Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-14.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.580
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 février 2005, en qualité de responsable tourisme par la société Vacances émotions, a été licenciée le 5 octobre 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée n'avait pas reçu l'indication d'objectifs de résultat de la part de l'employeur, il est établi une baisse anormale de son chiffre d'affaires et de ses commissions alors que les deux autres salariés, exerçant les mêmes fonctions qu'elle, avaient stabilisé ou amélioré leurs résultats sur la même période ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le seul fait que les résultats de la salariée soient inférieurs à ceux de deux autres salariés pouvait caractériser son insuffisance professionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Vacances émotions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vacances émotions et condamne celle-ci à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Angela X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêt,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la diminution substantielle de ses résultats, selon les chiffres suivants de septembre 2007 à août 2008, Madame X...réalisait 1. 040. 555 ¿ de volume d'affaires et 154. 545 ¿ de commissions, l'agence réalisait globalement les chiffres de 3. 985. 166 ¿ et 489. 114 ¿, de septembre 2008 à août 2009, Madame X...réalisait les chiffres de 752. 736 ¿ et 96. 068 ¿ par rapport aux chiffres globaux de 3. 596. 326 ¿ et 433. 195 ¿ ; que cela représente pour Madame X..., des baisses de vente de 27, 66 % et de commission de 37, 84 % alors que ses deux collègues salariées à moins de 25 % par rapport à elle, ont eu sur la même période, Madame Y...une baisse d'un peu plus de 2 % et Madame Z...une augmentation de ses chiffres de + 5 % et + 15 % ; qu'elle fait état de ce que Madame A...a émis une réclamation le 3 septembre 2009 pour deux excursions programmées par Madame X...pour son frère handicapé, Monsieur B..., qu'il n'a pu effectuer en mars 2009 et pour ne pas avoir prévu son accompagnement depuis l'aéroport, ce qui a été fait en urgence par l'agence pour un supplément de 400 ¿ ; qu'elle fait état de ce que Monsieur C...a été refoulé à l'aéroport de Roissy le 6 août 2009 pour un vol Paris-Lima via Miami pour ne pas être détenteur du passeport exigé pour le transit par les Usa et qu'il a dû être remplacé par un billet pour le lendemain via Amsterdam et a fait une réclamation le 31 août 2009 ; que la société établit la réalité des chiffres cités selon tampon et attestation de la société d'expertise comptable du 5 mai 2010 selon des chiffres d'affaires globaux en rapport avec les chiffres d'affaires du même ordre que ceux publiés sur les années 2004 à 2006 ; que la société établit la facturation complémentaire de 423 ¿ par D...(E...) faite le 18 mars 2009 pour supplément de transfert qui n'avait pas été prévu et produit les lettres de doléances et de réclamation des 3 avril et 3 septembre 2009 de Madame A...à l'encontre d'Angela et un avoir de 233, 44 ¿ consenti à Madame A...le 21 janvier 2010 ; que la société établit avoir dû délivrer un nouveau billet via Amsterdam pour un voyage du 7 août 2009 à Monsieur C...et les doléances de celui-ci à son retour le 31 août 2009 à l'encontre d'Angela qui ne l'a pas informé de la nécessité d'un passeport biométrique et demandant des dommages et intérêts ; que Madame X...produit des témoignages de satisfaction jusqu'au 25 avril 2008 et a perçu des primes exceptionnelles, dont la dernière en novembre 2008 inférieure à celles des années précédentes ; que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il ne peut être opposé de prescription de deux mois qui ne s'applique qu'au cas de poursuite disciplinaire ; que même si la salariée n'a pas reçu d'objectifs qui ne sont pas prévus à son contrat de travail, la société établit une baisse anormale de son chiffre d'affaires et de commissions sur la dernière année travaillée alors que ses deux collègues ont quasi maintenu ou amélioré les leurs sur la même période ; qu'il est de même établi deux manquements manifestes de diligences relevées par les deux clients mécontents à l'égard de Madame Angela X..., dans l'organisation du voyage de Monsieur B...pour défaut d'accompagnement depuis l'aéroport et retenue d'excursions inadaptées au regard de son handicap et du voyage de Monsieur C...pour défaut de précisions utiles par rapport aux exigences spécifiques des Usa pour les voyageurs en transit ; que l'ensemble de ces faits justifie le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé du chef des dommages-intérêts pour rupture abusive,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais s'apprécie au regard d'objectifs contractuels ; qu'en l'absence d'objectifs contractuellement fixés et réalisables, l'employeur doit établir que l'insuffisance de résultats résulte d'une insuffisance d'activité ; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail ne contenait aucune clause d'objectifs ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de Madame X...était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans même caractériser que la baisse anormale du chiffre d'affaires imputée à la salariée résultait d'une insuffisance d'activité de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que lorsque l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir exécuté correctement sa prestation de travail en raison d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, il lui reproche une faute disciplinaire et non pas une insuffisance professionnelle ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à Madame X...d'avoir commis une " faute " s'agissant du dossier Carpentier pour défaut de précisions utiles par rapport aux exigences spécifiques des Usa pour les voyageurs en transit ; qu'en énonçant que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il ne pouvait être opposé de prescription de deux mois qui ne s'applique qu'au cas de poursuite disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que le licenciement était justifié au regard du manquement manifeste de diligences relevé à l'égard de Madame Angela X..., dans l'organisation du voyage de Monsieur B...pour défaut d'accompagnement depuis l'aéroport et retenue d'excursions inadaptées au regard de son handicap, quand il ressortait de la lettre de licenciement, du jugement entrepris et des écritures d'appel de la salariée que ce manquement imputé à faute à la salariée avait été révélé à l'employeur en mars 2009, et qu'il était partant prescrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1334-2 du code du travail,
ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse Madame X...faisait valoir que Monsieur B...ne l'avait pas informée de son handicap ; qu'en considérant que le grief tiré d'un manquement dans l'organisation du voyage de Monsieur B...pour défaut d'accompagnement depuis l'aéroport et retenue d'excursions inadaptées au regard de son handicap était établi et justifiait le licenciement, sans même répondre aux écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du code de procédure civile,
ALORS, AU SURPLUS, QUE l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs ; que Madame X...faisait valoir que contrairement à ce qui est lui était reproché, elle avait attiré à deux reprises l'attention du client sur la nécessité d'être en possession d'un passeport valable pour les Etats-Unis mais que celui-ci lui avait indiqué s'être rendu dans ce pays l'année précédente avec son passeport ; qu'en considérant que le grief tiré du manquement dans l'organisation du voyage de Monsieur C...pour défaut de précisions utiles par rapport aux exigences spécifiques des Usa pour les voyageurs en transit, justifiait le licenciement sans même répondre au moyen de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et imputables au salarié ; qu'elle ne constitue pas une cause personnelle, réelle et sérieuse de licenciement lorsque le licenciement trouve sa raison d'être dans d'autres motifs ; que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; que Madame X...faisait valoir que son licenciement reposait, en réalité, sur la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée devenue trop coûteuse afin de confier les clients qu'elle avait apportés à une autre salariée de l'agence ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
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