;
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est injustifiée soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Keolis Versailles à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail ;
Condamner la société Keolis Versailles à lui verser les sommes de 13 875, 60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 4 894,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Débouter l'intimée de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Keolis Versailles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Keolis Versailles aux dépens.de première instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 octobre 2021, la société Keolis Versailles demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 12.479,52 euros au titre de la violation de la procédure de reclassement
En tout état de cause,
Condamner M. [P] aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Le salarié conclut à une inaptitude d'origine professionnelle expliquant s'être plaint dès le 31 mars 2017 de douleurs à l'épaule gauche dans l'exercice de son activité en raison d'une direction dure des bus conduits et avoir demandé son changement d'affectation pour ce motif. Il fait valoir avoir à diverses reprises relevé formellement l'origine professionnelle de sa maladie (tendinopathie de l'épaule gauche) par courriers ou mails adressés à l'employeur.
En réplique, l'employeur fait observer que les arrêts de travail qui lui ont été communiqués ne mentionnaient pas de lien avec une maladie professionnelle. Il affirme préalablement au licenciement, ne pas avoir été informé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et oppose que la détermination de l'origine professionnelle ou non de la maladie ne dépend ni de l'appréciation personnelle du salarié ni de celle de l'employeur, mais uniquement de celle du médecin du travail.
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
Il ressort des pièces du dossier que :
- Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du :
12 février au 11 mars 2018,
19 mars au 19 avril 2018,
03 septembre au 04 octobre 2018,
13 décembre 2018 au 13 février 2019,
14 février au 4 mars 2019,
5 mars au 12 avril 2019,
- Le salarié a ensuite été en arrêt de travail pour accident du travail du 13 avril au 31 mai 2019, période suivie d'un nouvel arrêt de travail en maladie du 1er au 10 juin 2019.
- Lors de la visite médicale de pré-reprise du 20 septembre 2018, le médecin du travail a conclu aux recommandations suivantes :
" Il est préconisé à son retour de ne pas affecter M. [P] aux bus 383 et 384 ".
- Lors de la visite médicale de reprise du 12 octobre 2018, le médecin du travail maintenait les recommandations précédentes en précisant : " Il est préconisé de ne pas affecter M. [P] sur les bus 383 et 384 (directions dures). Situation ayant déjà fait l'objet d'échanges avec l'employeur. ".
- Le 16 mai 2019, le docteur [R] chirurgien, interrogé par la médecine du travail sur l'état, l'évolution des troubles et l'aptitude du salarié à retrouver son poste de conducteur de bus, indiquait que le reclassement professionnel de ce dernier était nécessaire " avec mise au repos de son épaule afin d'éviter une rupture itérative de sa réparation de la coiffe des rotateurs "
- Lors de la visite médicale de reprise du 11 juin 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste de conducteur receveur en indiquant : " Il pourrait effectuer des activités n'impliquant pas de conduite de bus ni de conduite de véhicules pendant plus de 30 minutes, ni de posture bras en hauteur, ni de soulèvement de charges de plus de 10 kg. ".
Nonobstant l'arrêt de travail en maladie du salarié du 1er au 10 juin 2019, la cour constate que l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 fait suite à un arrêt pour accident du travail du 13 avril au 31 mai 2019, que le docteur [R] chirurgien qui a opéré M. [P] le 5 mars 2019 pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, certifie le 27 août 2019 que " les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs de M. [P] peuvent entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ", que ce certificat médical a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par le salarié à son employeur le 27 août 2019 reçue le 2 septembre 2019, lettre aux termes de laquelle il indiquait constituer un dossier en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Au surplus, il est justifié que la CPAM des Yvelines a reconnu le 13 février 2020 l'origine professionnelle de la maladie de M. [P].
En état de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé que le lien de causalité entre la maladie du salarié et l'exercice de l'activité professionnelle est établi, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu de l'arrêt de travail délivré au salarié pour accident du travail du 13 avril au 31 mai 2019 et du certificat médical du Docteur [R] chirurgien, reçu le 02 septembre 2019 jour du licenciement, indiquant que les lésions subies par le salarié pouvaient rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle.
Il en résulte que la société avait connaissance de la maladie de Monsieur [P] lorsqu'elle a licencié le salarié et donc de l'origine au moins pour partie professionnelle de son inaptitude.
