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Cour administrative d'appel de Nancy, 19 mars 1992. 91NC00126

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

91NC00126

Date de décision :

19 mars 1992

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Texte intégral

VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991 sous le n° 122 296, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mars 1991 sous le n° 91NC00126, présentée pour M. et Mme Yves X..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de péril, en date du 29 mai 1990, pris par le maire de la commune de MONTCY NOTRE DAME et prescrivant d'exécuter des travaux confortatifs de ceux qui bordent leur propriété ; - d'annuler cette décision ; VU l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 janvier 1991 attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de l'arrêté de péril, en date du 28 mai 1990, par lequel le maire de MONTCY-NOTRE DAME les a mis en demeure d'effectuer, sur le mur de leur propriété bordant une voie communale, les travaux confortatifs nécessaires pour assurer la sécurité des riverains ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511.1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après" ; et qu'aux termes de l'article L 511.2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire a entendu se placer dans le cadre de la procédure applicable à un péril non imminent régie par les dispositions susrappelées de l'article L.51-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cependant l'arrêté de péril du 18 mai 1990 ne mentionne pas qu'en cas de contestation du péril par les requérants ceux-ci pouvaient désigner un expert chargé de procéder, avec l'expert désigné par la commune, à une constatation contradictoire de l'état du mur ; que par suite les requérants sont fondés à prétendre que l'arrêté en cause est irrégulier et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1 : L'arrêté de péril en date du 28 mai 1990 par lequel le maire de MONTCY-NOTRE DAME a mis M. et Mme X... en demeure d'effectuer des travaux confortatifs sur un mur lui appartenant est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de MONTCY-NOTRE DAME.

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