M. [P] est bien fondé à demander à ce que le caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement soit reconnu.
II- Sur l'obligation de reclassement
M. [P] soutient que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement, que le seul poste proposé par l'employeur d'agent d'exploitation de stationnement n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, contrairement à la présentation faite par la direction aux délégués du personnel, que la consultation de ces derniers a été irrégulière, seuls cinq d'entre eux s'étant exprimés lors de la réunion du 17 juillet 2019 alors que la feuille d'émargement atteste la présence de six délégués. Le salarié relève que l'employeur s'est abstenu de lui offrir une quelconque formation en dépit de l'avis du médecin du travail, que la société ne justifie pas avoir pris en compte ses diplômes et expériences passées, que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
La société Keolis Versailles affirme avoir soumis à la médecine du travail les descriptifs de poste afin de bénéficier de son avis, que la proposition de poste d'agent d'exploitation de stationnement adressée à M. [P] était conforme aux préconisations du médecin du travail, que les délégués du personnel se sont prononcés à l'unanimité pour cette proposition, que si le salaire était inférieur à celui qu'il percevait auparavant, le poste devait lui être proposé dans la mesure où il était disponible, que les tests d'adéquation poste /personnalité et verbal/ numérique/ logique qu'elle avait fait passer au salarié se sont révélés très insuffisants s'agissant d'un reclassement à un poste administratif avec statut cadre, qu'elle n'était pas tenue à une obligation de formation générale dans des domaines sans utilité pour l'entreprise telles que la maîtrise de droit de la conduite de mototaxi et que le refus du poste par M. [P] est abusif.
L'article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d'inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte en outre de l'article L.1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
M. [P] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 juin 2019 dans les termes précédemment rappelés.
Le 19 juillet 2019, la société Keolis Versailles a proposé au salarié un poste d'agent d'exploitation et de stationnement au sein de la société Effia en lui proposant d'échanger à ce sujet le 24 juillet 2019, (postes proposés à compter du 1er octobre 2018 dans les conditions suivantes) à préciser:
- un salaire de base fixe d'un montant brut annuel sur 12 mois de 36 000 euros,
- une partie variable (type BSC) déterminée en fonction de la réalisation des objectifs définis pouvant représenter 5% de la rémunération de base fixe,
- un coefficient à C14,
- un temps de travail sous la forme d'une convention de forfait en jours de 212 jours annuels,
- un poste basé au siège de [Localité 4],
- un plan de formation lui permettant d'intégrer le poste ( formation produits Gallus, SAP, process hotline, visites d'intégration chez Gallus).
La critique du salarié tenant à la non-conformité du poste proposé à l'avis du médecin du travail, pour être éloigné de son domicile et impliquer un trajet en voiture de plus de 30 minutes par jour, est inopérante dès lors qu'une embauche dès 5h 00 du matin et l'absence de transports en commun matinaux ne sont pas avérés.
En revanche, c'est à bon droit que le salarié oppose que le poste offert impliquait la manipulation éventuelle d'extincteurs ( de plus de 10 kg) et la posture des bras en hauteur à l'occasion du changement de luminaires, tel qu'il résulte de la réponse de Mme [M] sur le reclassement de M. [P] et que ce poste n'était pas adapté à sa situation,
Par ailleurs, l'employeur qui n'a pas formulé de nouvelles propositions de remplacement après cette seule offre de reclassement ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était alors disponible au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptations ou transformations de postes existants.
En l'état, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé dont il est établi qu'il ne correspondait pas aux préconisations de la médecine du travail était justifié.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif à la régularité de consultation des délégués du personnel, il découle de ce qui précède que l'employeur qui ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse, a contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III-Sur l'indemnisation du licenciement.
Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1235-5 et ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnel plus favorable est égal au double de l'indemnité prévus par l'article L 1234-9 du code du travail.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, le salarié ayant refusé le poste proposé en reclassement, du fait de sa non-conformité aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur n'établit pas que ce refus était abusif.
Dès lors, le salarié a droit au versement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, soit deux mois. Le salarié peut donc prétendre au paiement de la somme totale de 4 894,80 euros, montant non utilement discuté par l'employeur.
Le salarié peut également prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement qui s'élève à la somme de 13 875,60 euros, également non discutée par l'employeur en son calcul.
En application de l'article L.1226-15 du code du travail, M. [P] peut prétendre en sus des indemnités allouées ci-dessus, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Au vu de l'ancienneté du salarié dans la société (17 ans), en tenant compte notamment de son âge, des circonstances de son éviction, du montant de sa rémunération (2 447 euros), et des justificatifs produits concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à la perte de son emploi, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV-Sur les autres demandes.
La société Keolis Versailles sera condamnée aux entiers dépens.
La société Keolis Versailles sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
Juge le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Keolis Versailles à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 13 875,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 894,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Keolis Versailles aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,